ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 20 octobre 2005, à Ottawa (Ontario)
Par : L’honorable juge C.H. McArthur
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de novembre 2005.
Traduction certifiée conforme
ce 5e jour de février 2008.
Maurice Audet, réviseur
Date : 20051123
ENTRE :
FERIDOUN FARAHVASH,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le présent appel a été interjeté à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national selon laquelle l’appelant, dans le calcul de ses crédits d’impôt non remboursables pour l’année d’imposition 2001, n’avait pas le droit de déduire le montant de 6 293 $ pour sa fille, Neali, à titre de personne à charge admissible.
[2] Après avoir entendu les témoignages, l’avocate de l’intimée s’en est tenue à ce qui suit dans sa plaidoirie : l’appelant et son épouse ont tous les deux le droit de déduire le montant pour personne à charge admissible. Selon l’alinéa 118(4)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un seul particulier a le droit de déduire le montant pour une même année d’imposition à l’égard de l’enfant, et comme l’appelant et l’épouse n’ont pas été capables de s’entendre sur celui des deux qui ferait la déduction, aucune déduction n’est accordée à l’appelant.
[3] L’appelant était marié avec Akram Honari et ils ont une fille, Neali, qui est née le 10 novembre 1994. À la fin du mois d’octobre 2001, Akram a quitté le foyer conjugal et l’enfant a demeuré avec sa mère le reste de l’année. Selon une ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario et datée du 8 janvier 2002, l’appelant et Akram avaient la garde conjointe de Neali, dont la résidence principale était celle de sa mère, Akram. La Cour a ordonné à l’appelant de verser une pension alimentaire pour enfants. Akram a demandé le crédit d’impôt pour enfants de 6 923 $, qui lui a été accordé.
[4] Selon toute probabilité, l’appelant avait droit au montant pour personne à charge admissible pour l’année d’imposition 2001 à l’égard de sa fille. Toutefois, son ex‑épouse avait demandé le crédit avant que l’appelant n’en fasse la demande.
[5] Le paragraphe 118(4) limite le montant du crédit d’impôt qui peut être demandé en application du paragraphe 118(1). L’alinéa 118(4)b) prévoit qu’un seul particulier peut déduire l’équivalent du montant pour conjoint dans les circonstances correspondant aux faits en l’espèce. Quand deux personnes ont le droit de demander le crédit pour le même enfant et qu’elles ne peuvent pas s’entendre sur celle des deux qui doit demander le crédit, le crédit n’est accordé à aucune d’elles.
[6] Le fait que la cotisation établie à l’égard de l’appelant diffère de celle de son ex‑épouse ne permet pas à l’appelant, en droit, d’invoquer des moyens pour appeler de sa cotisation. Voir l’arrêt Hawkes & Graham v. The Queen[1].
[7] Pour conclure, l’appelant n’a pas le droit de déduire le montant pour personne à charge admissible parce qu’un seul particulier a droit à une déduction pour une même année d’imposition, et l’appelant et son ex‑épouse n’ont pas été capables de s’entendre sur celui des deux qui demanderait la déduction.
[8] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de novembre 2005.
« C.H. McArthur »
Juge McArthur
Traduction certifiée conforme
ce 7e jour de février 2008.
Maurice Audet, réviseur
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2005-867(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : FERIDOUN FARAHVASH C.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 octobre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L’honorable C.H. McArthur
DATE DU JUGEMENT : Le 23 novembre 2005
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant :
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L’appelant lui-même |
Avocate de l’intimée : |
Me Marie-Eve Aubry |
AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :
Étude :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)