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2001-1121(IT)I

ENTRE :

RENÉ THÉBERGE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 18 octobre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions

Pour l'appelant :                                                     L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                               Me Dany Leduc

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1997 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI97

Date: 20030228

Dossier: 2001-1121(IT)I

ENTRE :

RENÉ THÉBERGE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Archambault, C.C.I.

[1]      Monsieur René Théberge interjette appel d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (ministre) à l'égard de l'année d'imposition 1997. Le ministre a inclus dans son revenu une somme additionnelle de 7 214 $ à titre de revenu d'emploi. Monsieur Théberge soutient que cette somme représente une indemnité non imposable attribuable à la période durant laquelle il était en congé de maladie en raison d'un accident de travail. Le ministre, quant à lui, soutient que la somme en question représente du salaire versé par l'employeur de monsieur Théberge, lequel salaire fait partie du revenu que ce dernier a tiré de son emploi en 1997.


Faits

[2]      Monsieur Théberge travaille pour la ville de Montréal depuis vingt-cinq ans. En 1997, soit l'année d'imposition pertinente, il était agent de stationnement. Le 9 septembre 1997, après avoir reçu une contravention de monsieur Théberge, un citoyen l'a poursuivi en conduisant dangereusement sa voiture, puis en est descendu, a montré ses poings à monsieur Théberge et l'a menacé de le tuer.

[3]      Quelques jours plus tard, soit le 23 septembre 1997, monsieur Théberge commençait un congé de maladie. Dans son témoignage, monsieur Théberge a affirmé avoir fait une dépression nerveuse qui l'a éloigné de son travail jusqu'au mois de février 1998. Après un retour de courte durée, monsieur Théberge a de nouveau pris congé pour la même raison de mars à août 1998.

[4]      Selon la convention collective régissant ses conditions de travail, monsieur Théberge avait droit à un montant égal au traitement net pour des heures de travail normales qu'il aurait reçu s'il était demeuré au travail. Voici, de façon plus précise, ce que stipulent les paragraphes 25.01 et 25.02 de cette convention :

25.01

a) Dans le cas de blessures subies ou de maladie résultant de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire reçoit un montant égal au traitement net en temps régulier qu'il aurait reçu s'il était demeuré au travail. Cependant, le fonctionnaire rembourse à l'Employeur toute somme d'argent qu'il perçoit en compensation de traitement par l'application de la Loi sur l'assurance automobile du Québec ou des règlements adoptés sous l'autorité de cette loi. De même, le fonctionnaire rembourse à l'Employeur toute somme d'argent qu'il perçoit en compensation de traitement par l'application de la Loi des accidents du travail ou des règlements adoptés sous l'autorité de cette loi.

b) Quant au reste, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A. - 3.001) et ses modifications s'appliquent.

25.02

Pour les fins de l'interprétation du présent article, le montant net du traitement en temps régulier est égal à l'indemnité payable selon la Loi des accidents du travail augmentée d'une somme suffisante pour maintenir le traitement net, exclusion faite de toute prime sauf celle prévue au paragraphe G-8.01 après déduction des contributions régulières au régime supplémentaire de rente de l'Employeur, des retenues d'impôt sur le revenu et des contributions aux régimes publics applicables à cette somme. Les calculs afférents sont effectués sur une base annuelle.

                                                                                      [Je souligne.]

[5]      Tel que le révèle l'analyse des talons de chèque de paie produits sous la cote A-2, la ville de Montréal a continué, dans le cas de monsieur Théberge, à calculer après le 26 septembre 1997 un salaire brut de 1 412,69 $, qui correspond à celui calculé par la ville pour ses périodes de paie à partir de celle se terminant le 23 mai 1997 jusqu'à celle se terminant le 26 septembre 1997. En d'autres mots, mis à part l'inexistence de rémunération pour les heures supplémentaires (puis qu'il n'en a pas fait) et le fait qu'il y a eu cessation de rémunération après la période se terminant le 19 décembre 1997, aucune modification n'a été apportée au mode de rémunération de monsieur Théberge durant sa période de congé de maladie. Les talons de chèque de paie portent à compter de la période finissant le 2 janvier 1998 la mention suivante : « abs. mal. » (absence pour maladie). Selon mes calculs, la rémunération brute attribuable à la période allant du 23 septembre au 31 décembre 1997 (congé de maladie de 1997) s'élève à 9 041 $.

[6]      À la suite de l'incident du 9 septembre 1997, la ville de Montréal a envoyé, le 23 octobre 1997, à la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST) un avis d'accident et une demande de remboursement, pour les dix premiers jours du congé de maladie de monsieur Théberge, d'un montant équivalant à 90 % de son salaire net et représentant 961,50 $[1]. Le 5 novembre 1997, la CSST informait monsieur Théberge de sa décision de refuser la demande de prestations le concernant au motif qu'il n'y avait pas de lien entre le préjudice subi et l'événement du 9 septembre 1997. De plus, on l'avisait qu'on lui réclamerait la somme de 961,50 $ versée par son employeur « pour la période obligatoire des 14 premiers jours du 23 septembre 1997 au 6 octobre 1997 » [2]. Monsieur Théberge a par la suite demandé à la CSST la révision de sa décision.

[7]      Dans son témoignage, madame Linda Coulombe, la représentante de l'administration de la paie et des avantages sociaux de la ville de Montréal, a confirmé que la ville garantissait à ses employés pour leur congé de maladie ou d'accident de travail 100 % de leur salaire net jusqu'au moment de la détermination par la CSST de l'admissibilité aux prestations d'invalidité. Si la CSST niait toute responsabilité, en raison notamment du fait que le préjudice n'avait pas été subi dans l'exercice des fonctions de l'employé, l'indemnité d'invalidité serait alors prise en charge par le régime d'assurance-invalidité[3] géré[4] par la London Life.

[8]      À la suite du refus de la CSST, la ville de Montréal a cessé (comme on l'a vu plus haut) tout versement à monsieur Théberge[5] et c'est le régime d'assurance-invalidité qui lui a versé des prestations d'invalidité. Le montant auquel il avait droit en vertu de ce régime s'élevait à 70 % de son salaire brut. Même si la ville de Montréal a continué à payer le salaire de monsieur Théberge jusqu'à la mi-décembre 1997, la London Life semble avoir versé à monsieur Théberge en 1997 une indemnité d'invalidité pour toute la période du congé de maladie de 1997, soit une somme de 7 310,69 $ qui a été incluse dans son revenu pour l'année 1997[6]. Selon monsieur Théberge et madame Coulombe, si la CSST avait maintenu à bon droit l'inadmissibilité de monsieur Théberge aux prestations d'invalidité, celui-ci aurait eu à rembourser à son employeur un certain montant. Puisque les dispositions de la convention collective déjà citées ne traitent que du cas d'un accident de travail, et comme la disposition contractuelle pertinente traitant du congé d'invalidité ne résultant pas « de l'exercice de ses fonctions » n'a pas été mise en preuve, il n'est pas possible de déterminer précisément la portée de cette obligation de monsieur Théberge[7].

[9]      Selon le feuillet T4 établi par la ville de Montréal, le revenu d'emploi de monsieur Théberge pour l'année 1997 s'élevait à 42 567,17 $. Ce montant a été déterminé en ajoutant une somme de 159 $ à titre d'avantage imposable à la rémunération totale versée à monsieur Théberge pour la période du 1er janvier 1997 au 19 décembre 1997, soit 43 373,56 $, et en soustrayant la somme de 961,50 $ dont la ville de Montréal avait obtenu remboursement de la CSST. Ce n'est que le 18 janvier 2000 que monsieur Théberge a produit une déclaration de revenus dans laquelle il a déclaré un revenu d'emploi de 35 353 $[8], soit, selon ses dires[9], l'équivalent du salaire gagné entre le 1er janvier 1997 et le 26 septembre 1997.

[10]     Comme cela a été le cas pour ses seize autres demandes de prestations d'invalidité présentées à la CSST, monsieur Théberge a eu gain de cause et une décision a été rendue le 9 avril 2002 dans laquelle la CSST a reconnu que monsieur Théberge souffrait du syndrome de stress post-traumatique par suite des événements du 9 septembre 1997. À la suite à cette décision, la CSST a remboursé en 2002 à la ville de Montréal, à l'égard de l'année 1997, une somme totalisant 6 628,88 $, représentant le montant de revenu remplacé pour la période du 7 octobre 1997 au 31 décembre 1997. Si on ajoute l'indemnité de 961,50 $ versée pour la période du 23 septembre au 6 octobre, le montant total s'élève donc à 7 590,38 $[10]. Le montant des prestations versées par la CSST a été établi sur la base du revenu brut assurable de 43,718,25 $ (qui comprend la rémunération pour les heures supplémentaires pour la période pertinente) et de la situation familiale de monsieur Théberge, qui avait deux personnes à charge, y compris sa conjointe.

[11]     À la date de l'audition, monsieur Théberge n'avait pas encore remboursé l'indemnité de 7 310,69 $ reçue de la London Life. Toutefois, comme la CSST a reconnu son droit aux prestations d'invalidité, monsieur Théberge s'attend à recevoir de cette société d'assurance une demande de remboursement.

Position des parties

[12]     Les parties conviennent que les prestations d'invalidité versées par la CSST doivent être incluses dans le revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 56(1)v)[11] de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) mais qu'en raison de la déduction d'un montant équivalent dans le calcul du revenu imposable prévue à l'alinéa 110(1)f)[12] de la Loi, ces prestations ne sont pas imposables. Par contre, les prestations d'invalidité reçues en vertu du régime d'assurance-invalidité de la London Life sont imposables.

[13]     La position défendue par monsieur Théberge n'est pas très limpide. Il semble soutenir que les sommes versées par la ville de Montréal en attente de la décision définitive de la CSST devaient être traitées comme une sorte d'avance de prestations de la CSST et donc être exonérées de l'impôt.

[14]     Quant au procureur de l'intimée, il soutient que les sommes versées en 1997 par la ville de Montréal constituent du salaire, qui doit être inclus dans le revenu de monsieur Théberge pour 1997 selon le paragraphe 5(1) de la Loi. Selon la convention collective, monsieur Théberge devait rembourser à la ville de Montréal la somme d'argent qu'il avait touchée en raison de l'application de la Loi sur les accidents du travail[13] (article 25.01 de la convention collective). Comme les sommes provenant de la CSST n'ont été remises à la ville de Montréal qu'en 2002, ce n'est que pour cette année que monsieur Théberge aurait droit à la déduction prévue à l'alinéa 8(1)n) de la Loi, qui édicte :

ARTICLE 8: Éléments déductibles.

(1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

n) Remboursement de la rémunération - une somme payée au cours de l'année par le contribuable ou pour son compte conformément à un arrangement selon lequel le contribuable est tenu de rembourser toute somme qui lui a été versée pour une période tout au long de laquelle il n'exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi, dans la mesure où :

[...]

                                                                             [Je souligne.]


[15]     De plus, comme les sommes reçues de la ville de Montréal en 1997 n'ont pas été versées par la CSST suivant les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, monsieur Théberge ne peut bénéficier des dispositions de l'alinéa 110(1)f) de la Loi. À l'appui de sa position, le procureur de l'intimée cite la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Whitney c. Canada, A-305-01, 21 juin 2002 ([2002] F.C.J. no 948, angl.), selon laquelle les sommes versées en vertu d'une convention collective ne peuvent être assimilées à des sommes versées en vertu d'une loi sur les accidents du travail. Voici ce que le juge Noël écrit au paragraphe 14 de cet arrêt :

Or, la portée du régime législatif n'est pas si large. Les dispositions applicables font mention d'une « [...] indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail [...] » . Ce libellé exclut à sa face même les paiements qu'un employeur verse à un travailleur handicapé en application d'un programme de prestations pour invalidité de longue durée (voir l'affaire Suchon c. Canada, [2002] 1 C.T.C. 2094) ou d'une convention collective.

                                                                                      [Je souligne.]

Analyse

[16]     À mon avis, la position défendue par le procureur de l'intimée est bien fondée. En effet, tel que nous l'enseigne la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Whitney, les sommes qui sont versées en vertu d'une convention collective ne peuvent être assimilées à des sommes versées selon une loi sur les accidents du travail. Ici, la preuve est claire, les sommes qu'a reçues monsieur Théberge au cours de l'année 1997 étaient des sommes versées par la ville de Montréal en conformité avec les modalités de la convention collective la liant à ses employés. La ville de Montréal a continué à verser à monsieur Théberge jusqu'au 19 décembre 1997 le même salaire brut que celui qu'elle lui avait versé durant les quatre mois précédant son congé de maladie[14].

[17]     Durant les plaidoiries, je m'étais interrogé si les sommes versées par la ville de Montréal avaient tous les attributs d'un revenu selon la doctrine énoncée par le juge Thorson de la Cour de l'Échiquier du Canada dans l'affaire Kenneth B.S. Robertson Ltd. v. M.N.R. 2 DTC 655. Dans cette décision, le juge Thorson adoptait une approche suivie par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Brown v. Helvering, 291 U.S. 193. Voici comment le juge Thorson exposait le problème aux pages 660 et 661 de son jugement :

This does not, however, dispose of this appeal, for the question remains whether all of the amounts received by the appellant during any year were received as income or became such during the year. Did such amounts have, at the time of their receipt, or acquire, during the year of their receipt, the quality of income, to use the phrase of Mr. Justice Brandeis in Brown v. Helvering (supra). In my judgment, the language used by him, to which I have already referred, lays down an important test as to whether an amount received by a taxpayer has the quality of income. Is his right to it absolute and under no restriction, contractual or otherwise, as to its disposition, use or enjoyment? To put it in another way, can an amount in a taxpayer's hands be regarded as an item of profit or gain from his business, as long as he holds it subject to specific and unfulfilled conditions and his right to retain it and apply it to his own use has not yet accrued, and may never accrue?

                                                                                      [Je souligne.]

[18]     Citant des passages clés de la décision Helvering de la Cour suprême des États-Unis, le juge Thorson a dit, à la page 659 :

[...] It was held that he was not entitled to make any deduction for such purposes. Mr. Justice Brandeis, in delivering the opinion of the Supreme Court of the United States, said, at page 199:

"The over-riding commissions were gross income of the year in which they were receivable. As to each such commission there arose the obligation - a contingent liability - to return a proportionate part in case of cancellation. But the mere fact that some portion of it might have to be refunded in some future year in the event of cancellation or reinsurance did not affect its quality as income . . . When received, the general agent's right to it was absolute. It was under no restriction, contractual or otherwise, as to its disposition, use or enjoyment."

                                                                             [Je souligne.]


[19]     Cette doctrine du « quality of income » a été appliquée dans de nombreuses décisions au Canada, dont notamment dans l'affaire Rodgers v. M.N.R., Cour canadienne de l'impôt, 88-1858(IT), 6 novembre 1990 (91 DTC 129, angl.). Dans cette affaire, la question en litige était de savoir si une somme forfaitaire de 120 000 $ versée par un employeur le 27 juillet 1982 lors de la cessation d'un emploi était un « revenu » même si, quelques jours plus tard, au mois d'août 1982, cet employeur en a demandé le remboursement au contribuable en raison de nouveaux faits. Une poursuite judiciaire fut entreprise le 25 janvier 1983 contre ce contribuable. Ce dernier a alors exclu la somme de 120 000 $ du calcul de son revenu pour l'année 1982. La question était donc de savoir si l'incertitude quant au droit du contribuable de continuer à détenir cette somme de 120 000 $ était suffisante pour enlever à celle-ci les attributs d'un revenu. Voici la conclusion qu'a tirée le juge en chef adjoint Christie à la page 131 :

            Lorsque l'appelant a reçu la somme de 120 000 $ en 1982, celle-ci n'était pas soumise à des conditions déterminées au sujet de son utilisation ou de sa disposition. L'appelant était alors en mesure d'utiliser l'argent comme bon lui semblait, même s'il se pouvait qu'il ait plus tard à le rembourser en tout ou en partie. Je crois que lorsque le juge Thorson a parlé de "conditions précises et non exécutiées" et que le juge Taschereau a employé les mots "sans aucune restriction", ils songeaient à des conditions et à des restrictions relatives à l'usage de fonds qui sont imposées, par exemple, lors de la création d'une fiducie. Dans un tel cas, il existe, au moment de la réception, des obligations en equity déterminées qui lient le fiduciaire quand [sic] à la manière dont il s'occupe des biens en fiducie. Un autre exemple qui vient à l'esprit est celui du contribuable qui agit comme dépositaire légal de fonds. Il y en a certainement d'autres.

                                                                                      [Je souligne.]

[20]     À l'appui de cette conclusion, le juge Christie a aussi cité la décision Commonwealth Construction Company Ltd. c. La Reine, [1984] A.C.F. no 416 (CAF) (84 DTC 6420, angl.). En particulier, il a cité ce passage du juge Urie à la page 6424 :

Si l'on applique les expressions, de ces citations [tirées de la décision Robertson] au cas de l'espèce, le dossier révèle que les droits de l'appelante sur les montants qui lui avaient été payés en 1974 et 1975 étaient "absolus et sans aucune restriction, contractuelle ou autre, quant à sa disposition, son usage ou sa
jouissance". Ils n'étaient assujettis à aucune condition précise et non exécutée. Une fois les conditions suspensives stipulées dans les lettres-contrats précitées échangées entre les parties exécutées, comme elles l'ont été, le droit de recevoir les fonds et de les garder s'était réalisé et était absolu. Il est exact qu'il pourrait être nécessaire de restituer les fonds en tout ou en partie si l'appel est accueilli. Mais, à mon avis, il s'agit là d'une condition résolutoire qui n'influe pas sur le droit absolu de l'appelante de les utiliser jusqu'à ce que cette condition se réalise. Selon moi, elle ne porte pas atteinte à leur caractère de revenu au moment de leur réception.

                                                                                      [Je souligne.]

[21]     Il ressort de ces passages que le fait que monsieur Théberge ait eu l'obligation de rembourser à la ville de Montréal les sommes reçues de la CSST n'enlève pas les attributs d'un revenu au montant de salaire versé par la ville de Montréal à monsieur Théberge durant son congé de maladie de 1997. Ce dernier avait le plein usage des sommes versées par la ville de Montréal. Il pouvait en disposer comme bon lui semblait. Les sommes versées ne constituaient pas non plus un prêt mais étaient bien du salaire, tel que l'indiquent les talons de chèque de paie produits par monsieur Théberge lui-même à l'audience. D'ailleurs, monsieur Théberge n'avait pas nécessairement l'obligation de rembourser le plein montant du salaire versé par la ville de Montréal. Tout ce que le paragraphe 25.01 de la convention collective exige est le remboursement des sommes que monsieur Théberge aurait pu recevoir de la CSST. Dans les faits, il semble que monsieur Théberge n'a pas remboursé entièrement le salaire versé par la ville de Montréal durant la période du congé de maladie de 1997 puisque, selon mes calculs, la somme versée par la ville de Montréal s'élève à 9 041 $ alors que les sommes attribuables à cette période remboursées par la CSST s'élèvent à 7 590 $.

[22]     Pour tous ces motifs, monsieur Théberge a échoué dans sa tentative de démontrer que la cotisation était mal fondée et, par conséquent, son appel à l'égard de l'année d'imposition 1997 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :                                             2003CCI97

No DU DOSSIER DE LA COUR :                2001-1121(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         RENÉ THÉBERGE

                                                                   et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            18 octobre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                  L'honorable juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :                              28 février 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                                    Me Dany Leduc

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                   Nom :                    

                   Étude :                            

Pour l'intimée :                                    Morris Rosenberg

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Pièce I-7.

[2] Pièce I-2.

[3] Monsieur Théberge a utilisé l'expression « régime d'assurance-salaire » pour décrire ce régime.

[4] Sur le feuillet T4A, la London Life se décrit comme « mandataire payeur pour ville de Montréal » et décrit le revenu de 7 310,69 $ qu'elle a versé à monsieur Théberge comme un revenu d'invalidité.

[5] Sauf un montant de 9 ¢ par période de paie, attribuable à des questions de traitement de décimales, selon le témoignage de la représentante de la ville de Montréal.

[6] Voir note 4 plus haut. Monsieur Théberge ne conteste pas l'inclusion de ce montant dans son revenu.

[7] Deux scénarios peuvent être envisagés : soit qu'il ait eu l'obligation de rembourser les sommes reçues de la ville pour la période suivant le 22 septembre 1997, soit qu'il ait eu l'obligation de rembourser à la ville de Montréal les sommes reçues de la London Life.

[8] Le montant en litige représente donc 42 567 $ - 35 353 $ = 7 214 $.

[9] Il s'est fondé sur son talon de paie (joint à sa déclaration de revenus pour 1997 (pièce I-6)) pour la période se terminant le 26 septembre 1997, où on indique un « traitement normal totalisé » de 29 163,29 $ et un « traitement suppl[émentaire] totalisé de 6 189,75 $ » . Selon le relevé (pièce I-8) dressé par madame Coulombe, la rémunération versée par la ville pour la période du 1er janvier au 26 septembre 1997 totalise 34 897,42 $. Si on y ajoute l'avantage imposable de 159 $, on n'arrive qu'à un total de 35 056,42 $. La différence entre ce montant et celui déclaré par monsieur Théberge n'a pas été expliquée.

[10] Il est à noter que la CSST a versé d'autres sommes pour l'année 1998, mais les montants ne sont pas pertinents aux fins de cet appel.

[11] Cet alinéa édicte :

ARTICLE 56: Sommes à inclure dans le revenu de l'année.

(1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

v) Indemnité d'accident du travail - une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès; [. . .]

[12] Cet alinéa édicte :

ARTICLE 110 : Déductions.

(1) Pour le calcul du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, il peut être déduit celles des sommes suivantes qui sont appropriées :

f) Déduction des paiements - toute prestation d'assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins ou du revenu et incluse en application de la division 56(1)a)(i)(A) ou de l'alinéa 56(1)u) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou toute somme dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, représentant, selon le cas: [. . .]

(ii) une indemnité reçue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès, à l'exception d'une indemnité qu'une personne reçoit à titre d'employeur ou d'ancien employeur de la personne pour laquelle une indemnité pour blessure, invalidité ou décès a été payée;

[13] Loi remplacée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3 .001).

[14] Je m'explique mal comment la ville de Montréal a pu soustraire du revenu d'emploi de monsieur Théberge la somme de 961,50 $. Toutefois, il n'est pas question de rajouter cette somme au revenu de monsieur Théberge puisque cette cour n'a aucune compétence pour augmenter le montant de l'impôt établi par le ministre.

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