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Dossier : 2002-2448(IT)I

ENTRE :

ANNETTE TRUDEAU CLOUTIER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 3 février 2003 à Sherbrooke (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Yves Cloutier

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Aimée Cantin

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JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1998 est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mai 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI299

Date : 20030506

Dossier : 2002-2448(IT)I

ENTRE :

ANNETTE TRUDEAU CLOUTIER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers, C.C.I.

[1]      Par avis de cotisation du 30 juillet 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé à l'appelante une série de dépenses de location d'un montant de 17 625 $ pour son année d'imposition 1998. Les dépenses de location totales réclamées par l'appelante étaient de 31 059 $. Elle en appelle donc relativement à la partie des dépenses de location que le ministre lui a refusée et au calcul que le ministre a fait relativement à la proportion de l'immeuble qu'elle occupait personnellement. Le ministre a, de plus, refusé à l'appelante toute déduction pour amortissement au motif que les coûts d'acquisition des immeubles de l'appelante et les coûts des agrandissements faits à ceux-ci ne sont pas réels ou n'ont pas vraiment été engagés.

[2]      L'appelante est propriétaire de trois maisons voisines qui, pour les fins de son impôt sur le revenu, ont été divisées en deux groupes. Les maisons comprennent plusieurs logements locatifs, dont un est occupé par l'appelante comme résidence personnelle. Le premier groupe de maisons, selon la déclaration de revenu de l'appelante, comprend un immeuble ayant trois adresses municipales, soit le 181, 183 et 185, rue Child. Cet immeuble comprend cinq logements, dont un de quatre pièces et demie, deux de deux pièces et demie et deux d'une pièce et demie. Il s'agit de l'immeuble no 3 sur la pièce A-3. Le deuxième groupe comprend deux maisons, dont une est habitée en entier par l'appelante et comprend cinq pièces et demie et l'autre comprend quatre logements locatifs de deux pièces et demie chacun. Pour les fins de la déclaration de revenu de l'appelante, ils ont l'adresse municipale 18 et 20, rue Chartier et correspondent aux immeubles no 1 et no 2 sur la pièce A-3.

[3]      Les dépenses rejetées par le ministre sont les suivantes :

Immeuble no 3

rue Child

Immeubles no 1 et no 2

rue Chartier

assurances

225,65 $

356,08 $

intérêts

5 710,00 $

5 937,00 $

entretien et réparations

1 665,00 $

5 122,00 $

impôts fonciers

1 109,91 $

600,35 $

services publics

421,61 $

79,10 $

[4]      De plus, la proportion de l'usage personnel a été révisée et est passée de 33,33 p. 100 à 47 p. 100. Les dépenses accordées relativement aux immeubles no 1 et no 2 sont de 8 045,47 $, et le fait d'imputer une proportion plus élevée à l'usage personnel réduit pour autant les dépenses accordées. Enfin, l'amortissement réclamé n'a pas été accepté par le ministre, étant donné l'insuffisance des éléments de preuve relativement au coût en capital des immeubles.

[5]      L'appelante a fait témoigner son conseiller fiscal, monsieur Maurice Bernier. Ce dernier prépare les déclarations de revenu de l'appelante depuis 1991. Il a traité de chacune des dépenses refusées. L'appelante a aussi témoigné, mais son témoignage a surtout porté sur le coût initial de chacun de ses immeubles; je vais revenir à son témoignage lorsque je traiterai de la question de l'amortissement.

[6]      Madame F. Tardif est vérificatrice à l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Elle a déposé en preuve, sous la pièce I-6, le rapport de sa vérification, lequel explique les motifs du refus de chaque dépense, le calcul de la proportion de l'usage personnel par l'appelante et le refus de permettre l'amortissement sur les montants soumis pas l'appelante lors des vérifications.

Assurances

[7]      Dans sa déclaration de revenu, l'appelante réclame le montant de 678 $ pour l'immeuble no 3 (rue Child) et le montant de 997 $ pour les immeubles no 1 et no 2 (rue Chartier). Au total, cela fait 1 675 $. À l'audience, monsieur Bernier a produit une facture au montant de 1 234 $. Sur la facture, on peut lire « assurances diverses » et une note écrite à la main qui indique « 400 $ - meubles » . Le 400 $, selon monsieur Bernier, est pour les assurances sur les meubles puisque l'appelante loue des logements meublés. Cette facture-là n'a pas été produite.

[8]      Selon madame Tardif, le courtier a confirmé la facture de 1 234 $, sauf qu'un crédit de 81 $ a été accordé à l'appelante. Le courtier a de plus ventilé la facture de sorte que le coût des assurances pour l'immeuble de la rue Child est de 415 $ et que les coûts pour les immeubles de la rue Chartier sont de 544 $ et 44 $. La facture comprenait aussi le coût de l'assurance pour le chalet personnel de l'appelante, au coût de 150 $. Madame Tardif a rajouté la taxe au taux de 9 p. 100 aux factures ventilées, pour venir aux totaux révisés de 452,35 $ pour l'immeuble no 3 (rue Child) et de 640,92 $ pour les immeubles no 1 et no 2 (rue Chartier). Le refus relativement aux montants de 225,65 $ et de 565,08 $ est, à mon avis, justifié. L'appelante n'a pas présenté la preuve nécessaire pour que je puisse lui accorder la dépense qu'elle a réclamée.

Intérêts

[9]      L'appelante a réclamé des dépenses d'intérêt au montant de 5 710 $ pour l'immeuble no 3 (rue Child) et au montant de 5 710 $ et de 5 937 $ pour les immeubles no 1 et no 2 (rue Chartier) pour l'année d'imposition en litige. Madame Tardif a examiné la pièce A-1 lors de sa vérification. Il s'agit de trois reçus pour des frais d'intérêt payés. Le premier reçu porte sur une hypothèque grevant l'immeuble de la rue Chartier; l'intérêt payé est de 4 449,77 $. Le deuxième reçu porte sur une hypothèque grevant la propriété rue Child; l'intérêt payé est de 2 728,35 $. Le troisième reçu est une lettre confirmant que l'appelante a payé des intérêts au montant de 1 495 $ en 1998; la lettre fait référence à un prêt numéro 1131105563, sans autre explication. Sur le document se trouve une note manuscrite indiquant qu'il s'agit d' « intérêts payés sur découverts » et on indique un montant additionnel de 1 487 $. Le total de ces quatre montants ne correspond pas au total des deux montants réclamés dans les déclarations de revenu. Même les montants réclamés ne correspondent pas aux factures.

[10]     Monsieur Bernier a témoigné que les deux hypothèques étaient sur les biens immeubles productifs et que les découverts ont servi à payer des réparations et des rénovations aux maisons. Il déclare que ce sont de vieilles maisons qui nécessitent beaucoup de réparations et que l'appelante a investi dans les bâtiments. De son côté, l'appelante dit avoir fait un emprunt en 1973 pour faire construire l'immeuble no 1 et pour réparer celui qu'elle occupe, soit l'immeuble no 2. Elle n'a présenté aucun élément de preuve confirmant les coûts. Elle a témoigné avoir acheté l'immeuble no 3 en 1986 au coût de 36 000 $ et avoir emprunté 36 700 $, ce que la pièce A-7 démontre. Le même document mentionne une hypothèque additionnelle de 7 340 $. Le créancier hypothécaire est la CIBC. La preuve présentée ne nous permet pas toutefois de faire de lien entre la pièce A-7 et le relevé d'intérêt, pièce A-1. S'agit-il de la même hypothèque? La pièce A-1 indique qu'il reste 11 années avant le remboursement final de l'hypothèque sur l'immeuble de la rue Child, mais n'indique pas la période d'amortissement. Entre 1986 et 1998, il s'est écoulé 12 ans, ce qui laisse croire à une période d'amortissement de 23 ans pour ce prêt. Il est difficile de conclure qu'il s'agit du même prêt.

[11]     Pour ce qui est de l'hypothèque de la rue Chartier, il faut encore 12 ans et quatre mois avant le remboursement final. Je n'ai reçu aucune explication sur le motif de l'emprunt, sauf qu'il a servi au paiement de réparations. L'appelante a témoigné qu'elle avait payé des réparations à raison de 3 000 $ à 4 000 $ par année et non qu'elle avait effectué un emprunt pour les payer; si elle a effectivement effectué un emprunt, de quel emprunt s'agit-il?

[12]     Je suis prêt à accorder les intérêts payés pour l'hypothèque grevant l'immeuble sur la rue Child, car l'hypothèque semble correspondre à l'emprunt nécessaire pour en faire l'achat. L'intérêt payé au montant de 2 728,35 $ pour l'immeuble no 3 (rue Child) est donc accordé. Quant aux autres montants d'intérêt réclamés, l'appelante n'a pas prouvé par la prépondérance des probabilités, que les intérêts ont été payés dans le but de rembourser des prêts ayant servis à l'entretien des immeubles. La pièce I-6 réfère à des remboursements de marges de crédit personnelles. À quoi ont servi les marges de crédit personnelles? Il faut être en mesure de justifier cette dépense pour en réclamer la déduction et en l'espèce, la preuve est nettement insuffisante. En fait, il est clair que la preuve présentée ne correspond pas aux montants réclamés dans la déclaration de revenu. Le ministre a donc refusé les autres dépenses d'intérêt avec raison.

Entretien et réparations

[13]     L'appelante n'a apporté aucune preuve à ce sujet pouvant me permettre de déterminer si les montants refusés par le ministre auraient dû être accordés. Madame Tardif a expliqué dans son témoignage l'examen qu'elle a fait des pièces justificatives et des reçus qu'on lui a remis lors de la vérification. Plusieurs de ces reçus étaient, de toute évidence, pour des dépenses personnelles, telles que des réparations à une automobile et autres. Les autres pièces ne contiennent aucun détail permettant de déterminer quoi que ce soit. L'appelante n'a par ailleurs apporté aucune preuve ou pièce justificative pouvant établir qu'elle a effectivement engagé les dépenses qu'elle réclame. Je suis certain qu'elle a fait certaines dépenses qui seraient admissibles, mais lorsque les reçus utilisés sont de nature personnelle et qu'on tente de les faire passer pour des dépenses admissibles, il faut comprendre que la Cour ne peut accorder beaucoup de poids à un tel témoignage. Le ministre a donc refusé avec raison les montants en cause, soit 1 665 $ pour l'immeuble no 3 (rue Child) et 5 122 $ pour les immeubles no 1 et no 2 (rue Chartier).

Impôts fonciers

[14]     Sous cette rubrique, l'appelante a réclamé comme dépenses pour l'année d'imposition 1998 la somme de 1 893 $ pour l'immeuble no 3 (rue Child) et de 1 792 $ pour les immeubles no 1 et no 2 (rue Chartier). Aucune preuve ne fut présentée par l'appelante à cet égard. Madame Tardif, de son côté, a accordé les montants de 783,09 $ et de 1 191,65 $, soit le montant indiqué dans les pièces justificatives que lui avait soumises l'appelante lors de la vérification. Les autres montants réclamés n'ayant pas été établis par l'appelante au procès, le refus d'accorder les montants de 1 109,91 $ et de 600,35 $ relativement aux immeubles était donc justifié.


Services publics

[15]     L'appelante a reconnu que le ministre avait refusé ces dépenses avec raison. Le ministre était donc justifié de ne pas accorder la dépense de 421,61 $ pour les immeubles no 1 et no 2 (rue Chartier).

Usage personnel

[16]     Depuis 1973, l'appelante a toujours utilisé 33,33 p. 100 des immeubles no 1 et no 2 pour son usage personnel. Le pourcentage avait été mis en question par le ministre lors des années d'imposition antérieures de l'appelante, sans qu'il y ait de changement. En l'espèce, la confusion semble avoir fait surface à l'occasion d'une conversation téléphonique entre la vérificatrice, madame Tardif, et monsieur Bernier. Lors de cette conversation, monsieur Bernier aurait mentionné que le logement de l'appelante avait neuf pièces. Madame Tardif a alors utilisé la proportion du nombre de pièces du logement de l'appelante par rapport au nombre total de pièces des logements locatifs des immeubles no 1 et no 2 (rue Chartier), soit 9/19, pour calculer que l'usage personnel correspondait à 47 p. 100. La preuve au procès indique que le logement de l'appelante comptait cinq pièces et demie sur un total de 15,5 pièces pour les immeubles en question. J'accepte que ceci correspond à la proportion des immeubles réellement occupée par l'appelante à des fins personnelles par rapport au nombre total de pièces dans ces immeubles. L'appelante a produit un schéma des immeubles qui corrobore le nombre de pièces. J'accepte donc que le logement de l'appelante n'est composé que de cinq pièces et demie et que la proportion est d'environ 33,33 p. 100. Le calcul de l'usage personnel devra donc se faire sur cette base.

Amortissement

[17]     L'amortissement a été complètement refusé par le ministre au motif que les documents soumis ne justifient pas la fraction non amortie du coût en capital au début. L'appelante a eu recours à cet amortissement après que le ministre ait refusé les dépenses susmentionnées. L'appelante et son conseiller fiscal Maurice Bernier ont témoigné sur cette question.

[18]     Monsieur Bernier a témoigné que l'immeuble no 3 (rue Child) indiqué sur la pièce A-3 a été acheté au coût de 44 000 $. La seule preuve à l'appui de cette affirmation est l'hypothèque du 13 mai 1986 déposée en preuve sous la cote A-7. On n'a pas produit l'acte d'achat-vente lui-même. L'hypothèque est à deux volets et le montant de la créance est de 44 040 $, ce qui, selon monsieur Bernier, est le prix d'achat. De son côté, l'appelante dit qu'elle a acheté cet immeuble au coût de 36 000 $. J'accepte le témoignage de l'appelante sur cette question et je conclus que le coût d'acquisition de l'immeuble no 3 (rue Child) est de 36 000 $ et que ce montant soit utilisé pour les fins de l'amortissement. Je n'ai par contre aucune preuve au sujet de dépenses en immobilisation relativement à l'immeuble depuis son acquisition. Les dépenses engagées semblent être des dépenses courantes.

[19]     L'immeuble no 2 (rue Chartier) sur la pièce A-3, qui est occupé par l'appelante, a été acheté le 29 juillet 1971, selon la pièce A-6. La contrepartie indiquée est de 8 250 $. En 1973, l'appelante a fait construire l'immeuble no 1 indiqué sur la pièce A-3. Le témoignage de l'appelante et celui de son témoin, monsieur Bernier, est contradictoire. Selon l'appelante, il lui en aurait coûté 118 000 $ pour faire construire cet immeuble et faire faire certaines réparations à l'immeuble qu'elle occupe. Elle s'appuie sur la pièce A-5. Selon la pièce A-5, elle aurait emprunté 20 000 $ et investi 10 000 $ qu'elle possédait. Il y a par la suite un montant de 88 000 $ qui regroupe une variété de dépenses pour les trois immeubles au cours des ans. Ce montant n'est donc pas attribuable au coût de la construction en 1973, mais plutôt à des dépenses pendant les années suivantes. À supposer que le coût de la construction était de 118 000 $, l'appelante a été incapable d'expliquer d'où provenaient les fonds pour payer la construction, puisqu'elle n'a emprunté que 20 000 $ et a versé 10 000 $ en comptant.

[20]     De son côté, monsieur Bernier a estimé que le coût de construction était de 76 000 $ à 80 000 $ ou plus. Le permis d'érection émis par la ville de Coaticook de 28 juin 1973 indique que le coût est de 6 000 $. Selon le témoin et un représentant de la ville, le chiffre est erroné car, à l'époque, on avait avantage à mettre des montants faibles sur les demandes de permis. Le représentant de la ville a donc changé le document et a inscrit 76 000 $ comme coût probable de la construction. Je n'accorde aucune valeur à ce témoignage. Un autre document consiste en une demande de permis pour modifier et réparer l'immeuble sis au 18, rue Chartier, soit celui occupé par l'appelante. Le travail à faire est décrit comme étant l'addition d'un deuxième étage et le coût estimé est de 12 000 $.

[21]     Dans le calcul de l'amortissement remis au ministre, l'appelante a déclaré une valeur de 90 250 $ pour les immeubles no 1 et no 2 (rue Chartier) et de 104 500 $ pour l'immeuble no 3 (rue Child). La preuve présentée ne correspond pas du tout avec ces chiffres. Il est donc très difficile de réconcilier tous ces chiffres. J'accepte toutefois que l'appelante a emprunté 20 000 $ en 1973 et qu'elle a investi 10 000 $ de son argent pour la construction et l'ajout d'un deuxième étage au 18, rue Chartier.

[22]     En y ajoutant le coût initial d'achat du 18, rue Chartier, j'établis la valeur initiale pour fin d'amortissement des immeubles no 1 et no 2 (rue Chartier) à 36 600 $. Comme c'est le cas pour l'autre immeuble, je n'ai aucune preuve que des dépenses en immobilisation ont été engagées relativement à cet immeuble depuis l'acquisition et la construction.

[23]     L'appel est donc accueilli et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mai 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI299

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-2448(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

ANNETTE TRUDEAU CLOUTIER

et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Sherbrooke (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE

3 février 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

6 mai 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

Me Yves Cloutier

Pour l'intimée :

Me Marie-Aimée Cantin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Nom :

Me Yves Cloutier

Étude :

Sherbrooke (Québec)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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