Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2008-2067(IT)I

 

ENTRE :

SUKHWINDER SINGH BINNING,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 18 mars 2009, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Pavanjit Mahil

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2003 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de septembre 2009.

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour d’octobre 2009.

 

Alya Kaddour-Lord, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 487

Date : 20090930

Dossier : 2008-2067(IT)I

 

ENTRE :

SUKHWINDER SINGH BINNING,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Jorré

 

[1]              L’appelant a interjeté appel de la nouvelle cotisation établie à son égard pour l’année d’imposition 2003. La nouvelle cotisation en cause a été établie en tenant pour acquis que l’appelant n’avait pas le droit de déduire de son revenu des pertes d’entreprise de 30 005,12 $ parce que les dépenses qu’il avait engagées ne l’avaient pas été pour tirer un revenu d’une entreprise.

 

[2]              L’appelant est employé à temps plein par Raintree Lumber Specialties Ltd. depuis 1991. Il occupe un poste de superviseur au moulin. Son frère, Jagvinder Binning, est chanteur en Inde.

 

[3]              L’appelant a déclaré être propriétaire d’une entreprise individuelle appelée GSK Enterprises, dont la seule activité consistait à produire les albums et vidéoclips de son frère. Il s’est lui‑même qualifié de producteur.

 

[4]              Bien qu’il se soit lui‑même qualifié de producteur, l’appelant a déclaré que sa seule fonction consistait à fournir des fonds afin de financer les enregistrements de son frère. Il n’accomplissait aucune autre tâche relative aux enregistrements ou à leur vente.

 

[5]              L’appelant a déclaré que GSK Enterprises a enregistré les dépenses et revenus bruts suivants :

 

a)    en 2001, aucun revenu et des dépenses de 24 810 $;

b)    en 2002, aucun revenu et des dépenses de 34 528 $;

c)    en 2003, un revenu de 1 684,38 $ et des dépenses de 31 689,50 $;

d)    en 2004, aucun revenu et aucune dépense;

e)    en 2005, l’appelant a déduit de son revenu des pertes d’entreprise de 19 078 $ et, par la suite, GSK Enterprises a mis fin à ses activités.

 

[6]              L’appelant n’a pas suivi de formation spécialisée et n’a aucune connaissance de l’industrie de la musique.

 

[7]              En 2003, à New Delhi, en Inde, l’appelant a signé une entente avec Rythm Audio & Video Co. (Pvt.) Ltd. (« Rythm »), en vertu de laquelle il a versé 770 000 roupies, soit environ 24 000 $CAN, au titre des coûts de production audio d’un album et de deux vidéoclips. L’entente semble être datée du 25 août 2003.

 

[8]              En échange, Rythm s’engageait à mettre en marché l’album quatre mois plus tard et à verser à l’appelant 7 % des revenus bruts qui seraient générés.

 

[9]              En décembre 2003, l’appelant a reçu 7 % de 770 000 roupies, soit 53 900 roupies, autrement dit une somme de 1 684,38 $CAN. Rythm a versé la somme au frère de l’appelant, qui l’a ensuite transférée à l’appelant lui‑même.

 

[10]         L’appelant n’a pas pu expliquer pourquoi les dépenses brutes étaient identiques aux sommes payées à Rythm en vue de produire l’album.

 

[11]         Il ne savait pas non plus pourquoi il avait reçu des droits d’auteur à peu près au même moment où l’album était sur le point d’être mis en marché.

 

[12]         La presque totalité des autres dépenses d’entreprise que l’appelant a déduites de son revenu pour 2003 correspondait à des frais de déplacement.

 

[13]         Pour déduire des pertes, il faut établir l’existence d’une source de revenu.

 

[14]         Dans l’arrêt Stewart c. Canada[1], la Cour suprême du Canada a résumé le critère visant à établir l’existence d’une source de revenu de la manière suivante :

 

En résumé, la question de savoir si le contribuable a ou non une source de revenu doit être tranchée en fonction de la commercialité de l’activité en cause. Lorsque l’activité ne comporte aucun aspect personnel et qu’elle est manifestement commerciale, il n’est pas nécessaire de pousser l’examen plus loin. Lorsque l’activité peut être qualifiée de personnelle, il faut alors déterminer si cette activité est ou non exercée d’une manière suffisamment commerciale pour constituer une source de revenu. […]

 

[15]         En l’espèce, il est clair qu’il n’y a pas eu commercialité ou comportement commercial. Par exemple, il est frappant que l’appelant ait reçu des droits d’auteur correspondant à exactement 7 % des coûts de production de l’album à la fin de l’année 2003, mais qu’il ne sache absolument pas pourquoi.

 

[16]         On s’attendrait à ce qu’un homme d’affaires ait vraiment à cœur de comprendre comment les ventes brutes ont pu égaler les coûts de production. On s’attendrait également à ce qu’il se demande pourquoi aucune vente n’a été enregistrée après 2003.

 

[17]         De manière plus générale, l’appelant n’a pas fait preuve du comportement commercial qu’on s’attend à observer dans le cadre d’une entreprise à but lucratif. Il n’avait aucun plan. Rien n’indique qu’il a fait des efforts en vue de s’assurer que l’entreprise devienne lucrative ou de bien recevoir ses droits d’auteur.

 

[18]         Tout cela est incompatible avec l’existence d’une source de revenu.

 

[19]         Il est louable que l’appelant ait aidé son frère. Malheureusement, je me vois contraint de rejeter l’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de septembre 2009.

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour d’octobre 2009.

Alya Kaddour-Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 487

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-2067(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Sukhwinder Singh Binning et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 18 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 30 septembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Pavanjit Mahil

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                      Nom :                          

 

                  Cabinet :

 

        Pour l’intimée :                           John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] 2002 CSC 46, au paragraphe 60.

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