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Dossier : 2006-3370(IT)I

ENTRE :

NORMAN TUFTS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 22 janvier 2008, à London (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Pascal Tétrault

 

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») à l’égard des années d’imposition 2000, 2001 et 2002 est accueilli sans dépens, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse des nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi à l’égard des années d’imposition 2003 et 2004 est rejeté.

 

 

 

 

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de janvier 2008.

 

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de février 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

Référence : 2008CCI68

Date : 20080129

Dossier : 2006-3370(IT)I

 

ENTRE :

NORMAN TUFTS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Boyle

 

[1]     M. Tufts a fait don d’un véhicule historique à un musée canadien. Le véhicule a été dûment certifié comme bien culturel canadien et évalué à 52 000 $ à cette fin. Aucune des parties ne conteste le don ou la valeur de la voiture.

 

[2]     Avant de décider de faire don de la voiture qu’il avait achetée neuve et qu’il avait entretenue et restaurée pendant près de 50 ans, M. Tufts s’est entretenu à quelques occasions avec des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Les discussions portaient sur les conséquences fiscales pour M. Tufts du don d’un bien culturel d’une valeur de 52 000 $. Selon M. Tufts, ces échanges comprenaient aussi le fait que des fonctionnaires de l’ARC ont produit des échantillons écrits de l’Annexe 9 concernant les dons et ont annoté des guides et des formulaires de l’ARC portant sur les dons de cette nature. À ce qu’il paraît, les fonctionnaires de l’ARC ont passé beaucoup de temps avec M. Tufts à déterminer les conséquences fiscales auxquelles il pouvait s’attendre. Les deux bureaux de l’ARC qu’il a consultés ont à leur tour consulté le bureau d’Ottawa dans le cadre de leur travail avec l’appelant.

 

[3]     En se fondant sur l’information reçue de l’ARC, M. Tufts a fait le don en 2000 et a commencé à demander les crédits d’impôt pour son don. Dans son témoignage, il a affirmé qu’en fonction de ce que les fonctionnaires de l’ARC lui avaient indiqué et de ce qu’il avait compris, il a demandé un crédit pour le montant total de son don dans la première année, même si ses revenus pour cette année‑là étaient  inférieurs à 52 000 $. La Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit que le montant du don qui peut faire l’objet d’un crédit pour une année ne peut pas dépasser le revenu du contribuable pour cette même année, étant donné que le crédit est non remboursable. La Loi ne permet pas de crédit plus important et rien ne tend à indiquer qu’on pourrait en demander un de toute façon, et ce malgré ce que l’ARC aurait pu avoir dit à M. Tufts au départ. L’excédent du don peut toutefois être reporté prospectivement et donner lieu à un crédit pour les années suivantes en fonction de la définition de « total des dons de biens culturels » prévue dans la Loi.

 

[4]     Une deuxième question plus importante se pose cependant pour M. Tufts. Ce dernier affirme que les fonctionnaires de l’ARC lui ont aussi expliqué que la partie du don de 52 000 $ à reporter à l’année suivante était 52 000 $ moins le montant du crédit demandé pour l’année du don. Là aussi, il a affirmé que ceci a fait l’objet de discussions claires et que les fonctionnaires de l’ARC le lui avaient confirmé après avoir bien étudié la question avec l’aide de leurs collègues des bureaux d’Ottawa. Ceci fait également état d’un malentendu, étant donné que la définition de « dons de biens culturels » prévoit sensiblement que pour déterminer l’excédent qui peut être reporté à une année subséquente, il faut déduire du montant initial du don, soit 52 000 $, le montant du don qui a déjà été utilisé dans le calcul d’un crédit d’impôt.

 

[5]     Malgré les méprises de M. Tufts et malgré ce que les fonctionnaires de l’ARC ont pu lui conseiller, l’appel qu’il a interjeté à l’encontre des calculs effectués ne peut pas être accueilli.

 

[6]     Dans son témoignage, M. Tufts a affirmé qu’il n’aurait pas fait le don si l’ARC ne lui avait pas dit qu’il pouvait demander les crédits d’impôts comme il l’a fait. M. Tufts a dit qu’il n’aurait pas fait don de la voiture au musée canadien et l’aurait plutôt vendue à un des nombreux acheteurs potentiels. Il n’a pas laissé entendre que la Couronne devrait être empêchée par préclusion d’établir des nouvelles cotisations allant à l’encontre des recommandations initiales de l’ARC, mais il est fort probable que s’il en avait fait la demande, la Cour lui aurait accordé. Apparemment, cette affaire a été présentée par M. Tufts et l’ARC devant un comité de l’équité et un comité d’examen des décrets de remise, et M. Tufts a bon espoir d’obtenir un certain allègement en raison des conseils erronés, ou du moins, mal expliqués, qu’il a reçus de l’ARC au départ. Cependant, il croit qu’avant que ces comités puissent rendre une décision finale, il doit d’abord épuiser tous les recours dont il dispose devant la Cour. J’espère que n’est pas vraiment le cas étant donné que ces deux comités de haut niveau ne devraient avoir aucune difficulté à prévoir l’issue du présent appel.

 

[7]     L’appel de M. Tufts ne peut pas être accueilli en fonction du bien‑fondé du moyen. La Couronne a admis que le montant du crédit d’impôt pour don de biens culturels ayant fait l’objet de nouvelles cotisations pour les années 2000 et 2002 devrait de nouveau faire l’objet de nouvelles cotisations afin de permettre à M. Tufts d’utiliser certains autres crédits d’impôt qui sont à sa disposition pour ces années‑là. Cette procédure est décrite au paragraphe 12 de la réponse du ministre et est énoncée à l’annexe B de celle-ci.

 

[8]     Je tiens à ajouter que, dans la présente instance, je ne suis pas appelé à déterminer la source du malentendu en ce qui concerne le crédit d’impôt issu du don de biens culturels d’une valeur de 52 000 $. Je ne peux pas non plus, dans les circonstances, me prononcer sur la question de savoir si l’ARC a fait une ou plusieurs fausses déclarations à cet égard. Aucun fonctionnaire de l’ARC n’a témoigné et je n’ai pas eu à analyser les écritures pour savoir qui a écrit sur quels guides et quels formulaires. Je n’ai pas été informé du rôle qu’aurait joué dans tout ce malentendu le musée canadien qui a reçu le don, le cas échéant.

 

[9]     Les nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2000 à 2002 sont déférées au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse des nouvelles cotisations conformément aux présents motifs. Les appels interjetés à l’égard des années 2003 et 2004 sont rejetés.

 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de janvier 2008.

 

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de février 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI68

 

N° DE DOSSIER :                             2006-3370(IT)I

 

INTITULÉ :                                       NORMAN TUFTS et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   London (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 22 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 29 janvier 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Pascal Tétrault

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

               Pour l’intimée :                    John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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