Dossiers : 2007-2495(IT)G
2008-1085(IT)G
ENTRE :
ANDREW A. DONATO,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Demande présentée par écrit
Avocats de l’appelant : |
Me William I. Innes Me Douglas B.B. Stewart
|
Avocats de l’intimée : |
Me Craig Maw Me Diana Aird |
ORDONNANCE
la cour ordonne que l’intimée paie les dépens d’un montant fixe de 40 000 $, les débours y compris.
Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de janvier 2010.
« J. M. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 15e jour de mars 2010
Espérance Mabushi, M.A.Trad.Jur.
ENTRE :
ANDREW A. DONATO,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Les motifs du jugement dans l’appel susmentionné, rendu le 13 novembre 2009 (2009 CCI 590), enjoignaient aux parties de présenter des observations écrites au sujet des dépens à la suite de la demande de l’appelant. J’ai examiné les observations et les réponses des deux parties, et mes conclusions sont énoncées ci-après.
[2] L’appelant devrait tout d’abord avoir droit aux dépens en tant que partie ayant eu en grande partie gain de cause à l’instruction.
[3] L’intimée soutient que chaque partie devrait supporter ses propres dépens, puisque chacune a eu partiellement gain de cause, en fonction du nombre d’années d’imposition visées et du nombre de questions soulevées. Selon l’intimée, même si l’appelant a eu en grande partie gain de cause compte tenu des montants en cause, cela était dû pour une large part au hasard.
[4] À mon avis, le montant devrait être le facteur prédominant en l’espèce. L’appelant a eu gain de cause au sujet de la question relative à la prescription de l’année d’imposition 1999 où le montant en cause était plus du double de celui en cause pour l’année d’imposition 2001, pour laquelle l’intimée a eu gain de cause. Il ne s’agissait pas d’un gain de cause partiel. Il s’agissait d’une victoire importante pour l’appelant.
[5] L’intimée soutient que si les dépens sont accordés à l’appelant, ils devraient être adjugés entre parties conformément à la catégorie B des tarifs.
[6] L’intimée soutient que le principe qu’il convient d’appliquer a été décrit par le juge Bowman dans Continental Bank of Canada v. The Queen, 94 DTC 1858, à la page 1876 :
[…] Il doit avoir été évident aux membres des comités de rédaction des règles qui ont fixé le tarif que les dépens entre parties qui peuvent être recouvrés sont de peu d’importance par rapport aux frais réels qu’une partie peut avoir engagés. Nombreuses sont les causes importantes et complexes dont la Cour est saisie. Les litiges de nature fiscale sont un aspect complexe et spécialisé du droit, et les rédacteurs des Règles auxquelles nous sommes soumis devaient le savoir.
Il faut habituellement respecter le tarif, à moins de circonstances exceptionnelles, dont une inconduite de la part de l’une des parties, un retard abusif, une prolongation inutile de l’instance, des querelles procédurales inutiles, pour n’en citer que quelques-unes. Aucun de ces éléments n’est présent en l’espèce.
[7] Selon l’appelant, les dépens conformes aux tarifs seraient de 10 775,91 $. L’avocat de l’appelant soutient qu’un montant plus important devrait être accordé car l’appelant a fait une offre de règlement qui était identique au résultat de l’appel. À l’appui de son argument, l’avocat cite une récente décision du juge Boyle : Langille c. La Reine, 2009 CCI 540.
[8] L’appelant estime qu’un montant de 67 890,66 $ convient. Cela représente 75 % des honoraires d’avocat (plus la TPS) et 100 pour cent des débours. Il convient aussi de souligner que Me Innes, l’avocat principal, a renoncé à ses honoraires dans la présente affaire.
[9] Récemment, le Comité des règles de la présente Cour a accepté une augmentation des dépens pour les cas où il a été fait une offre de règlement écrite aussi favorable que l’issue de l’affaire.
[10] Bien qu’aucune règle particulière n’ait été encore édictée, le raisonnement actuel du Comité des règles fournit des indications utiles.
[11] Dans ces circonstances, j’accorde les dépens à l’appelant pour un montant forfaitaire de 40 000 $, les débours y compris.
Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de janvier 2010.
« J. M. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 15e jour de mars 2010
Espérance Mabushi, M.A.Trad.Jur.
Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2007-2495(IT)G et 2008-1085(IT)G
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge J.M. Woods
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 12 janvier 2010
COMPARUTIONS : s/o
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet : Fraser Milner Casgrain s.e.n.c.r.l.
Toronto (Ontario)
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada