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Dossier : 2008-1091(IT)I

 

 

ENTRE :

 

BRIAN JOHN TAYLOR,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 24 novembre 2008, à Calgary (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Valerie Meier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

       

          La Cour ordonne ce qui suit concernant les cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 :

 

1.       l’appel visant l’année d’imposition 2005 est annulé;

 

2.       l’appel visant l’année d’imposition 2006 est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que la somme de 200 $ correspondant aux honoraires d’avocat doit être déduite dans le calcul du revenu de l’appelant.

 

          Chacune des parties supportera ses propres dépens.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2008.

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de décembre 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

Référence : 2008CCI664

Date : 20081204

Dossier : 2008-1091(IT)I

 

ENTRE :

BRIAN JOHN TAYLOR,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

 

[1]     Brian Taylor interjette appel à l’encontre des cotisations établies à son égard en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006.

 

[2]     Je me pencherai d’abord sur l’année d’imposition 2005. L’appel visant cette année devra être annulé parce que M. Taylor n’a pas satisfait à l’exigence procédurale voulant qu’il doive signifier un avis d’opposition à l’égard de cette année. M. Taylor a reconnu à l’audience n’avoir pas fait opposition à la cotisation concernée.

 

[3]     J’aborderai maintenant la question de l’année d’imposition 2006. M. Taylor cherche à obtenir deux rajustements relativement à cette année.

 

[4]     Le premier touche la somme de 33 657,78 $ que M. Taylor a retirée de son REER. Cette somme a été incluse dans le revenu de M. Taylor, et il cherche à l’en exclure.

 

[5]     Le second point litigieux concerne des honoraires d’avocat de 8 108,90 $ que M. Taylor a déduits dans le calcul de son revenu. Le ministre a refusé la déduction dans sa totalité.

[6]     M. Taylor a déposé des avis d’appel distincts relativement à chacun des points en litige. Les moyens d’appel énoncés dans les deux avis ont trait à des actes irréguliers qui auraient été posés par les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).

 

[7]     En ce qui concerne la question du REER, l’avis d’appel fait état de ce qui suit :

[traduction]

J’estime avoir le droit de ne pas payer d’impôt sur les sommes que j’ai retirées de mes REER pour pouvoir enquêter sur des faits sur lesquels l’ARC aurait dû enquêter rapidement. J’ai dû retirer de l’argent des REER et payer l’ARC qui violait ses propres lois.

 

[8]     Pour ce qui est de la question relative aux honoraires d’avocat, l’autre avis d’appel contient l’extrait suivant :

 

[traduction]

L’appelant cherche à déduire des honoraires d’avocat du fait que l’intimée a violé la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[9]     À l’audience, M. Taylor a témoigné de manière cohérente et détaillée au sujet des circonstances entourant les actes irréguliers qui auraient été posés par certains fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada.

 

[10]    Essentiellement, les évènements décrits comprennent des incidents au cours desquels certaines personnes auraient irrégulièrement consulté les dossiers informatiques de l’ARC contenant des renseignements fiscaux au sujet de l’appelant et des membres de sa famille. Les personnes qui auraient commis ces actes étaient des fonctionnaires de l’ARC, y compris un fonctionnaire qui est un parent de l’ex-épouse de M. Taylor.

 

[11]    Après qu’elle a reçu les plaintes des prétendues victimes, l’ARC a mené une enquête qui a débouché sur la conclusion qu’un parent avait effectivement consulté irrégulièrement les dossiers informatiques de l’ARC concernant M. Taylor et son frère.

 

[12]    Entre‑temps, l’ARC a procédé à un examen de l’année d’imposition 2004 de M. Taylor, démarche que M. Taylor a décrite comme une [traduction] « vérification pénible ». Les déclarations de revenu des autres membres de sa famille ont également fait l’objet d’un examen.

 

[13]    Le problème auquel se heurte M. Taylor en ce qui concerne l’appel visant l’année d’imposition 2006 découle du fait que la compétence de la Cour est limitée. L’unique question que celle-ci peut trancher relativement à la cotisation établie pour l’année d’imposition 2006 est celle de savoir si l’impôt a été calculé correctement et en conformité avec les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[14]    La Cour d’appel fédérale a statué, dans plusieurs arrêts qui lient la Cour, que la conduite irrégulière des fonctionnaires de l’ARC au cours d’une vérification ne constitue pas un motif suffisant pour annuler une cotisation ou modifier à la baisse le montant fixé dans celle-ci : Superior Filter Recycling Inc. c. La Reine, 2006 DTC 6491, 2006 CAF 248. Ce principe s’applique en l’espèce.

 

[15]    M. Taylor a avancé plusieurs arguments, invoquant notamment la Charte des droits des contribuables, ainsi que les articles 7 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

[16]    Je ne tire aucune conclusion quant à la question de savoir si ces droits ont été violés. Même si c’était le cas, cela ne serait pas suffisant pour me permettre d’accorder à M. Taylor la réparation qu’il souhaite obtenir.

 

[17]    Ceci ne règle toutefois pas le litige, dans la mesure où l’intimée a soulevé la question de savoir si la totalité ou une partie des honoraires d’avocat étaient déductibles en application de l’alinéa 60o) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[18]    L’alinéa 60o) prévoit que les sommes payées au cours de l’année pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou préparer, interjeter ou poursuivre un appel au sujet d’une cotisation peuvent être déduites dans le calcul du revenu d’un contribuable. Le passage de l’alinéa 60o) qui s’applique en l’espèce énonce ce qui suit :

60o) [Frais judiciaires et extrajudiciaires] les sommes payées au cours de l’année par le contribuable au titre des honoraires ou frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou préparer, interjeter ou poursuivre un appel au sujet :

(i) d’une cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale imposant un impôt semblable à celui qui est imposé par la présente loi,

 

[19]    Lors du contre-interrogatoire, M. Taylor a témoigné que les honoraires d’avocat dont il demande la déduction ont trait à une opposition à la cotisation d’impôt sur le revenu qui a été établie pour l’année d’imposition 2004.

 

[20]    Les honoraires d’avocat qui ont été engagés se rapportent à des questions touchant le droit de la famille et à des plaintes concernant la protection de la vie privée. Je ne suis pas convaincue que M. Taylor ait engagé en 2006 des frais judiciaires importants que l’on pourrait raisonnablement relier à la cotisation d’impôt sur le revenu qui a été établie à son égard pour l’année 2004. Cependant, je suis d’avis qu’il y a lieu d’affecter une petite partie des honoraires d’avocat payés en 2006 à la procédure d’opposition.

 

[21]    M. Taylor a déposé en preuve une note d’honoraires d’avocat de 638,41 $ qu’il a reçue de Pierre Boileau en date du 15 mars 2006. La note contenait une entrée relative à la déduction de l’équivalent du montant pour conjoint, qui était l’objet de l’opposition à l’impôt sur le revenu. Comme il ne s’agissait que d’une seule des neuf entrées qui figuraient sur la note, j’ai conclu que 100 $ seulement peuvent être déduits en tant qu’honoraires d’avocat du fait qu’ils se rapportent à la poursuite de l’opposition.

 

[22]    M. Taylor a également présenté une note d’honoraires établie par Lacourciere Associates en date du 31 mai 2006. Le montant total qui figurait sur cette note était de 1 070 $. La note en question semble se rapporter dans sa totalité à la poursuite d’une plainte concernant la conduite irrégulière reprochée aux fonctionnaires de l’ARC.

 

[23]    La question touchant la protection de la vie privée n’est pas directement liée à la question fiscale, mais il existe un rapport entre les deux étant donné que M. Taylor croit fermement que c’est la conduite irrégulière de l’ARC qui est à l’origine de la vérification portant sur son année d’imposition 2004. Quoi qu’il en soit, M. Taylor reconnaît que M. Lacourciere n’a joué qu’un rôle incident dans les démarches relatives à l’opposition à l’impôt sur le revenu. J’ai décidé d’affecter une fraction modeste du montant figurant sur la note d’honoraires de M. Lacourciere à l’opposition à l’impôt sur le revenu, à savoir 100 $.

 

[24]    Par conséquent, la Cour ordonnera ce qui suit :

 

1.     l’appel visant l’année d’imposition 2005 sera annulé;

 

2.     l’appel visant l’année d’imposition 2006 sera accueilli, et la cotisation sera renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que la somme de 200 $ correspondant aux honoraires d’avocat doit être déduite dans le calcul du revenu de l’appelant.

 

[25]    Comme M. Taylor n’a pas obtenu l’essentiel des réparations faisant l’objet de son appel, aucuns dépens ne seront adjugés.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2008.

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de décembre 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI664

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-1091(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Brian John Taylor et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 4 décembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Valerie Meier

 

AVOCATS INSCRITS AU

DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                               Nom :                 S/O

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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