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Dossier : 2003-4420(IT)I

ENTRE :

MARC BALCER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus le 13 septembre 2004, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Antonia Paraherakis

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1999, 2000 et 2001 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'octobre 2004.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Référence : 2004CCI716

Date : 20041027

Dossier : 2003-4420(IT)I

ENTRE :

MARC BALCER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx

[1]      Les appels concernent les cotisations établies à l'égard des années d'imposition 1999 à 2001. La question en litige est de savoir si l'appelant a le droit de demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard de son fils David, en application de l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]      Dans sa cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a émis les hypothèses de fait décrites au paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel (la « réponse » ), comme suit :

          [TRADUCTION]

a)          l'appelant est divorcé et a vécu séparé de son ancienne conjointe, Deborah Bourke, pendant les années d'imposition en litige;

b)          trois enfants sont nés du mariage, soit :

i)           Matthew Ryan, né le 2 juin 1978,

ii)          Daniel Jonathan, né le 22 mai 1981,

iii)          David, né le 28 octobre 1987;

c)          un règlement sur consentement, daté du 5 novembre 1996, a été signé par l'appelant et par Deborah Bourke, et les deux ont convenu que l'entente devait être comprise dans la procédure de divorce, en l'occurrence les clauses précises suivantes :

         

          [TRADUCTION]       

i)           les parties déclarent et conviennent que Deborah Bourke a la garde juridique des trois enfants,

ii)          du 1er janvier au 30 juin de chaque année, l'appelant doit verser à Deborah Bourke une pension alimentaire, pour Deborah Bourke et les trois enfants, d'un montant de 1 190 $ par mois,

iii)          du 1er juillet au 31 décembre de chaque année, l'appelant doit verser à Deborah Bourke une pension alimentaire, pour Deborah Bourke et les trois enfants, d'un montant de 1 240 $ par mois;

d)          le 30 janvier 1997, la Cour a rendu un jugement de divorce entre l'appelant et Deborah Bourke, et a ratifié le règlement par consentement qui avait été signé par les parties le 5 novembre 1996;

e)          l'appelant, conformément à l'ordonnance de la Cour datée du 30 janvier 1997, devait verser une pension alimentaire à Deborah Bourke au cours des années en litige.

[3]      Les paragraphes 7 et 8 de la réponse se lisent comme suit :

          [TRADUCTION]        

7.          Il s'appuie sur le paragraphe 118(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985. ch. 1 (5e suppl.) dans sa version modifiée (la « Loi » ).

8.          Il soutient que l'appelant n'a pas le droit de demander l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de son fils David dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001, parce que l'appelant en question vivait séparé de son ancienne conjointe en raison de l'échec de leur mariage, et qu'il devait verser une pension alimentaire pour Deborah Bourke et son fils David pendant les années en question, en application du paragraphe 118(5) de la Loi.

[4]      L'appelant a admis tous les faits présentés au paragraphe 5 cité ci-dessus.

[5]      Cependant, l'appelant a expliqué que le règlement sur consentement auquel renvoie le paragraphe 5 c) de la réponse, ci-dessus, tenait compte du droit fiscal tel qu'il est expliqué dans le guide d'impôt de 1996. Son appel était fondé sur ce point. Donc, pour appuyer son argument, il a désigné à la Cour l'explication donnée à la ligne 305, intitulée « Équivalent du montant pour conjoint » , pour l'année 1996 :

Vous pouvez déduire jusqu'à 5 380 $ si, à un moment de l'année, vous étiez célibataire, divorcé, séparé ou veuf et que vous subveniez aux besoins d'une personne à charge qui, à ce moment, remplissait toutes les conditions suivantes :

·         elle avait moins de 18 ans, elle était un de vos parents ou grands-parents, ou elle avait une déficience mentale ou physique;

·         elle vous était liée par le sang, le mariage ou l'adoption;;

·         elle résidait avec vous dans un logement que vous avez maintenu;

·         elle résidait au Canada. Dans le cas de votre enfant, il n'est pas nécessaire que celui-ci réside au Canada s'il demeure avec vous. [...]

[...]

Vous ne pouvez pas demander l'équivalent du montant pour conjoint pour une personne à charge si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

[...]

·         vous pouvez déduire des paiements de pension alimentaire pour la personne à charge. [...]

[6]      L'appelant a affirmé que, selon les dispositions du règlement sur consentement, il n'avait pas le droit de déduire la pension alimentaire versée pour son enfant. Il a fait un renvoi aux paragraphes 12 à 15 du règlement sur consentement :

          [TRADUCTION]

12.        Du 1er janvier au 30 juin de chaque année, le demandeur, Marc Chenevert Balcer, doit verser à la demanderesse, Deborah Elizabeth Bourke, une pension alimentaire pour la demanderesse, Deborah Elizabeth Bourke, et les trois enfants, d'un montant de 1 190 $ par mois, payable chaque mois, en deux (2) paiements de 595 $ chacun, un le 15e et l'autre le 30e jour de chaque mois, à la résidence de la demanderesse, Deborah Elizabeth Bourke;

13.        Du 1er juillet au 31 décembre de chaque année, le demandeur, Marc Chenevert Balcer, doit verser à la demanderesse, Deborah Elizabeth Bourke, une pension alimentaire pour la demanderesse, Deborah Elizabeth Bourke, et les trois enfants, d'un montant de 1 240 $ par mois, payable chaque mois, en deux (2) paiements de 620 $ chacun, un le 15e et l'autre le 30e jour de chaque mois, à la résidence de la demanderesse, Deborah Elizabeth Bourke;

14.        La pension alimentaire payable à la demanderesse, Deborah Elizabeth Bourke, doit être indexée chaque année, selon la loi;

15.        La pension alimentaire versée par le demandeur, Marc Chenevert Balcer, à la demanderesse, Deborah Elizabeth Bourke, doit être libre d'impôt afin que le demandeur, Marc Chenevert Balcer, ne puisse pas déduire de paiement de pension alimentaire aux fins de l'impôt, ou à toute autre fin, et que la demanderesse, Deborah Elizabeth Bourke, n'ait pas à déclarer les paiements de pension alimentaire aux fins de l'impôt, ou à toute autre fin;

Analyse et conclusion

[7]      En 1996, le paragraphe 118(5) de la Loi se lisait comme suit :

118(5) Dans le cas où un particulier a droit à une déduction prévue à l'alinéa 60b), c) ou c.1) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition au titre d'un paiement effectué pour subvenir aux besoins de son conjoint ou de son enfant, le conjoint ou l'enfant sont réputés, pour l'application du présent article - sauf pour l'application de la définition de « revenu de pension admissible » au paragraphe (7) -, ne pas être le conjoint ou l'enfant du particulier.

[8]      En 1996, les dispositions de la Loi prévoyaient que les paiements de pension alimentaire versés à la conjointe pour elle-même ou pour ses enfants, si les conjoints vivaient séparés, étaient déductibles par le payeur et imposables pour le bénéficiaire. Les ententes privées ne peuvent pas changer les dispositions de la Loi, et ce sont justement ces dispositions qui étaient présentées dans le bulletin d'interprétation auquel renvoyait l'appelant. L'appelant avait donc droit à une déduction à l'égard du paiement pour l'entretien de sa conjointe et de son enfant, et pour l'application de l'article 118, l'enfant était réputé ne pas être l'enfant du particulier. Cela vient répondre à la question soulevée par l'appelant.

[9]      Si je tiens compte de la Loi telle qu'elle s'appliquait aux années 1999 à 2001, le paragraphe 118(5) se lit alors comme suit :

118(5) Pension alimentaire. Aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si le particulier, d'une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d'autre part, selon le cas :

a)          vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait;

b)          demande une déduction pour l'année par l'effet de l'article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

[10]     L'expression « pension alimentaire » est définie comme suit au paragraphe 56.1(4) de la Loi :

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a)          le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)          le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

[11]     En fait, l'appelant n'a pas contesté qu'il devait verser une pension alimentaire au sens de la définition donnée au paragraphe 56.1(4) de la Loi. L'avocat de l'intimée a renvoyé la Cour aux décisions suivantes rendues par la Cour, soit Mymryk v. R., 2003 DTC 1434 et Young v. R., 2003 DTC 169.

[12]     L'avocate a cité le paragraphe 13 de la décision Mymryk, précitée :

                  

[13]       En résumé, ce paragraphe prévoit qu'un contribuable ne peut pas demander un crédit pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 118(1) de la Loi, y compris le crédit qui intéresse la Cour en l'espèce, soit le crédit relatif à un enfant entièrement à charge, si le contribuable est tenu de verser une pension alimentaire à l'égard de cet enfant.

[13]     Les décisions ci-dessus sont venues confirmer qu'un contribuable ne peut pas demander le crédit prévu au paragraphe 118(1) de la Loi pour une personne s'il doit verser une pension alimentaire selon la définition donnée au paragraphe 56.1(4) de la Loi pour cette même personne.

[14]     Les notes techniques portant sur les dispositions en question expliquent que, même si le payeur a le droit de déduire la pension alimentaire, c'est le conjoint bénéficiaire qui peut demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge.

[15]     Enfin, en fonction du paragraphe 118(5) de la Loi et de la définition de « pension alimentaire » donnée au paragraphe 56.1(4) de la Loi, il est clair que, si un particulier verse une pension alimentaire à l'égard d'une personne, il n'a pas le droit, pour cette même personne, de demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b) de la Loi.

[16]     Les appels doivent être rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'octobre 2004.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :

2004CCI716

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-4420(IT)I

INTITULÉ :

Marc Balcer et La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 13 septembre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 octobre 2004

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Antonia Paraherakis

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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