Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2006-2691(EI)

ENTRE :

 

64728 MANITOBA LTD. sous le nom de BETTER-BUY FOOD SUPPLY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 15 janvier 2008, à Winnipeg (Manitoba).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. William Musey

Avocate de l’intimé :

Me Melissa Danish

 

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

        La demande que l’appelante a présentée en vertu du paragraphe 18.21(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la « Loi ») en vue de faire annuler le jugement par lequel la Cour avait rejeté, le 3 août 2007, l’appel qu’elle avait interjeté est rejetée sans qu’aucuns dépens soient adjugés.

 

       Signé à Winnipeg (Manitoba), ce 16jour de janvier 2008.

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

Dossier : 2006-2692(CPP)

ENTRE :

 

64728 MANITOBA LTD. sous le nom de BETTER-BUY FOOD SUPPLY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 15 janvier 2008, à Winnipeg (Manitoba).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. William Musey

Avocate de l’intimé :

Me Melissa Danish

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

        La demande que l’appelante a présentée en vertu du paragraphe 18.21(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la « Loi ») en vue de faire annuler le jugement par lequel la Cour avait rejeté, le 3 août 2007, l’appel qu’elle avait interjeté est rejetée sans qu’aucuns dépens soient adjugés.

 

       Signé à Winnipeg (Manitoba), ce 16jour de janvier 2008.

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

Référence : 2008CCI35

Date : 20080116

Dossiers : 2006-2691(EI), 2006-2692(CPP)

ENTRE :

 

64728 MANITOBA LTD. sous le nom de BETTER-BUY FOOD SUPPLY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Webb

 

[1]     Il s’agit d’une demande que l’appelante a présentée en vertu du paragraphe 18.21(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la « Loi ») en vue de faire annuler le jugement par lequel la Cour avait rejeté, le 3 août 2007, l’appel qu’elle avait interjeté. Ce jugement a été rendu après que l’appelante eut omis de comparaître à l’audience, le 3 août 2007.

 

[2]     L’avis concernant l’audience qui devait avoir lieu le 3 août 2007 a été envoyé à l’appelante le 26 juin 2007. L’appelante confirme avoir reçu l’avis d’audience, mais elle affirme avoir simplement classé l’avis au mauvais endroit avec d’autres documents se rapportant au mois d’octobre. L’appelante a également confirmé qu’après avoir reçu l’avis d’audience, elle avait reçu une lettre datée du 18 juillet 2007 dans laquelle l’avocat de l’intimé nommait la personne qui était désignée pour agir comme avocat pour le compte du ministre du Revenu national. La date de l’audience n’était pas mentionnée dans la lettre.

 

[3]     L’avocate de l’intimé avait communiqué avec l’appelante avant l’audition de la présente requête pour lui demander pourquoi elle n’avait pas comparu à l’audience, le 3 août 2007. L’appelante a refusé d’expliquer à l’avocate de l’intimé pourquoi elle n’avait pas comparu à l’audience du mois d’août.

 

[4]     Les paragraphes 18.21(2) et (3) de la Loi prévoient ce qui suit :

 

(2) L’appelant dont l’appel a été rejeté peut demander qu’il soit repris et que l’ordonnance de rejet soit annulée.

(3) La Cour peut annuler l’ordonnance de rejet si les conditions suivantes sont réunies :

a) compte tenu de toutes les circonstances, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’appelant soit présent à l’audition;

b) l’appelant a présenté sa demande d’annulation dès que cela a été possible, compte tenu des circonstances, mais dans tous les cas au plus tard cent quatre‑vingts jours suivant la date de l’envoi par la poste de l’ordonnance rejetant son appel.

 

[5]     La question qui est soulevée en l’espèce se rapporte à l’exigence énoncée à l’alinéa 18.21(3)a) précité. La seule raison que l’appelante a donnée pour avoir omis de comparaître à l’audience était qu’elle avait classé au mauvais endroit l’avis d’audience. L’appelante n’a pas soumis de preuve donnant à entendre qu’elle ne pouvait pas comparaître à l’audience, le 3 août 2007. Elle a simplement oublié de comparaître parce qu’elle avait classé au mauvais endroit l’avis d’audience. Elle aurait apparemment reçu l’avis d’audience 30 jours seulement avant la date de l’audience. Une personne raisonnable doit s’occuper de l’avis d’audience avec plus de diligence lorsque l’audience doit avoir lieu 30 jours plus tard.

 

[6]     Dans l’affaire Dayan c. Sa Majesté la Reine, [2003] A.C.I. n511, les contribuables avaient omis de comparaître à l’audience et un jugement rejetant leur appel avait été rendu. Dans cette affaire, les contribuables avaient par la suite présenté une demande en vertu du paragraphe 18.21(2) de la Loi en vue de faire annuler le jugement par lequel leur appel avait été rejeté. Le juge Mogan a fait les remarques suivantes au sujet des explications que les deux contribuables avaient données à l’égard de leur omission de comparaître :

 

17      En un sens, je pourrais examiner l’appel interjeté par James et dire qu’eu égard à toutes les circonstances, il aurait été déraisonnable de s’attendre à ce que l’appelant comparaisse puisqu’il était en voyage à l’étranger pour raisons personnelles ayant trait au décès récent de son frère. J’estimerais alors que son omission d’avertir l’avocat de l’intimée de son absence constituait un manque de courtoisie. De même, son omission d’avertir la Cour qu’il n’était pas en mesure de se présenter ou qu’il avait besoin d’un ajournement pourrait être considérée comme un manque de courtoisie. Bien que l’omission d’avertir puisse refléter un manque de courtoisie, cela ne change rien au fait qu’il était raisonnable que James ne soit pas à Toronto le 10 février.

18      De même, en ce qui concerne Albert, celui‑ci avait une grave maladie de bouche la veille de l’audience et il a appelé son beau‑frère pour que ce dernier aille dans un cabinet d’expertise comptable pour leur demander d’envoyer quelqu’un demander un ajournement ou informer la Cour qu’Albert ne serait pas présent. Il a indiqué qu’il avait demandé une journée de congé.

 

              […]

 

22      En ce qui concerne les deux appels en l’espèce, le fait qui m’influence le plus et qui justifie mon refus d’annuler les jugements est le suivant : le 10 février 2003, l’intimée s’est présentée devant la Cour accompagnée de deux témoins, dont l’un n’était pas un employé de Revenu Canada mais celui qui avait subi l’expérience pénible de se voir accuser et déclarer coupable d’une infraction liée directement aux opérations qui font l’objet des présents appels. La production de cette personne comme témoin en faveur de la Couronne constitue une affaire très sérieuse. Il peut y avoir eu des inconvénients considérables au fait d’amener cette personne devant la Cour ce jour‑là.

23      Les deux appelants n’ont pas pris la question au sérieux. Leur défaut de comparaître le 10 février 2003 était, à première vue, un manque de courtoisie grave tant envers la partie opposée, qui a pris la peine d’amener deux témoins devant la Cour et de se présenter personnellement, qu’envers la Cour elle‑même. La Cour est centralisée à Ottawa et des juges sont envoyés depuis cette ville pour entendre les affaires. Une affaire de ce type serait jugée importante et prendrait probablement toute la journée. Un juge est venu d’Ottawa pour siéger le 10 février, en s’attendant à trancher la présente affaire. Les appelants ne se sont pas présentés.

 

Dans cette affaire, la demande a été rejetée. Le jugement a été confirmé en appel par la Cour d’appel fédérale (2004 CAF 75). En l’espèce, l’audience devait avoir lieu, le 3 août 2007, à Brandon (Manitoba); l’intimé s’était présenté devant la Cour, à Brandon, ce jour‑là avec un témoin à qui il a versé une indemnité de présence et des frais de déplacement.

 

[7]     En l’espèce, l’appelante n’a pas fourni de preuve en vue d’établir pourquoi il n’aurait pas été raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, de comparaître à l’audience le 3 août 2007. L’appelante a simplement classé au mauvais endroit l’avis d’audience et elle a oublié la date de l’audience. Étant donné qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un appelant conserve de façon appropriée l’avis d’audience et se rappelle la date de l’audience, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’appelante comparaisse à l’audience dans ce cas‑ci. Le fait de classer au mauvais endroit un avis d’audience qui est reçu environ 30 jours seulement avant la date de l’audience et d’oublier la date de l’audience ne constitue pas un motif suffisant justifiant l’octroi d’une demande présentée en vertu du paragraphe 18.21(2) de la Loi. Par conséquent, la demande que l’appelante a présentée en vertu du paragraphe 18.21(2) de la Loi est rejetée sans qu’aucuns dépens soient adjugés.

 

       Signé à Winnipeg (Manitoba), ce 16jour de janvier 2008.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI35

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2006-2691(EI), 2006-2692(CPP)

 

INTITULÉ :                                       64728 MANITOBA LTD. sous le nom de BETTER‑BUY FOOD SUPPLY

                                                          c.

                                                          M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 15 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 16 janvier 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. William Musey

Avocate de l’intimé :

Me Melissa Danish

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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