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Dossier : 2002-418(IT)I

ENTRE :

GREGORY J. FLOWER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 26 février 2003 à Calgary (Alberta)

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Brooke Sittler

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté.

Signé à Toronto, Canada, ce 12e jour de mars 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mai 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Référence : 2003CCI216

Date : 20030521

Dossier : 2002-418(IT)I

ENTRE :

GREGORY J. FLOWER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Calgary (Alberta), le 26 février 2003.)

[1]      Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Calgary, en Alberta, le 26 février 2003. Ont témoigné l'épouse de l'appelant, Mme Catherine O'Brien, et le psychologue-expert de l'appelant, le Dr Brent MacDonald, directeur adjoint de la Rundle Academy de Calgary, en Alberta. L'intimée a fait appel au témoignage de Joyce Clayton, qui possède une maîtrise en éducation spécialisée, un baccalauréat en éducation, ainsi qu'un baccalauréat ès arts et qui est la gestionnaire de l'éducation de la Special Programmes Branch de la Alberta Learning du gouvernement de l'Alberta.

    

[2]      La question en litige entre les parties est formulée aux paragraphes 2 à 9, inclusivement, de la Réponse à l'avis d'appel, qui sont ainsi rédigés :

2.          Lorsqu'il a calculé ses impôts à payer pour l'année d'imposition 2000, l'appelant a demandé au titre de crédit d'impôt pour frais médicaux, un montant s'élevant à 9 827,23 $.

3.          Le premier avis de cotisation pour l'année d'imposition 2000 était daté du 10 mai 2001 et a été envoyé à l'appelant le même jour.

4.          Lorsque le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2000, le 24 septembre 2001, le ministre a déduit un montant de 8 070 $ de la demande de 9 827,23 $ pour frais médicaux, accordant ainsi une déduction de 1 757,23 $. Le montant refusé de 8 070 $ a été payé à la Rundle College Academy (ci-après le « Collège » ).

5.          En établissant ainsi la nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre a fait les hypothèses de fait suivantes :

a)          les faits énoncés au paragraphe 4 ci-dessus;

b)          l'appelant est le père de deux enfants mineurs, Zachary Flower, né le 26 juillet 1988 ( « Zachary » ) et Kelsey Flower, né le 12 juillet 1990 ( « Kelsey » );

c)           l'appelant a payé le montant de 8 070 $ au Collège au cours de l'année d'imposition 2000;

d)         dans le cadre de ce paiement, 7 370 $ ont été payés pour les frais de scolarité de Zachary et de Kelsey, et 700 $ ont été payés pour le service d'autobus scolaire pour les deux enfants;

e)           le Collège est une école privée;

f)         l'appelant a inscrit Zachary et Kelsey au Collège parce que les deux enfants n'atteignent pas dans certains domaines les résultats associés au potentiel intellectuel que les évaluations psychologiques leur attribuent.

g)           l'incapacité de réussir dans la pleine mesure de son potentiel intellectuel ne constitue pas une invalidité;

h)         le Collège offre des programmes individualisés et un rapport inférieur entre le nombre de professeurs et le nombre d'étudiants;

i)                     Zachary et Kelsey étaient inscrits tous les deux dans des programmes scolaires réguliers du Collège;

j)         Zachary et Kelsey ne sont frappés d'aucune invalidité physique ou mentale;

k)        avant leur inscription au Collège, ni Zachary ni Kelsey n'ont été qualifiés par un professionnel convenablement qualifié comme étant des handicapés physiques ou mentaux dont l'état nécessite de l'équipement, des installations ou un personnel spécialement fournis par le Collège.

B. QUESTION EN LITIGE À TRANCHER

6.                   La question en litige est celle de savoir si l'appelant a le droit de demander, au titre de crédit pour frais médicaux pour l'année d'imposition 2000, le montant de 8 070 $ qu'il a payé au Collège.

C. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET MESURES DE REDRESSEMENT DEMANDÉES

7.        Il invoque, notamment, l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.) ch. 1 (la « Loi » ), dans sa version modifiée applicable à l'année d'imposition 2000.

8.        Il soutient que les 8 070 $ versés au Collège ne constituent pas des frais médicaux au sens du paragraphe 118.2(2) de la Loi et que, par conséquent, l'appelant n'a pas le droit de demander ce montant au titre de crédit pour frais médicaux conformément au paragraphe 118.2(1) de la Loi.

9.        En outre, il soutient que si la Cour juge que l'appelant a le droit de demander, en tant que frais médicaux, les montants qu'il a payés au Collège, ce qui n'est pas admis mais rejeté, alors l'appelant n'a pas le droit de demander que le total de 7 370 $ versé au Collège, puisque l'excédent de ce montant soit 700 $, ne correspond pas à des soins ou à une formation reçus au Collège, mais plutôt au transport scolaire des enfants. Par conséquent, ces montants ne peuvent être qualifiés de frais médicaux au sens du paragraphe 118.2(2) de la Loi.

[3]      Les hypothèses énoncées aux paragraphes 5a), b), c), d), e), h) et i) n'ont pas été réfutées. Alors que les autres hypothèses ont été contestées, la Cour juge que l'hypothèse 5k) constitue l'obstacle principal à la réussite de l'appelant. Plus particulièrement en ce qui concerne l'alinéa 118.2(2)e), qui est ainsi rédigé :

(2)       Frais médicaux - Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

            [...]

e)          pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit - ou le soin et la formation - du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qu'une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin - ou le soin et la formation - de particuliers ayant un handicap semblable au sien;

[4]      Un professionnel convenablement qualifié a-t-il attesté que la Rundle Academy est une école fournissant les installations ou le personnel spécialisés dont Zachary et Kelsey ont besoin pour recevoir des soins et une formation?

[5]      Le seul document pouvant constituer ladite attestation a été rédigé par la Dre Indira Fridhandler, le médecin de famille des garçons, le 4 octobre 2002. En voici le texte :

Je suis un médecin de famille dûment qualifié et autorisé à pratiquer dans la province d'Alberta. Ces deux garçons ont été mes patients depuis les huit dernières années. J'ai examiné des évaluations psychologiques et d'apprentissage continues effectuées par des psychologues agréés, ainsi qu'une évaluation de Zachary effectuée à la clinique de développement comportemental du Calgary General Hospital (voir sommaire en annexe).

Sur le fondement de ces évaluations, et de mon rapport continu avec Kelsey et Zachary, j'estime qu'ils souffrent clairement de difficultés d'apprentissage. Pour cette raison, ils ont besoin de la structure et de l'enseignement spécialisés offerts par l'école qu'ils fréquentent actuellement (la Rundle College Academy).

Dans cet environnement, Kelsey et Zachary ont fait preuve de progrès continus en matière d'apprentissage. Ils sont bien ajustés socialement et au niveau du comportement. Dans l'ensemble, ceci est une attestation du fait que cette éducation spécialisée leur était nécessaire, tant pour satisfaire à leurs besoins scolaires, que pour prévenir les problèmes de comportement couramment associés aux difficultés d'apprentissage.

En bref, je suis de l'avis que, ces deux garçons ont un besoin médicalement justifié de recevoir une éducation spécialisée afin de faciliter leur développement normal.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Indira Fridhandler, M.D., CCMF

[6]      Aux yeux de la Cour, la lettre a été datée trop tardivement. Même si elle ne l'avait pas été, sa portée n'est pas suffisante puisqu'elle n'énonce pas clairement que les garçons ont besoin des installations et du personnel spécialisés fournis par la Rundle Academy pour recevoir des soins et une formation.

[7]      La preuve n'est pas claire en ce qui concerne les qualifications spécialisées de la Dre Fridhandler. Cependant, la lettre ne répond pas aux critères globaux ayant été satisfaits dans Collins c. Canada, C.C.I., nos 97-648(IT)I, 97-2169(IT)I, 14 mai 1998 ((1998) 3 CTC 2980).

[8]      Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mai 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice

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