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Dossier : 2006-912(IT)I

ENTRE :

YVON THÉBERGE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 4 octobre 2006, à Roberval (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2004 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14ième jour de novembre 2006.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


Référence : 2006CCI561

Date : 20061114

Dossier : 2006-912(IT)I

ENTRE :

YVON THÉBERGE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bédard

[1]      Il s'agit d'un appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, d'une cotisation établie le 13 juin 2005 pour l'année d'imposition 2004 par laquelle le ministre du Revenu du Canada (le « ministre » ) refusa, dans le calcul du revenu de l'appelant, la déduction d'une somme de 11 915 $ demandée, à titre d' « autres dépenses d'emploi » .

[2]      Pour établir et ratifier la cotisation datée du 13 juin 2005, le ministre s'est appuyé sur les faits suivants, énoncés au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel, lesquels ont tous été admis par l'appelant :

a)                   pendant l'année d'imposition 2004, l'appelant a été embauché, par le Conseil des Atikamekw d'Opitciwam, à titre d'enseignant à temps plein;

b)                   selon le contrat d'engagement entre l'appelant et le Conseil des Atikamekw d'Opitciwam, pour la période s'échelonnant du 16 août 2004 au 12 août 2005, le traitement prévoyait, entre autres, une prime de vie chère de 4 000,00 $ et une prime de voyage de 5 000,00 $;

c)                   l'appelant travaillait, pendant l'année d'imposition en litige, à l'école Mikisiw d'Opitciwam;

d)                   l'appelant était rémunéré exclusivement sous forme de salaire;

e)                   l'appelant, lors de la production de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2004, a déclaré la somme de 72 737,52 $ à titre de revenu d'emploi provenant du Conseil des Atikamekw d'Opitciwam, et réclamait la déduction d'une somme de 11 915 $ au titre de « Autres dépenses d'emploi » ;

f)                     la réclamation de la déduction au titre de « Autres dépenses d'emploi » pour l'année d'imposition 2004 se répartissait comme suit :

                                                                                                                      2004

            i)           31 sorties à 700 kilomètres (21 700km x 0.35)          7 295 $

            ii)          téléphone et câble                                                                      840 $

            iii)          coût du logement à Opitciwam                                    2 820 $

iv)                  vie chère, à l'égard de la nourriture

(4 800 $ x 20%)                                                                        960 $

                                                                                            11 915 $

g)                   l'appelant réclame dans sa déclaration de revenus, à l'égard de l'année en litige, la déduction de dépenses qui sont liées à un choix de vie ou à un plan de carrière plutôt qu'à des conditions d'emploi :

i)                     la réserve d'Atikamekw d'Opitciwam est située près de la réserve Gouin à 350 kilomètres de la ville de Normandin,

ii)                    location d'un logement additionnel et nécessité de faire des sorties afin de ne pas souffrir de dépaysement,

iii)                  coût de vie plus dispendieux.

[3]      Seul l'appelant a témoigné à l'appui de sa position. L'appelant a par ailleurs déposé en preuve son contrat d'emploi (pièce A-1).

Témoignage de l'appelant

[4]      L'appelant a fait état des conditions de vie très difficiles qui prévalaient en 2004 dans la réserve et qui y prévalent toujours. Il a expliqué que ces conditions de vie expliquent en grande partie le taux de roulement très élevé des enseignants non autochtones qui sévissait et qui sévit toujours dans la réserve qui est située à environ 300 kilomètres de l'agglomération la plus rapprochée.

[5]      L'appelant louait un logement à peine salubre dans la réserve. Le coût de location mensuel de ce logement était d'environ 235 $. Il n'avait pas choisi ce logement. En effet, le conseil de bande le lui avait imposé. L'appelant a expliqué qu'un non autochtone ne pouvait pas s'établir dans une réserve. Il a expliqué que le conseil de bande lui avait loué temporairement ce logement parce qu'il enseignait dans la réserve qui était très éloignée de toute agglomération. Enfin, l'appelant a témoigné qu'il avait conservé pendant la période pertinente une résidence dans la ville de Normandin située à 300 kilomètres de la réserve.

[6]      L'appelant a témoigné que, n'eût été de ses sorties de la réserve à toutes les deux fins de semaine, sa santé mentale aurait été affectée au point où il aurait dû quitter son emploi après quelques mois de vie dans la réserve comme la plupart des enseignants qui avaient tenté l'expérience dans cette réserve.

Position de l'appelant

[7]      Lors de l'audience, l'appelant n'a pu invoquer aucune disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) permettant la déduction, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2004, de ces dépenses qu'il avait déduites dans cette année. Toutefois, il a soutenu que la prime de 5 000 $ (prime de voyage) et de 4 000 $ (prime de vie chère) qu'il avait reçues en vertu de son contrat d'emploi constituaient des allocations non imposables au sens du paragraphe 6(6) de la Loi.

Analyse et conclusion

[8]      Je suis d'avis que l'article 8 de la Loi ne confère pas à l'appelant le droit de déduire de telles dépenses de son revenu d'emploi pour l'année d'imposition 2004.

[9]      Est-ce que les primes reçues par l'appelant aux termes de son contrat d'emploi pouvaient constituer une allocation non imposable? En général, tous les avantages qu'un employé reçoit ou dont il bénéficie dans le cadre d'un emploi ou d'une charge sont imposables. Le paragraphe 6(6) de la Loi énonce une exception à cette règle générale en permettant que certains avantages liés à un emploi en un endroit éloigné soient exclus de son revenu. Ainsi, lorsqu'un employé remplit les conditions énoncées au paragraphe 6(6) de la Loi, il a le droit d'exclure de son revenu les éléments suivants :

i)                    la valeur de la pension ou du logement payée par l'employeur ou une allocation reçue à ce titre, dans le cadre d'un emploi en un endroit éloigné;

ii)        la valeur du transport payé par l'employeur ou l'allocation reçue à ce titre.

[10]     La prime « de vie chère » de 4 000 $ reçue par l'appelant dans le cadre de son emploi ne constituait pas, en l'espèce, un avantage non imposable en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi étant donné qu'elle n'était pas une allocation se rapportant aux frais que l'appelant avait payés pour sa pension et son logement pendant l'année 2004 ni une allocation se rapportant aux frais de transport qu'il avait payés pendant cette année.

[11]     La prime de transport de 5 000 $ reçue par l'appelant dans le cadre de son emploi ne constituait pas, à mon avis, une allocation non imposable en vertu du paragraphe 6(6)a) de la Loi, qui dispose que l'allocation doit se rapporter aux frais que l'appelant avait payés pour sa pension ou son logement tandis que l'alinéa 6(6)b) exige notamment que le contribuable ait reçu une allocation se rapportant aux frais qu'il avait payés pour sa pension et logement, pour que l'allocation pour les frais de transport soient exonérés d'impôt. Or, l'appelant n'avait pas reçu en l'espèce d'allocation se rapportant aux frais qu'il avait payés pour sa pension et son logement pendant l'année d'imposition 2004.

[12]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14ième jour de novembre 2006.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI561

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2006-912(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               YVON THÉBERGE ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Roberval (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 4 octobre 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Paul Bédard

DATE DU JUGEMENT :                    le 14 novembre 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                   Nom :                             

                   Étude :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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