Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2006-2996(IT)G

ENTRE :

LA BANQUE TORONTO‑DOMINION,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Al Meghji

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Donald G. Gibson

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la lettre de l’avocat de l’intimée, datée du 14 octobre 2009, reçue par la Cour et par laquelle celui‑ci a demandé à la Cour la permission de rédiger et de déposer des observations écrites relativement à l’appel susmentionné;

 

          Vu la décision de l’avocat de l’appelante de s’opposer à la requête présentée par l’avocat de l’intimée;

 

          Après avoir bien considéré la question;

 

          La Cour ordonne que :

 

1.                 La requête de l’avocat de l’intimée est accueillie dans la mesure où l’audience sera rouverte pour lui permettre de déposer des observations écrites.

 

2.                 Les observations écrites de l’avocat de l’intimée ne devront pas dépasser 25 pages (format commercial) et devront être présentées à la Cour dans les 15 jours de la date de la présente ordonnance.

 

3.                 L’avocat de l’appelante pourra déposer une réponse écrite dans les 15 jours de la réception des observations écrites de l’intimée. La réponse écrite de l’appelante ne devra pas dépasser 25 pages (format commercial).

 

4.                 L’intimée payera 10 000 $ à l’appelante dans le mois suivant la date de la présente ordonnance.

 

 

 

Signé à Vancouver, Colombie‑Britannique, ce 2e jour de novembre 2009.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de décembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 564 

Date : 20091102

Dossier : 2006-2996(IT)G

ENTRE :

LA BANQUE TORONTO‑DOMINION,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

[1]     L’audition de la présente affaire a eu lieu à Toronto, du 5 au 9 octobre 2009.

 

[2]     Le 9 octobre 2009, j’ai pris ma décision en délibéré, et je n’ai pas encore prononcé de jugement.

 

[3]     Le 14 octobre 2009 (deux jours ouvrables après que j’aie pris ma décision en délibéré), la Cour a reçu une lettre de l’avocat de l’intimée.

 

[4]     Dans cette lettre, l’avocat de l’intimée a demandé à la Cour la permission de produire un mémoire des faits et du droit au nom de l’intimée.

 

[5]     Dans une lettre datée du 15 octobre 2009, l’avocat de l’appelante a soutenu que la Cour devait rejeter la requête de l’intimée.

 

[6]     La question de savoir dans quelles circonstances un juge devrait rouvrir une affaire a fait l’objet de nombreuses décisions de divers tribunaux.

 

[7]     Dans The British Columbia Assn. of Optometrists v. Clearbrook Optic Ltd. (c.o.b. United Optical), [1998] B.C.J. No. 2929, la juge Quijano s’est exprimée de la sorte :

 

          [traduction]

 

[3]        En l’espèce, la question fondamentale est de savoir si je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire et ordonner la réouverture de l’audience, entendre tous les arguments et rendre ma décision.

 

[4]        Le critère encadrant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de rouvrir l’audience dans les présentes circonstances a été établi dans Vance v. Vance, 34 B.C.L.R. 209, où le juge Spencer s’est ainsi exprimé :

 

            À mon avis, il incombe au demandeur de me convaincre, selon la prépondérance des probabilités, que la décision de ne pas rouvrir l’audience constituerait un déni de justice, et que les éléments de preuve et les arguments nouveaux qu’il désire présenter changeraient l’issue du procès. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il doit me convaincre qu’un résultat différent serait inévitable.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[8]     Dans Clayton v. British American Securities Ltd., [1935] 1 D.L.R. 432, le juge d’appel MacDonald, s’exprimant au nom de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, a fait les observations suivantes à la page 295 :

 

          [traduction]

 

[…] Je pense que c’est une règle salutaire que de laisser une entière discrétion au juge de première instance. Celui‑ci découragerait bien sûr les tentatives injustifiées de présenter un nouvel élément de preuve – qui existe au moment du procès – dans le but d’ébranler le fondement d’un jugement rendu ou de permettre à une partie ayant pris connaissance de l’effet d’un jugement de redresser une preuve chancelante au moyen d’un autre élément de preuve. Si le pouvoir n’était pas exercé avec modération et avec la plus grande prudence, il y aurait probablement de la supercherie et un recours abusif aux tribunaux.

 

Ce passage a été cité et approuvé par la Cour suprême du Canada dans 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59, [2001] A.C.S. no 61.

 

[9]     Je tiens à souligner que ces affaires‑là portaient sur des requêtes de réouverture du procès présentées après que les motifs du jugement aient été rendus, mais avant que le jugement lui‑même ait été officiellement enregistré. Il en va autrement de la présente affaire, où j’ai pris ma décision en délibéré. De toute manière, ces décisions ont mis l’accent sur le vaste pouvoir discrétionnaire qu’a le juge de première instance pour prendre une décision en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

 

[10]    Je me fonde aussi sur l’article 138 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), qui est ainsi rédigé :

 

138(1) Le juge peut rouvrir l’audience avant que le jugement n’ait été prononcé aux fins et aux conditions qui sont appropriées.

 

(2) À tout moment avant le jugement, le juge peut attirer l’attention des parties sur toute lacune dans la preuve de certains faits ou de certains documents pertinents à la cause d’une partie, ou sur toute lacune dans l’instance, et permettre à une partie de la combler aux fins et aux conditions qui sont appropriées.

 

[11]    Il est utile de souligner que l’article 138 des Règles permet au juge de rouvrir l’audience avant que le jugement n’ait été prononcé, aux fins et aux conditions qui sont appropriées.

 

[12]    À mon avis, cette disposition s’applique à une situation comme celle qui occupe aujourd’hui la Cour, et elle permet d’accueillir la requête de l’avocat de l’intimée, dans des paramètres raisonnables, afin de permettre à la Cour d’arriver à une décision.

 

[13]    J’ai conclu qu’il est essentiel, compte tenu de la complexité de l’affaire, d’accueillir la requête de l’avocat de l’intimée.

 

[14]    L’audience sera rouverte afin de permettre à l’avocat de l’intimée de présenter des observations écrites.

 

[15]    Les observations écrites de l’avocat de l’intimée ne devront pas dépasser 25 pages (format commercial), et devront être présentées à la Cour dans les 15 jours de la date de la présente ordonnance.

 

[16]    L’avocat de l’appelante pourra déposer une réponse écrite dans les 15 jours de la date de réception des observations écrites de l’intimée. La réponse de l’appelante ne devra pas dépasser 25 pages (format commercial).

 

[17]    L’intimée payera 10 000 $ à l’appelante dans le mois suivant la date de la présente ordonnance.

 

 

 

Signé à Vancouver, Colombie‑Britannique, ce 2e jour de novembre 2009.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de décembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 564

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2006-2996(IT)G

 

INTITULÉ :

La Banque Toronto‑Dominion et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 5, 6, 7, 8 et 9 octobre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 2 novembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Al Meghji

 

Avocat de l’intimée :

Me Donald G. Gibson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Al Meghji

 

Cabinet :

Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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