ENTRE :
PATRICK E. NICHOLLS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE
[1] Le contexte est le suivant. L’appelant s’est représenté lui‑même à l’audition de la requête de l’intimée en vue d’obtenir le rejet de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de son année d’imposition 1998. À la suite de l’examen de l’avis d’appel, des éléments de preuve et des observations de l’appelant concernant la requête de l’intimée, il est difficile de comprendre quelles étaient les intentions de ce dernier lorsqu’il a interjeté son appel. Après avoir entendu toutes les parties, j’ai accueilli la requête de l’intimée en partant du principe que :
1. si, en interjetant appel, l’appelant avait comme objectif de remettre en question la cotisation établie à l’égard de son année d’imposition 1998, son appel doit être rejeté parce qu’aucun impôt n’était payable pour cette année‑là, et on ne peut interjeter appel d’une cotisation portant qu’aucun impôt n’est payable;
2. subsidiairement, si son appel concernait sa demande de détermination d’une perte pour l’année d’imposition 1998, il doit être annulé parce qu’il est prématuré. En effet, en date de la présente audience, le ministre du Revenu national n’a toujours pas établi d’avis de détermination d’une perte à l’égard de l’année d’imposition 1998.
[2] Après avoir rendu la décision ci‑dessus oralement à l’audience, j’ai, par inadvertance, déféré la question des dépens au juge d’instance. Je me suis depuis rendue compte de ma méprise et, suivant le paragraphe 172(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), j’ai examiné la question des dépens. Malgré le fait que l’intimée ait obtenu gain de cause dans sa requête, je dois tenir compte du fait que l’appelant s’est représenté lui‑même et qu’il éprouve des difficultés financières[1]. Je ne suis donc pas convaincue que d’adjuger les dépens à l’intimée serait la meilleure façon de servir l’intérêt de la justice. Par conséquent, j’ordonne que chaque partie assume ses propres dépens dans toutes les instances.
Les présents motifs modifiés de l’ordonnance remplacent les motifs de l’ordonnance datés du 9 février 2010.
Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de février 2010.
« G. A. Sheridan »
Juge Sheridan
Traduction certifiée conforme
ce 31e jour de mars 2010.
Hélène Tremblay, traductrice
N° DE DOSSIER : 2009-3459(IT)G
INTITULÉ : PATRICK E. NICHOLLS ET
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 février 2010
MOTIFS MODIFIÉS DE
L’ORDONNANCE : L’honorable juge G. A. Sheridan
DATE DES MOTIFS MODIFIÉS
DE L’ORDONNANCE : Le 24 février 2010
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant : |
L’appelant lui‑même |
Avocate de l’intimée : |
Me Iris Kingston |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
[1] Voir l’ordonnance rendue par la juge Sheridan, le 6 novembre 2009, dans laquelle la Cour renonce au droit de dépôt prévu sous le régime de la procédure générale.