Dossier : 2003-2185(IT)APP |
ENTRE : |
VIET HUNG NGUYEN, |
requérant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
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Demande entendue le 11 août 2003 à Montréal (Québec)
Devant : L'honorable juge P.R. Dussault
Comparutions : |
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Pour le requérant : |
le requérant lui-même |
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Avocate de l'intimée : |
Me Stéphanie Côté Agathe Cavanagh (stagiaire) |
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ORDONNANCE
La demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel des appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 peuvent être interjetés est rejetée, selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.
Signée à Ottawa, Canada, ce 4e jour de septembre 2003.
« P.R. Dussault » |
Juge Dussault
Référence : 2003CCI613 |
Date : 20030904 |
Dossier : 2003-2185(IT)APP |
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ENTRE : |
VIET HUNG NGUYEN, |
requérant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée.
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MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge Dussault
[1] Le requérant a fait une demande de prorogation de délai pour interjeter appel de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999.
[2] La demande a été déposée le 16 juin 2003.
[3] Suite à l'opposition du requérant, de nouvelles cotisations ont été établies le 7 juin 2002 pour les années d'imposition 1997 et 1998.
[4] Quant à l'année d'imposition 1999, une nouvelle cotisation a été établie en date du 1er novembre 2002. Le requérant a signifié au ministre du Revenu national son opposition à cette cotisation en date du 8 novembre 2002. La cotisation a été confirmée le 2 janvier 2003.
[5] Selon le paragraphe 169(1) de la Loi, le délai de 90 jours pour interjeter appel des cotisations se terminait le 5 septembre 2002 à l'égard des années d'imposition 1997 et 1998 et le 2 avril 2003 à l'égard de l'année d'imposition 1999.
[6] L'intimée soutient que le requérant n'a rempli aucune des conditions énoncées aux sous-alinéas 167(5)b)(i) à (iii) de la Loi, qui prescrivent ce qui suit :
(5) Acceptation de la demande
Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) ...
b) le contribuable démontre ce qui suit :
(i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel.
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande.
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettraient.
(iv) ...
[7] Le 6 juin 2001, le requérant a présenté une déclaration modifiée pour l'année d'imposition 1998. Le 12 juillet 2001, il a présenté une déclaration modifiée pour l'année d'imposition 1997. Toutefois, il prétend que l'on n'aurait pas tenu compte de ces déclarations et que ses comptes bancaires auraient été saisis en juillet 2001.
[8] En août et septembre 2001, le requérant aurait rencontré un agent de recouvrement à deux reprises. Il aurait également rencontré le vérificateur. Il a affirmé avoir été à la recherche de documents ou d'informations pour régler le « problème ».
[9] L'appelant soutient que les saisies pratiquées par l'Agence des douanes et du revenu du Canada l'ont rendu dépressif et qu'il a également dû composer avec des problèmes familiaux. De plus, en avril 2002, on aurait découvert que son épouse souffrait d'un cancer.
[10] Dans son témoignage, l'appelant a aussi affirmé qu'il était sans travail au cours de l'été 2002. Il aurait repris le travail en novembre de la même année.
[11] Suite à l'opposition du requérant, de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1997 et 1998 ont été établies le 7 juin 2002. Le délai de 90 jours pour interjeter appel expirait le 5 septembre 2002. Ce n'est que le 16 juin 2003, soit quelques 284 jours ou plus de 9 mois plus tard, qu'il a décidé d'interjeter appel. Ce très long délai n'a aucunement été justifié. Il est difficile de conclure que le requérant était dans l'incapacité d'agir durant toute cette période alors qu'il a très rapidement, en fait dès le 8 novembre 2002, signifié son opposition à la cotisation établie le 1er novembre 2002, à l'égard de l'année d'imposition 1999.
[12] Selon son propre témoignage, l'appelant est retourné au travail en novembre 2002 et il travaillait régulièrement de janvier à avril 2003. Le délai d'appel pour l'année d'imposition 1999 expirait le 2 avril 2003. Il n'a fourni aucune explication qui me permettrait de conclure qu'il était, au cours de cette période, incapable d'agir ou de charger quelqu'un d'agir en son nom ou encore, qu'il avait, au cours de la même période véritablement l'intention d'interjeter appel pour l'année d'imposition 1999.
[13] Somme toute, j'estime que le requérant n'a pas démontré que sa demande à l'égard des années d'imposition 1997 et 1998 a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
[14] Quant à l'année d'imposition 1999, j'estime qu'il n'a pas démontré que dans le délai, par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel.
[15] En conséquence, la demande est rejetée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de septembre 2003.
« P.R. Dussault » |
Juge Dussault
RÉFÉRENCE : |
2003CCI613 |
No DU DOSSIER DE LA COUR : |
2003-2185(IT)APP |
INTITULÉ DE LA CAUSE : |
Viet Hung Nguyen et Sa Majesté la Reine |
LIEU DE L'AUDIENCE : |
Montréal (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : |
le 11 août 2003 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : |
l'honorable Juge P.R. Dussault |
DATE DE L'ORDONNANCE : |
le 4 septembre 2003 |
COMPARUTIONS : |
Pour le requérant : |
le requérant lui-même |
Pour l'intimée : |
Me Stéphanie Côté Agathe Cavanagh (stagiaire) |
AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER: |
Pour le requérant : |
Nom : |
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Étude : |
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Pour l'intimée : |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada |