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Dossier : 2003-1066(GST)G

ENTRE :

TELUS COMMUNICATIONS (EDMONTON) INC.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Requête entendue le 24 juillet 2003 à Calgary (Alberta)

Devant : L'honorable juge B. Paris

Comparutions

Avocat de la requérante :

Me Michel Bourque

Avocat de l'intimée :

Me William L. Softley

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ORDONNANCE

          Vu la requête de l'avocat de l'appelante visant à obtenir une ordonnance admettant l'appel au motif que l'intimée n'a pas produit de Réponse à l'avis d'appel et que les faits allégués dans l'Avis d'appel donnent droit à l'appelante de recevoir réparation;

et vu les allégations des parties, la requête de l'appelante est rejetée, sans dépens, conformément aux motifs de l'ordonnance ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2003.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Référence : 2003CCI907

Date : 20031205   

Dossier : 2003-1066(GST)G

ENTRE :

TELUS COMMUNICATIONS (EDMONTON) INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Paris

[1]      L'appelante a déposé devant la Cour une requête visant l'obtention d'une ordonnance admettant l'appel interjeté conformément au paragraphe 63(1) et à l'alinéa 63(2)b) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles » ) pour les raisons que l'intimée n'a pas produit de Réponse à l'avis d'appel et que les faits allégués dans l'Avis d'appel donnent droit à l'appelante de recevoir réparation.

[2]      Subsidiairement, l'appelante demande une ordonnance établissant que les faits allégués dans l'Avis d'appel sont réputés vrais aux fins de l'appel conformément au paragraphe 44(2) des Règles et que la question soit inscrite au rôle.

[3]      Cette requête a été entendue en même temps que la requête de l'intimée visant une ordonnance pour prolonger le délai de déposer une Réponse à l'avis d'appel. À l'audience, l'appelante a retiré la partie de la requête demandant que l'appel soit admis.

[4]      À la lumière de l'ordonnance dans laquelle j'ai prolongé le délai accordé à l'intimée pour produire une réponse, il n'existe aucun motif pour accorder l'autre réparation demandée par l'appelante, à savoir que les faits allégués dans l'Avis d'appel soient réputés vrais.

Les paragraphes 44(1) et (2) des Règles sont rédigés ainsi :

44. (1) La réponse à l'avis d'appel doit être déposée au greffe dans les 60 jours suivant la signification de l'avis d'appel, à moins que :

a) l'appelant ne consente, avant ou après l'expiration de ce délai, au dépôt de la réponse dans un délai déterminé suivant l'expiration de celui-ci;

b) la Cour ne permette, sur demande présentée avant ou après l'expiration de ce délai, le dépôt de la réponse dans un délai déterminé suivant l'expiration de celui-ci.

(2) Si la réponse n'est pas déposée dans le délai applicable prévu au paragraphe (1), les allégations de fait énoncées dans l'avis d'appel sont réputées vraies aux fins de l'appel.

[5]      L'allusion, dans le paragraphe 44(2), au « délai applicable prévu au paragraphe (1) » se rapporte à l'une des trois périodes suivantes : les 60 jours suivant la signification de l'avis d'appel, la période précisée dans le consentement de l'appelant ou la période permise par la Cour pour le dépôt de la réponse.

[6]      Cela signifie que le paragraphe 44(2) ne s'applique que si une réponse est produite en dehors de la période de 60 jours et si l'appelant ne consent pas, ou si aucune ordonnance de la Cour ne prolonge cette période. Étant donné l'ordonnance que j'ai rendue pour prolonger la période du dépôt de la réponse, le paragraphe 44(2) ne s'applique pas.

[7]      Enfin, je ne suis pas persuadé de la nécessité de fixer la date de l'audition de l'appel. Si l'intimée n'a pas produit de réponse dans le délai initial, c'est à cause d'une erreur, et non d'une tentative de retarder la procédure.

[8]      La requête de l'appelante est donc rejetée, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2003.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2004.

Nancy Bouchard, traductrice

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