Référence : 2006CCI181 |
Date : 20060317 |
Dossiers : 2001-4533(IT)G 2001-4534(GST)G |
ENTRE : |
SANDRO (ALEX) SCAVUZZO, |
appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée, ET Dossiers : 2001-4535(IT)G 2001-4536(GST)G ENTRE : |
JACK SCAVUZZO, appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DE L'ORDONNANCE
RELATIVE AUX DÉPENS
Le juge en chef Bowman
[1] Après que j'ai adjugé des dépens de 275 000 $ dans ces appels, l'avocat des appelants a présenté une requête en nouvel examen de mon adjudication. Maître Novoselac demande essentiellement que je tienne compte du fait que des frais juridiques supplémentaires ont été engagés du 1er janvier 2006 jusqu'au moment de l'audience sur les dépens. L'avocat allègue que les frais supplémentaires, y compris les débours et la TPS, pour la période allant du 1er janvier au 30 janvier 2006 s'élevaient à 47 534,22 $.
[2] En fait, à l'audience, des dépens pour la période en question avaient été demandés. Je savais que des frais juridiques supplémentaires avaient été engagés après le 1er janvier 2006. Dans les circonstances, je ne suis pas prêt à adjuger des dépens supplémentaires. Maître Boris soutient que mon adjudication était [TRADUCTION] « très généreuse » . Je ne formulerai aucun commentaire sur cette observation. Je laisse à d'autres le soin de se prononcer sur le caractère adéquat de ma décision. Lorsqu'il s'agit de l'adjudication des dépens, la perception de générosité ou d'avarice est une question d'opinion. Je voulais simplement adjuger un montant juste compte tenu de toutes les circonstances.
[3] L'avocat des appelants allègue aussi que des dépens supplémentaires devraient être adjugés parce que le ministre a tardé à rembourser les montants saisis ou ceux qui ont fait l'objet d'une saisie-arrêt. La situation est regrettable, mais elle ne justifie pas que j'adjuge des dépens supplémentaires. En fait, j'ai parlé de la conduite du gouvernement à cet égard au paragraphe 9e) de mes précédents motifs.
[4] Je ne suis donc pas convaincu qu'il soit justifié d'accroître le montant des dépens adjugés.
[5] La requête est rejetée sans dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2005.
« D. G. H. Bowman » |
Le juge en chef Bowman
Traduction certifiée conforme
ce 12e jour de janvier 2007.
Yves Bellefeuille, réviseur
RÉFÉRENCE : |
2006CCI181 |
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NOS DES DOSSIERS : |
2001-4533(IT)G et 2001-4534(GST)G 2001-4535(IT)G et 2001-4536(GST)G |
INTITULÉ : |
Sandro (Alex) Scavuzzo et Jack Scavuzzo c. Sa Majesté la Reine |
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SELON LES OBSERVATIONS ÉCRITES DES PARTIES |
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MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DE L'ORDONNANCE RELATIVE AUX DÉPENS : |
L'honorable D.G.H. Bowman, juge en chef |
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DATE DES MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DE L'ORDONNANCE : |
Le 17 mars 2006 |
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COMPARUTIONS : |
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Avocat des appelants : |
Me Stevan Novoselac |
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Avocate de l'intimée : |
Me Marie-Thérèse Boris |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
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Pour les appelants : |
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Nom : |
Me Stevan Novoselac |
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Cabinet : |
Cassels, Brock & Blackwell Avocats Scotia Plaza 40, rue King Ouest Bureau 2100 Toronto (Ontario) M5H 3C2 |
Pour l'intimée : |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada |