No de dossier : 2003-446(IT)G
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ENTRE :
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ANDREW PRINGLE,
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appelant,
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE,
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intimée.
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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Requête entendue avec les requêtes de Charles B. Loewen
(2001‑3839(IT)G) et de Michael De Pencier (2003‑1073(IT)G)
à Toronto (Ontario), le 21 août 2006.
Devant : M. juge en chef D.G.H. Bowman
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Comparutions :
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Avocats de l’appelant :
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Me Stephen Yoker
Me A. Christina Tari
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Avocates de l’intimée:
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Me Elizabeth Chasson
Me Annie Paré
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ORDONNANCE MODIFIÉE
Vu la requête présentée par les avocates de l’intimée afin d’obtenir une ordonnance enjoignant aux appelants de répondre à certaines questions qui ont fait l’objet d’un refus au moment de l’interrogatoire préalable;
Et vu la requête présentée par l’appelant afin de contraindre le représentant de l’intimée à répondre à certaines questions;
Après avoir entendu les allégations formulées par les parties;
Les requêtes sont accueillies en partie et il est ordonné aux parties de répondre aux questions dans la mesure précisée dans les présents motifs et dans les motifs supplémentaires. Chacune des parties a partiellement obtenu gain de cause.
Les parties assument leurs propres dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2006.
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Juge en chef Bowman
Traduction certifiée conforme
ce 25e jour de juillet 2007.
Marie-Christine Gervais, traductrice
No de dossier : 2003-1073(IT)G
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ENTRE :
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MICHAEL DE PENCIER,
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appelant,
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE,
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intimée.
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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Requête entendue avec les requêtes de Charles B. Loewen
(2001‑3839(IT)G) et d’Andrew Pringle (2003‑446(IT)G)
à Toronto (Ontario), le 21 août 2006.
Devant : M. juge en chef D.G.H. Bowman
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Comparutions :
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Avocats de l’appelant :
|
Me Stephen Yoker
Me A. Christina Tari
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Avocates de l’intimée :
|
Me Elizabeth Chasson
Me Annie Paré
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ORDONNANCE MODIFIÉE
Vu la requête présentée par les avocates de l’intimée afin d’obtenir une ordonnance enjoignant aux appelants de répondre à certaines questions qui ont fait l’objet d’un refus au moment de l’interrogatoire préalable;
Et vu la requête présentée par l’appelant afin de contraindre le représentant de l’intimée à répondre à certaines questions;
Après avoir entendu les allégations formulées par les parties;
Les requêtes sont accueillies en partie et il est ordonné aux parties de répondre aux questions dans la mesure précisée dans les présents motifs et dans les motifs supplémentaires. Chacune des parties a partiellement obtenu gain de cause.
Les parties assument leurs propres dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2006.
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Juge en chef Bowman
Traduction certifiée conforme
ce 25e jour de juillet 2007.
Marie-Christine Gervais, traductrice
Référence : 2006CCI586
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Date : 20061025
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No de dossier : 2001-3839(IT)G
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ENTRE :
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CHARLES B. LOEWEN,
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appelant,
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE,
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intimée,
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ET
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No de dossier : 2003-446(IT)G
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ENTRE :
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ANDREW PRINGLE,
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appelant,
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE,
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intimée,
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ET
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No de dossier : 2003-1073(IT)G
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ENTRE :
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MICHAEL DE PENCIER,
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appelant,
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE,
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intimée.
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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ORDONNANCE
Le juge en chef Bowman
[1] Les avocates de l’intimée m’ont signalé que, dans mes motifs datés du 8 septembre 2006, je n’ai pas expressément mentionné la question 422 de l’interrogatoire préalable de M. DePencier et la question 156 de l’interrogatoire préalable de M. Pringle. Les avocats de l’appelant ont refusé de répondre aux questions, et l’intimée a présenté une requête pour obliger l’autre partie à répondre.
[2] Même si des ordonnances distinctes ont été rendues pour chacun des appelants, des motifs communs, qui traitaient des requêtes présentées par les appelants et l’intimée, ont été prononcés pour les trois appelants. Les trois ordonnances incorporaient par renvoi les motifs de l’ordonnance, et je crois que la portée de ceux‑ci était suffisamment large pour englober toutes les questions auxquelles les parties cherchaient à obtenir des réponses. Il semble que les motifs n’étaient pas assez précis pour ce qui est des deux questions susmentionnées.
[3] Dans le cas de Michael DePencier, la question 422 était [traduction] « Indiquer à quel fait en litige est lié le document figurant sous l’onglet 10 des documents produits par l’appelant ». En ce qui concerne les raisons fournies aux paragraphes 8 et 9 des motifs de l’ordonnance, je crois que l’appelant doit répondre à la question et que les mots « question 422 de l’interrogatoire préalable de M. DePencier » doivent être ajoutés à l’alinéa 6b) des motifs.
[4] La question 126 posée dans le cadre de l’interrogatoire préalable de M. Pringle était une requête que l’intimée avait présentée pour que l’ensemble de la correspondance échangée avec M. Loewen au sujet de l’entreprise en participation soit produite. L’appelant a refusé de produire les documents en invoquant le privilège relatif au litige, mais, selon moi, il n’a fourni aucune justification à l’appui. Si une telle correspondance existe et ne comporte pas de documents assujettis au secret professionnel de l’avocat, elle doit être produite. Si les avocats de l’appelant veulent invoquer le secret professionnel de l’avocat, ils doivent communiquer avec la cour pour prendre des mesures afin de débattre de la question. Sinon, l’alinéa 9(i) des motifs doit être modifié pour qu’un renvoi à la question 156 de l’interrogatoire préalable de M. Pringle soit ajouté.
Signé à Toronto (Ontario), ce 25e jour d’octobre 2006.
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Juge en chef Bowman
Traduction certifiée conforme
ce 25e jour de juillet 2007.
Marie-Christine Gervais, traductrice