Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-1978(OAS)

ENTRE :

IVOR A. BENNETT,

appelant,

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES,

intimé.

Appel entendu le 26 juillet 2001 à Vancouver (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge Gordon Teskey

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  L'appelant

Représentant de l'intimé :            Arsalaan Hyder (stagiaire)

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la décision rendue en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de septembre 2001.

« Gordon Teskey »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010904

Dossier: 2000-1978(OAS)

ENTRE :

IVOR A. BENNETT,

appelant,

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Teskey

[1]      L'appelant en l'espèce a interjeté appel à l'encontre de la détermination du revenu pour les besoins du calcul de son supplément de revenu garanti devant le tribunal de révision en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la « Loi » ). Le commissaire du tribunal de révision a renvoyé la question devant cette cour.

Faits

[2]      Aucun fait n'est en litige.

Arguments

[3]      L'appelant soutient que je devrais prendre en considération l'esprit de la Loi et l'intention du législateur ainsi que le fait que la Loi est antérieure aux dispositions concernant le régime d'accession à la propriété de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[4]      La Cour suprême du Canada a précisé de manière très claire que, lorsque l'on interprète des lois fiscales, la Cour doit en examiner le libellé. Ce n'est que lorsque le libellé n'est pas clair ou qu'il est ambigu que la Cour devrait se pencher sur l'esprit de la loi et l'intention du législateur.

[5]      Malheureusement pour l'appelant, la Loi et les dispositions concernant l'impôt sur le revenu sont claires et sans équivoque.

[6]      L'argument avancé par le représentant de l'intimée, en ce qui concerne les dispositions que j'ai à interpréter et le calcul du revenu de l'appelant aux fins de la Loi, est correct et je l'adopte.

[7]      L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de septembre 2001.

« Gordon Teskey »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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