ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Requête entendue le 26 janvier 2009, à Toronto (Ontario).
Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan
Comparutions :
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Me Paolo Torchetti |
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ORDONNANCE
Vu la requête présentée par l’appelante le 8 juillet 2008 en vue d’obtenir une ordonnance (i) annulant les cotisations établies par l’intimée à son égard pour les années d’imposition 1989, 1990, 1991, 1992 et 1994; (ii) accordant plus de temps pour arriver à un règlement à l’amiable; (iii) enjoignant à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de fournir à l’appelante des copies de tous les documents que son ancien avocat avait déposés pour elle; et (iv) demandant à l’ARC de collaborer avec l’appelante pour régler son appel à l’amiable;
Et vu les observations des parties;
La Cour ordonne que la requête soit rejetée, conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints.
La Cour ordonne également que :
1. tous les interrogatoires préalables aient lieu dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance;
2. les engagements pris aux cours des interrogatoires préalables soient exécutés dans les 30 jours suivant l’expiration du délai de 90 jours mentionné au paragraphe 1;
3. l’appel soit inscrit au rôle pour audition avec les appels de Ron S. Sourani devant la Cour canadienne de l’impôt, Centre judiciaire fédéral, 180, rue Queen Ouest, 6e étage, Toronto (Ontario), à compter de 9 h 30 le 16 novembre 2009, pour une durée prévue de quatre jours.
Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’avril 2009.
« Robert J. Hogan »
Traduction certifiée conforme
ce 23e jour juin de 2009.
Marie-Christine Gervais, traductrice
ENTRE :
ANAT SOURANI,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] L’appelante a déposé son avis d’appel il y a plus de dix ans. Les dossiers de l’ex‑époux de l’appelante, Ron S. Sourani (97-1896(IT)G et 98‑1350(IT)G), et le dossier de l’appelante faisaient partie d’un groupe plus large de dossiers dont s’était occupé mon collègue, le juge Eric Bowie. Chacun de ces dossiers concernait ce qu’on appelle des stratégies d’opérations de couverture sur des titres convertibles. La plupart des dossiers ont été réglés en fonction des motifs d’un arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale à l’égard d’une question similaire.
[2] L’appelante soutient que son affaire ne peut pas faire l’objet d’un règlement ou être instruite parce que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») n’a pas retourné les documents qui avaient été déposés pour elle. Il ne s’agit pas d’une nouvelle allégation. L’appelante a soulevé cette allégation pour la première fois vers la fin de 1999.
[3] L’intimée allègue que tous les documents qui avaient été déposés auprès de l’ARC pour l’appelante lui ont été retournés. L’intimée soutient également que l’appelante a eu amplement le temps d’obtenir des copies des documents que l’ARC aurait perdu, ce que l’appelante nie. L’intimée demande que l’appel de l’appelante soit inscrit au rôle pour audition avec les appels de son ex‑époux, Ron S. Sourani, étant donné que de nombreuses opérations concernent à la fois l’appelante et son ex‑époux.
[4] Je suis d’avis que l’appelante a eu tout le temps nécessaire pour demander aux courtiers avec qui elle avait fait affaire pendant les années d’imposition en litige des copies des documents que, selon ses dires, l’ARC a perdus. De plus, il aurait été prudent pour l’appelante et ses avocats de faire des copies des documents qui avaient été présentés à l’ARC ou, à tout le moins, de dresser une liste complète des documents qui avaient été fournis. Cela n’a pas été fait. Par conséquent, il est donc impossible pour la Cour de conclure si l’allégation de l’appelante est vraie ou fausse.
[5] Je suppose que l’appelante ne se trouverait pas dans cette situation si elle avait tenu des documents comptables appropriés pour ses activités boursières. Selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), c’est uniquement à l’appelante qu’il incombe de tenir les documents comptables appropriés. Si l’appelante avait tenu des documents comptables appropriés et conservé les documents originaux, elle et l’ARC auraient pu se servir de ces documents pour engager des discussions en vue d’en arriver à un règlement.
[6] Pour ces motifs, je rejette la requête de l’appelante et j’ordonne que tous les interrogatoires préalables auxquels l’une ou l’autre des parties veut procéder aient lieu dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance, que les engagements pris aux cours des interrogatoires préalables soient exécutés dans les 30 jours suivant l’expiration du délai de 90 jours et que l’appel de l’appelante soit inscrit au rôle pour audition avec les appels de Ron S. Sourani devant la Cour canadienne de l’impôt, Centre judiciaire fédéral, 180, rue Queen Ouest, 6e étage, Toronto (Ontario), à compter de 9 h 30 le 16 novembre 2009, pour une durée prévue de quatre jours. Si certains des appels des appelants susmentionnés font l’objet d’un règlement avant la date d’audition, les appels restants seront entendus.
Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’avril 2009.
« Robert J. Hogan »
Juge Hogan
Traduction certifiée conforme
ce 23e jour juin de 2009.
Marie-Christine Gervais, traductrice
No DU DOSSIER
INTITULÉ : ANAT SOURANI c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 janvier 2009
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge Robert J. Hogan
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 27 avril 2009
COMPARUTIONS :
Représentant de l’appelante : |
Ron S. Sourani |
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Avocats de l’intimée : |
Me Paolo Torchetti |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada