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Dossier : 2004-4619(IT)G

ENTRE :

MARC FOREST,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 14 septembre 2006 à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Valérie Tardif

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2003 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'avril 2007.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


Référence : 2007CCI200

Date : 20070403

Dossier : 2004-4619(IT)G

ENTRE :

MARC FOREST,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bédard

[1]      En décembre 2003, l'appelant et la Ville de Shawinigan (la « Ville » ) signaient une Transaction-Quittance (la « Transaction » ) reproduite à l'annexe A ci-jointe. En contrepartie de l'exécution des engagements souscrits par la Ville aux termes de la Transaction, dont l'engagement de verser à l'appelant une somme de 152 968,75 $ (l' « indemnité » ), ce dernier, entre autres choses, donnait, à la Ville sa démission à titre de greffier-adjoint et se désistait d'une action pour harcèlement psychologique. Le ministre du Revenu du Canada (le « ministre » ) a inclus l'indemnité dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 2003, à titre d'allocation de retraite. L'appelant soutient que l'indemnité était liée au désistement de son action pour harcèlement psychologique, qu'elle n'avait aucun rapport avec sa démission et, donc, qu'elle n'avait pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2003.

Les faits

[2]      L'appelant était, juste avant la fusion des villes du Centre-Mauricie (dont faisait partie la Ville de Shawinigan-Sud), greffier et directeur du personnel pour la Ville de Shawinigan-Sud. Le 5 septembre 2001, le gouvernement du Québec adoptait un décret par lequel il regroupait les 7 villes du Centre-Mauricie en une nouvelle ville connue depuis sous le nom de la Ville de Shawinigan. Par ce décret, le gouvernement du Québec nommait cinq personnes pour faire partie du comité de transition. Ce comité a affiché des postes de cadres à être comblés au sein de la nouvelle Ville, dont, entre autres, les postes de greffier, de conseiller aux affaires juridiques et de directeur des ressources humaines. L'appelant a postulé ces trois postes et n'a obtenu aucun d'eux. À la fin du processus, le comité de transition a déclaré dans une lettre que l'appelant était un cadre excédentaire et le comité l'a affecté à titre de greffier-adjoint, poste qu'il a occupé jusqu'en décembre 2003. Par la suite, il a porté trois plaintes au bureau du Commissaire général en vertu de l'article 72 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19. Essentiellement, l'appelant alléguait avoir été destitué par le comité de transition. Il se déclarait lésé par l'application des plans d'intégration des fonctionnaires et employés des municipalités visées par le regroupement. Il alléguait que le processus des nominations faites par le comité de transition n'était pas conforme aux règles de l'art et qu'ainsi la décision du comité de transition de ne pas le nommer à l'un des trois postes et de le nommer à titre d'assistant-greffier, sans qu'il eut présentésa candidature, donnait ouverture au recours prévu à l'article 72 de la Loi sur les cités et villes. Le 9 mai 2002, le Commissaire du travail, Me Claude Gélinas, rejetait les trois plaintes de l'appelant pour le motif qu'il n'avait pas compétence pour les entendre. Le 5 juin 2002, l'appelant présentait en Cour supérieure du Québec une requête[1] en révocation de cette décision. Dans sa décision datée du 9 novembre 2002, le juge Raymond W. Pronovost, accueillait la requête de l'appelant[2]. Le 26 juin 2003, la Cour d'appel du Québec infirmait la décision du juge Raymond W. Pronovost J.C.S.[3]. Le 26 juin 2003, la Cour suprême du Canada rejetait avec dépens la demande d'autorisation d'appel de la décision de la Cour d'appel du Québec.

[3]      Le 11 novembre 2003, l'appelant déposait en Cour supérieure une requête introductive d'instance amendée[4] par laquelle il réclamait entre autres à la Ville des dommages moraux (100 000 $) et des dommages exemplaires (100 000 $) pour avoir porté atteinte, dès janvier 2002 et sur une période s'échelonnant sur 15 mois, par son harcèlement continu, à ses droits fondamentaux, tels ses droits à l'honneur, au respect, à la dignité et à la réputation - (l' « action en harcèlement » ).

[4]      En décembre 2003, l'appelant et la Ville signaient la Transaction. En contrepartie de l'exécution des engagements souscrits par la Ville et stipulés dans aux termes de la Transaction, dont le versement de l'indemnité, l'appelant :

i)                    donnait sa démission à titre de greffier-adjoint;

ii)                  se désistait des deux litiges en cours à la date de la Transaction, c'est-à-dire de l'action en harcèlement et d'une réclamation conditionnelle de CSST déposée le ou vers le 6 novembre 2003; et

iii)                donnait à la Ville, sa mairesse, ses conseillers, ses employés, officiers, agents, administrateurs, ayants droit et mandataires, quittance complète, finale et définitive de toutes actions, cause d'action passée, présente ou future devant les tribunaux judiciaires, quasi-judiciaires ou administratifs en raison de son emploi à la Ville ou de la cessation de son emploi.

[5]      Au niveau fiscal, la Ville de Shawinigan a considéré avoir payé à l'appelant en 2003 une allocation de retraite de 152 968,75 $[5].

[6]      La seule question en litige consiste à déterminer si la somme de 152 968,75 $ reçue de la Ville en 2003 constituait le paiement d'une allocation de retraite ou le paiement de dommages moraux.

Le droit

[7]      « Allocation de retraite » est ainsi définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) :

« allocation de retraite »

Somme, sauf une prestation de retraite ou de pension, une somme reçue en raison du décès d'un employé ou un avantage visé au sous-alinéa 6(1)a)(iv), reçue par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par un représentant légal du contribuable :

a) soit en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite d'une charge ou d'un emploi ou par la suite;

b) soit à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, qu'elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent

[8]      Le sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi se lit comme suit :

(1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

a) toute somme reçue par le contribuable au cours de l'année au titre, ou en paiement intégral ou partiel:

[...]

(ii) d'une allocation de retraite, sauf s'il s'agit d'un montant versé dans le cadre d'un régime de prestations aux employés, d'une convention de retraite ou d'une entente d'échelonnement du traitement,

Analyse

[9]      Dans un premier temps, il faudra déterminer, à la lumière de la preuve soumise, le but du versement de l'indemnité. Il s'agira en fait de répondre à la question suivante : est-ce que l'indemnité ou une portion de celle-ci a été versée à l'appelant en contrepartie de son engagement à démissionner de son poste de greffier-adjoint ou de son désistement de l'action en harcèlement ? La réponse à cette question est importante. En effet, dans l'hypothèse où la preuve établirait que l'indemnité était liée au désistement de l'action en harcèlement et que celle-ci n'avait aucun rapport avec la démission de l'appelant, je conclurais que l'indemnité ne constituait pas une allocation de retraite et, qui plus est, que l'indemnité n'avait pas à être incluse dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 2003. Par contre, dans l'hypothèse où la preuve établirait que l'indemnité était liée à la démission de l'appelant de son poste de greffier-adjoint, je conclurais que l'indemnité constituait une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi et qu'ainsi, elle devait être incluse dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 2003 en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi.

[10]     Je souligne que le texte de la Transaction est silencieux en ce qui concerne le versement de l'indemnité. En effet, la Transaction n'établit aucunement de rapport entre l'indemnité et un engagement particulier de l'appelant. En fait, il s'agit d'une indemnité globale versée par la Ville à l'appelant en contrepartie de plusieurs engagements souscrits par ce dernier.

[11]     L'appelant a soutenu qu'il avait démontré selon la prépondérance des probabilités que toute l'indemnité était liée à son engagement de se désister de son action en harcèlement. L'appelant est d'avis qu'il s'est acquitté du fardeau de persuasion en lui fournissant un témoignage non contredit à cet égard. Certes, l'appelant ne fut pas contredit par d'autres témoins. Toutefois, l'appelant doit comprendre que son témoignage va carrément à l'encontre de la preuve documentaire, c'est-à-dire la Transaction.

[12]     Il est vraisemblable que la Ville a versé à l'appelant une partie de l'indemnité en contrepartie de son désistement de l'action en harcèlement. Il est par contre invraisemblable, à mon avis, qu'aucune portion de l'indemnité n'ait été versée par la Ville à l'appelant en contrepartie de sa démission à titre d'employé. Pourquoi les parties qui étaient représentées par avocat ont-elles pris la peine de stipuler expressément à l'article 5 de la Transaction qu' « en contrepartie de l'exécution des engagements souscrits aux présentes par la Ville, Forest donne sa démission... » ? Pourquoi les parties ont-elles cru bon d'ajouter à l'article 8 de la Transaction qu' « en contrepartie de l'exécution des engagements souscrits par la Ville, Forest reconnaît qu'il n'aura plus aucun lien d'emploi auprès de la Ville... » ? Le texte de la Transaction ne laisse place à aucune interprétation en ce qu'au moins une partie de l'indemnité, si ce n'est la totalité de celle-ci, a été versée par la Ville à l'appelant en contrepartie de sa démission à titre d'employé. Puisque l'appelant ne m'a pas convaincu que la totalité de l'indemnité qui lui a été versée par la Ville était liée uniquement à son désistement de l'action en harcèlement et puisque la preuve qu'il m'a soumise ne me permet pas de déterminer clairement quelle partie de l'indemnité serait liée à cet engagement, je conclus que toute d'indemnité est une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi et qu'ainsi, elle devrait être incluse dans le calcul du revenu de l'appelant pour son année d'imposition 2003 en vertu du sous-alinéa 56(1)a)ii) de la Loi.

[13]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'avril 2007.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


Annexe A

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE SAINT-MAURICE

No : 410-17-000175-039

BJ 0534

                                                          MARC FOREST

                                                          (Ci-après appelé « Forest » )

                                                          ET

                                                          VILLE DE SHAWINIGAN

                                                          (Ci-après appelée « la Ville » )

                                                          _________________________

TRANSACTION-QUITTANCE

________________________________________________________

ATTENDU QUE Forest a déposé des plaintes contre la Ville à la Commission des relations du travail (nos CQ-1011-5254, CP 1010-8933, CQ-1010-9905 et CQ-1011-0488) ainsi qu'intenté des procédures en révision judiciaire en Cour supérieure (no 410-05-001428-028) dont suivi en Cour d'appel (no 200-09-004295-025) et en Cour suprême du Canada (no CSC 29710);

ATTENDU QUE Forest a intenté contre la Ville, en Cour supérieure (no 410-17-000175-039), une procédure en réclamation de dommages;

ATTENDU QUE Forest a déposé une réclamation conditionnelle de CSST le ou vers le 6 novembre 2003;

ATTENDU QUE Forest vient tout juste de commencer à travailler pour un nouvel employeur;

CONSIDÉRANT QUE les parties désirent par les présentes régler tous leurs litiges et différends :

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.        Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2.        En considération des présentes, la Ville s'engage à payer à Forest ou pour et à l'acquit de celui-ci, au plus tard le 31 décembre 2003, la somme de 165 000,00 $ (brut), le tout suivant les modalités ci-après décrites :

a)          12 031,25 $ taxes incluses, directement à ses procureurs à titre de frais judiciaires et extra judiciaires;

b)          Le solde, soit 152 968,75 $, moins les retenues légales obligatoires, à l'ordre de Charles-Grenon & Dion, avocats en fiducie;

3.        De plus, en considération des présentes, la Ville et/ou ses procureurs renoncent à réclamer/percevoir de Forest les mémoires de frais dus suivants les décisions rendues en Cour d'appel et en Cour suprême;

4.        De plus, la Ville paiera à Forest, au plus tard le 31 décembre 2003, les indemnités de vacances et autres journées qui lui sont dues (total de sept (7) semaines);

5.                  En contre partie de l'exécution des engagements souscrits aux présentes par la Ville, Forest donne sa démission, laquelle sera effective en date de la signature des présentes;

6.                  De plus, sous réserve de l'exécution des engagements souscrits aux présentes par la Ville, Forest donne, pour son propre compte et celui de ses ayants droits à la Ville, sa Mairesse, ses conseillers, ses employé(e)s, officiers, agents, administrateurs, ayants droits et mandataires, quittance complète, finale et définitive de toute action, cause d'action, passée, présente ou future, devant tout tribunal judiciaire, quasi-judiciaire ou administratif, en raison de son emploi à la Ville, de la cessation de son emploi à la Ville ou autres circonstances prévues aux procédures mentionnées aux présentes, et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, de toute réclamation en capital, intérêts et frais pour salaires, vacances, indemnité de départ, préavis, délais de congé, temps supplémentaire, déboursés relatifs à son emploi, ou tout autre montant pouvant lui être dû en vertu de tout protocole, contrat, convention ou loi applicable, ainsi que toute autre rémunération ou avantage résultant directement ou indirectement de son emploi ou de la cessation de son emploi, et de tout dommage qui pourrait en découler, quelle qu'en soit la nature;

7.                  La quittance complète, finale et définitive mentionnée au paragraphe précédent est donnée par Forest, sous réserve du droit de celui-ci au dépôt d'une demande reconventionnelle, le cas échéant, à l'égard de toute action que madame Louise Panneton pourrait intenter contre lui.

8.                  En contrepartie de l'exécution des engagements souscrits par la Ville, Forest reconnaît qu'il n'aura plus aucun lien d'emploi auprès de la Ville, renonce à toute réintégration et confirme que toutes les procédures, plaintes et réclamations mentionnées au préambule des présentes font l'objet d'un désistement total, sans frais, les procureurs des parties étant mandatés à les déclarer réglés hors Cour. De plus, Forest reconnaît que tous les bénéfices marginaux ou avantages sociaux relatifs à son emploi auprès de la Ville auront pris fin au moment de la signature des présentes;

9.        Les sommes à être payées à Forest en vertu des présentes le seront sans quelconque admission de responsabilité de la part de la Ville, mais plutôt dans le but de mettre fin à des litiges et de prévenir tout autre litige;

10.      La Ville donne quittance complète, finale et définitive à Forest et renonce à lui réclamer une quelconque somme en fonction de toute cause d'action, présente, passée ou future relativement au lien d'emploi qui aura existé entre les parties;

11.      Il est entendu que Forest pourra transférer, conformément aux règles habituelles prévues au Régime de retraite de la Ville, en date de la signature des présentes, les sommes qu'il a accumulées audit Régime;

12.      Forest reconnaît que les paiements à être effectués en vertu des paragraphe 2 et 4 des présentes le sont à sa demande expresse et il déclare faire son affaire personnelle de toute imposition, cotisation, contestation ou autre décision de nature fiscale que pourrait prendre toute autorité compétente en regard desdits paiements, de même qu'il fait son affaire de toute demande de remboursement, réclamation, plainte, pénalité ou cotisation par le Ministre du revenu du Québec, le procureur général du Québec ou leurs tributaires, le receveur général du Canada ou par développement des ressources humaines Canada ou par toute autorité compétente, qui pourrait être dû ou payable à la suite des paiements de ces sommes et en conséquence, Forest garantie à la Ville contre toute telle réclamation, cotisation, plainte, pénalité ou contestation ou autre décision et leurs conséquences, il s'engage à tenir la Ville indemne de toute réclamation à cet égard et à assumer tous les frais y reliés;

13.      La Ville, d'une part, et Forest, d'autre part, conviennent de ne porter atteinte à la réputation de l'autre, directement ou indirectement, au moyen de gestes, paroles, écrits ou autrement en regard des litiges et lien d'emploi ayant existés entre les parties;

14.      Sauf aux fins d'exécution forcée des présentes, s'il y a lieu, et sous réserve des lois en vigueur, les parties conviennent, à compter de la signature des présentes, de tenir confidentiels les termes des présentes ainsi que la teneur des discussions qui y ont donné lieu;

15.      La présente constitue une Transaction au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec;

16.      Les parties reconnaissent avoir lu et compris tous les alinéas et paragraphes de la présente Transaction et s'en déclarent satisfaites;

17.      Les parties reconnaissent avoir reçu toute l'assistance nécessaire afin de s'informer des conséquences de la signature de la présente Transaction et déclarent en bien saisir la portée;

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À SHAWINIGAN,                                       À TROIS-RIVIÈRES,

ce 22e jour de décembre 2003                        ce 17e jour de janvier 2004

CHANTAL DOUCÉE                                    MARC FOREST___________

Dûment autorisé par la Ville                           Marc Forest

À TROIS-RIVIÈRES,                                 À SHAWINIGAN,

ce 17e jour de janvier 2004                             ce 29e jour de décembre 2003

JOLI-CoeUR, LACASSE & ASSOCIÉS       CHARLES GRENON__________

Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté St-Pierre s.c.n.c.          CHARLES GRENON & DION


RÉFÉRENCE :                                   2007CCI200

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2004-4619(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Marc Forest et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 24 septembre 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Paul Bédard

DATE DU JUGEMENT :                    le 3 avril 2007

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Valérie Tardif

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                   Nom :                             

                   Étude :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Voir pièce A-2

[2] Voir pièce I-1, onglet 3

[3] Voir pièce I-1, onglet 4

[4] Voir pièce A-3.

[5] Voir pièce I-1, onglet 8

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