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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-885(GST)I

ENTRE :

510577 ONTARIO LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 21 novembre 2001 à Sudbury (Ontario) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Gilles Courtemanche

Avocate de l'intimée :                           Me Gabrielle St-Hillaire


JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 27 mars 2000, est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de novembre 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de mai 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011127

Dossier: 2001-885(GST)I

ENTRE :

510577 ONTARIO LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Sudbury (Ontario) le 21 novembre 2001. L'appelante a appelé à témoigner son actionnaire et dirigeant principal, Gilles Courtemanche. Pour sa part, l'intimée a appelé à témoigner le vérificateur responsable du dossier, Terry Labrick.

[2]      Voici le libellé des paragraphes 5 à 10 de la réponse à l'avis d'appel :

                   [TRADUCTION]

5.          Le 24 juin 1999, l'appelante a produit une déclaration trimestrielle au titre de la taxe sur les produits et services pour la période allant du 1er février au 30 avril 1999.

6.          Par voie d'avis de cotisation du 27 mars 2000, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a informé l'appelante que le montant de 5 965 $ réclamé à titre de crédit de taxe sur les intrants était rejeté.

7.          Par voie d'avis de décision du 19 décembre 2000, le ministre a confirmé la décision.

8.          Aux fins d'établir la cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)           depuis le 1er janvier 1991, l'appelante était un inscrit aux fins de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » );

b)           au cours de la période visée par l'appel, l'appelante exploitait une entreprise de réparation de pare-brise;

c)           l'appelante a notamment réclamé un crédit de taxe sur les intrants de 5 965 $ au titre de l'excédent de la TPS exigé à l'égard des franchises d'assurance;

d)                     l'exemple suivant illustre la façon dont l'appelante a calculé le crédit de taxe sur les intrants :

Coût total des pièces et de la

main-d'oeuvre                                                   260 $

Taxe de vente provinciale                                20,80 $

Taxe sur les produits et services

(perçue et versée)                                           18,20 $

Total partiel                                                       299 $

Moins la franchise (non perçue)                          100 $

Somme versée par la société d'assurances          199 $

L'appelante a exigé une somme correspondant à 7 % de la franchise, qui n'a jamais été perçue des clients;

e)           l'appelante a renoncé à une partie de tous les montants de franchise;

f)           l'appelante a exigé l'intégralité de la TPS auprès des sociétés d'assurances;

g)          l'appelante n'a pas remboursé aux sociétés d'assurances l'excédent de la TPS et n'en a pas porté le montant à leur crédit.

                        B.         POINTS EN LITIGE

9.          La question en litige consiste à savoir si l'appelante peut déduire le montant de 5 965 $ dans le calcul de la taxe nette au titre de la fraction de la TPS rattachée aux franchises d'assurance qu'elle n'a pas perçues.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

           

                        10.        Il invoque l'article 232 de la Loi dans sa version modifiée.

[3]      La preuve n'a permis de réfuter aucune des hypothèses.

[4]      Au cours de son témoignage, Gilles Courtemanche a dit que, lorsqu'un client faisait appel à l'appelante pour faire installer un nouveau pare-brise, il recevait aussitôt un devis qui faisait état du prix correspondant au pare-brise, installation comprise, de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente provinciale (TVP), chaque poste étant bien précisé. Cela fait, le client communiquait à l'appelante le nom de sa société d'assurances et le montant de la franchise. L'appelante accordait ensuite un rabais égal au montant de la franchise et percevait de l'assureur le solde du montant indiqué sur le devis, y compris le montant estimatif des taxes. Lorsqu'elle recevait le paiement de l'assureur, elle versait aux gouvernements compétents la totalité des montants reçus au titre de la TPS et de la TVP. Après avoir versé l'intégralité de ces taxes pendant un certain nombre d'années, l'appelante a demandé un crédit de taxe sur les intrants au titre de l'excédent des taxes sur les montants de franchise ayant fait l'objet d'un rabais (dans l'exemple qui précède, un montant de 7 $ correspondant à 7 % d'une franchise de 100 $). Le montant total en cause s'établissait à 5 965 $.

[5]      De façon plus particulière, les pièces R-1 et R-2 ont confirmé entièrement les hypothèses 8d), e) et f). L'appelante accordait un rabais de 100 $ à ses clients lors de l'établissement du devis. Par contre, elle ne remboursait pas la TPS de 7 $ et n'accordait pas de crédit à quiconque à ce titre. Elle facturait plutôt la totalité du solde de 199 $ à la société d'assurances, puis versait à l'intimée la totalité de la TPS, soit 18,20 $, y compris les 7 $ sur les 100 $ ayant fait l'objet du rabais.

[6]      Voici le libellé de l'article 232 de la Loi sur la taxe d'accise :

232.      (1)         La personne qui exige ou perçoit d'une autre personne un montant au titre de la taxe prévue à la section II qui excède celui qu'elle pouvait percevoir peut, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été ainsi exigé ou perçu :

a)          si l'excédent est exigé mais non perçu, redresser la taxe exigée;

b)          si l'excédent est perçu, le rembourser à l'autre personne ou le porter à son crédit.

(2)        La personne qui exige ou perçoit d'une autre personne la taxe prévue à la section II, calculée sur tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture, laquelle contrepartie est par la suite réduite en tout ou en partie au cours d'une de ses périodes de déclaration pour une raison quelconque peut, au cours de cette période ou dans les quatre ans suivant la fin de celle-ci :

a)          si la taxe est exigée mais non perçue, la redresser en soustrayant la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction;

b)         si la taxe est perçue, rembourser à l'autre personne la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction, ou la porter à son crédit.

(3)        Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où une personne redresse un montant en faveur d'une autre personne en application des paragraphes (1) ou (2), le lui rembourse ou le porte à son crédit :

a)          elle remet à l'autre personne, dans un délai raisonnable, une note de crédit, contenant les renseignements réglementaires, pour le montant remboursé ou le montant du redressement ou du crédit, à moins que cette dernière ne lui remette une note de débit, contenant les renseignements réglementaires, pour un tel montant;

b)         le montant est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de crédit ou reçoit la note de débit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période ou pour une de ses périodes de déclaration antérieures;

c)         le montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l'autre personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de débit ou reçoit la note de crédit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants qu'elle a demandé dans une déclaration produite pour cette période ou pour une de ses périodes de déclaration antérieures.

(4)        Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'article 161 ou 176 s'applique.

[7]      Le principe sous-jacent à la TPS est que la TPS perçue par l'appelante est détenue en fiducie. Autrement dit, la taxe a été payée par le client de l'appelante, et celle-ci ne fait que détenir ces fonds en fiducie pour le gouvernement du Canada. L'article 232 s'applique à une situation où l'appelante a perçu un montant de taxe en trop au cours des années antérieures au 24 juin 1999. C'est ce qui s'est produit en l'espèce.

[8]      Le 24 juin 1999, l'appelante a réclamé un crédit de taxe sur les intrants de 5 965 $ correspondant à la TPS qu'elle avait perçue des sociétés d'assurances à l'égard des rabais qu'elle avait accordés au cours des quatre années antérieures au 30 avril 1999. L'intimée a refusé de verser les 5 965 $ à l'appelante. Celle-ci a interjeté appel.

[9]      L'avocate de l'intimée a renvoyé la Cour au paragraphe 232(3). L'appelante n'a pas remis de note de crédit à ses clients (ou aux sociétés d'assurances) relativement à la TPS payée en trop sur le montant du rabais, comme le prévoit le paragraphe 232(3). De ce fait, l'appelante n'a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants lors du calcul de la taxe nette qu'elle doit payer. (Voir également Gastown Actors' Studio Ltd. c. Canada, [2000] A.C.F. no 2047, no A-663-99, le 6 décembre 2000 (C.A.F.) au paragraphe 10.)

[10]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de novembre 2001.

« D.W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de mai 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

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