Référence : 2005CCI188 Date : 20050426 Dossier : 2004-3637(IT)I |
ENTRE : |
JOSEPH MICHAEL SZUCH, |
appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
[traduction française officielle]
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus oralement à l’audience à
Saskatoon (Saskatchewan), le 11 janvier 2005.)
[1] Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Saskatoon (Saskatchewan), le 11 janvier 2005. L’appelant a été la seule personne à témoigner.
[2] L’appelant a interjeté appel d’une cotisation établie pour l’année d’imposition 2002. Les points en litige sont exposés dans les paragraphes 8 à 11 de la réponse à l’avis d’appel. Aucun fait y étant énoncé n’a été réfuté. Les paragraphes en cause sont ainsi rédigés :
[TRADUCTION]
8. Le ministre a tenu pour acquis les faits suivants lorsqu’il a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2002, et lorsqu’il l’a ratifiée :
a) l’appelant et Melissa Anne Brundson (l’« épouse ») se sont mariés le 11 août 1984;
b) l’appelant et l’épouse ont deux enfants (les « enfants »), à savoir :
Nom |
Date de naissance |
Jared Michael Szuch (« Jared ») |
le 30 juin 1989 |
Jenna Edith Szuch (« Jenna ») |
le 17 janvier 1992 |
c) l’appelant et l’épouse vivent séparément en raison de l’échec de leur mariage;
d) en application d’une ordonnance provisoire datée du 18 mai 2001 (l’« ordonnance ») :
(i) la résidence principale des enfants sera celle de l’épouse,
(ii) l’appelant aura droit d’accès aux enfants :
a) le lundi et le mercredi, de 17h à 20h,
b) une fin de semaine sur deux, de 17h le vendredi à 19h le dimanche,
c) au cours des semaines où l’appelant n’a pas les enfants durant la fin de semaine, le mardi et le jeudi, de 17h à 20h,
d) une semaine en juillet et une semaine en août,
e) durant la moitié de toutes les vacances scolaires, y compris le congé de Noël, la semaine de relâche et le congé de Pâques,
f) à d’autres moments raisonnables ayant fait l’objet d’un accord,
(iii) à compter du 1er avril 2001 et jusqu’à ce que la Cour rende une nouvelle ordonnance, l’appelant sera tenu de payer mensuellement un montant de 212,80 $ à titre de frais de garde d’enfants,
(iv) à compter du 1er avril 2001 et jusqu’à ce que la Cour rende une nouvelle ordonnance, l’appelant sera tenu de payer mensuellement un montant de 54,20 $ pour couvrir les dépenses extraordinaires faites pour Jared,
(v) à compter du 1er avril 2001 et jusqu’à ce que la Cour rende une nouvelle ordonnance, l’appelant sera tenu de payer mensuellement un montant de 29,95 $ pour couvrir les dépenses extraordinaires faites pour Jenna,
(vi) à compter du 1er avril 2001 et jusqu’à ce que la Cour rende une nouvelle ordonnance, l’appelant sera tenu de payer mensuellement un montant de 953 $ à titre de pension alimentaire pour les enfants, calculée en fonction de son salaire annuel de 77 000 $ pour l’année 2000. Les parties pourront s’entendre pour modifier le moment du versement mensuel des paiements;
e) en application d’un jugement rendu le 5 février 2003 :
(i) l’appelant et l’épouse se partageront la garde des enfants,
(ii) les enfants résideront principalement avec l’épouse,
(iii) les droits d’accès de l’appelant seront les mêmes que ceux prévus à l’ordonnance;
f) l’appelant était tenu de payer une pension alimentaire pour les enfants durant l’année d’imposition 2002.
QUESTION EN LITIGE
9. La question est de savoir si l’appelant avait droit à un crédit pour personne à charge en vertu de l’alinéa 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES
10. Il se fonde sur les paragraphes 56.1(4), 118(1), 118(4) et 118(5), et sur l’alinéa 60b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi »), dans sa forme modifiée pour l’année d’imposition 2002.
11. Il soutient que puisque l’appelant était tenu, durant l’année d’imposition 2002, de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi, ce dernier n’a pas droit au crédit pour personne entièrement à charge pour l’un ou l’autre des enfants, en application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi.
[3] Les termes des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») en cause ont fait l’objet de nombreuses modifications et de milliers de litiges. L’appelant a affirmé avoir le droit de déduire un montant de 6 482 $ pour un enfant, à titre de personne entièrement à charge, parce qu’il n’a pas déduit la pension alimentaire pour enfants qu’il était tenu de payer en application d’une ordonnance judiciaire.
[4] Toutefois, la Loi ne permet pas une telle déduction lorsque le contribuable était tenu de payer une pension alimentaire pour enfants en application d’une ordonnance judiciaire.
[5] Puisque l’ordonnance judiciaire en cause (la pièce R-1) obligeait le contribuable à payer une pension alimentaire pour enfants à l’égard de l’enfant en question, il ne peut pas affirmer que cet enfant était une personne entièrement à charge.
[6] L’appel est rejeté.
Signé à Calgary (Alberta) ce 26e jour d’avril 2005.
« D.W. Beaubier » |
Juge Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 2e jour de mai 2008.
Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.
RÉFÉRENCE : |
2005CCI188 |
Nº DU DOSSIER DE LA COUR : |
2004-3637(IT)I |
INTITULÉ : |
Joseph Micheal Szuch et La Reine |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Saskatoon (Saskatchewan) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 11 janvier 2005 |
MOTIFS DU JUGEMENT : |
L’honorable juge Beaubier |
DATE DU JUGEMENT : |
Le 26 avril 2005 |
COMPARUTIONS : |
Pour l’appelant : |
L’appelant lui-même |
Avocate de l’intimée : |
Me Brooke Sittler |
AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER : |
Pour l’appelant : |
Nom : |
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Cabinet : |
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Pour l’intimée : |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Canada) |