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Dossier : 2002-4039(IT)I

ENTRE :

CAROL A. TYMCHUK,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus avec les appels de Donald L. Tymchuk (2002-4040(IT)I)

le 11 juin 2003 à Nanaimo (Colombie-Britannique)

Par : L'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Représentant de l'appelante :

Donald L. Tymchuk

Avocat de l'intimée :

Me Michael Taylor

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Considérant que, après le début de l'audience, le représentant de l'appelante a indiqué à la Cour qu'elle renonçait à ses appels interjetés pour les années d'imposition 1999 et 2000;

Les appels interjetés à l'encontre des cotisations relatives à l'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2003.

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de février 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Dossier : 2002-4040(IT)I

ENTRE :

DONALD L. TYMCHUK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus avec les appels de Carol A. Tymchuk (2002-4039(IT)I)

le 11 juin 2003 à Nanaimo (Colombie-Britannique)

Par : L'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Michael Taylor

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations relatives à l'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2003.

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de février 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Référence : 2003CCI699

Date : 20030926

Dossier : 2002-4039(IT)I

ENTRE :

CAROL A. TYMCHUK,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2002-4040(IT)I

ET ENTRE :

DONALD L. TYMCHUK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur

[1]      Les présents appels qui ont été entendus sur preuve commune se rapportent à l'année d'imposition 1998 de Carol Tymchuk ( « Carol » ) et aux années d'imposition 1997 et 1998 de Donald Tymchuk ( « Donald » ). Les questions en litige consistent à savoir si un avantage a été conféré à Donald aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, si l'avantage a généré un revenu. Si l'appelant a reçu un avantage qui doit être inclus dans son revenu, alors Carol n'est pas admissible au crédit d'impôt pour conjoint pour le motif que le revenu net de Donald est supérieur au montant calculé en vertu de l'alinéa 118(1)a) de la Loi. Donald s'est représenté et a représenté son épouse, Carol.

[2]      En tant que représentant de Carol, Donald a renoncé aux appels de celle-ci se rapportant à l'inclusion d'intérêts dans son revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000. Par conséquent, ses appels pour ces années d'imposition sont rejetés.

[3]      Donald est un courtier immobilier qui travaillait pour le compte de sa propre société, la New Way Realty Inc. dont il était l'unique actionnaire[1]. Je crois qu'il était également un comptable général licencié. Pendant les années 1997 et 1998, la société n'a conservé aucun registre relativement aux montants versés à Donald au titre de salaire, d'avantages ou de commission, et ce dernier n'a pas non plus déclaré un montant quelconque perçu de la société pour les années d'imposition 1997 et 1998. La société lui émettait des chèques et payait son compte de carte de crédit Visa. Elle lui remboursait la totalité de ses frais d'automobile et payait ses cotisations à une assurance-vie. L'intimée a établi des cotisations à l'égard de Donald relativement aux avantages que la société lui a conférés et a inclus, dans son revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998, les montants de 9 432 $ et de 12 860 $, respectivement, en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. L'intimée a attribué 20 p. 100 des frais d'automobile relativement à l'utilisation de sa voiture à des fins personnelles.   

[4]      L'appelant soutient qu'il utilisait sa voiture uniquement dans le cadre des activités commerciales de la société. Il a déclaré que les montants qui avaient été ajoutés à son revenu sont des dépenses de la société et qu'ils lui avaient été versés pour des services rendus. Il a également déclaré que ces montants constituent un revenu personnel en vertu de l'alinéa 12(1)a) pour des services rendus ou qu'ils devraient lui être crédités à titre de remboursement d'un pourcentage d'un prêt aux actionnaires et non à titre de rémunération pour des services rendus.

[5]      Cependant, en ce qui concerne ses frais d'automobile, l'appelant n'a contesté aucun des montants en cause. Selon son argument principal, il semble que [TRADUCTION] « les sommes qui ont été réaffectées au cours de la vérification auraient dû être considérées comme un paiement versé à l'actionnaire pour des services rendus et non comme un avantage aux termes de l'article 15 » [2]. Il a ajouté que, si les avances en question ne sont pas des dépenses d'entreprise admissibles à l'égard de la société, alors il est en droit de les reporter au compte de prêt de 100 000 $ que lui doit la société.

[6]      L'intimée s'appuie en partie sur le fait qu'aucune preuve ne montre qu'une erreur aurait été commise relativement à la tenue de livres. L'argument concernant le prêt aux actionnaires n'a été présenté qu'après la vérification.

[7]      La première question consiste à savoir si les montants constituaient un avantage en vertu du paragraphe 15(1). Au cours des années pertinentes, l'appelant a pris les dispositions nécessaires pour que la société lui délivre des chèques, paie son compte de carte de crédit Visa et lui rembourse la totalité de ses frais d'automobile sans qu'il ne déclare l'un ou l'autre de ces montants à titre de revenu ou de remboursement au titre de son prêt aux actionnaires.

[8]      L'avocat de l'intimée a renvoyé la Cour à la décision qu'a rendue le juge Mogan de cette Cour dans l'affaire Chopp c. Canada, [1995] A.C.I. no 12 (95 DTC 527). Dans l'affaire Chopp, le contribuable détenait 99 p. 100 des actions émises de la C Ltd. Pendant que l'appelant était en vacances, sa corporation lui a avancé la somme de 28 500 $ pour son profit personnel aux fins d'achat de sa nouvelle maison. Cette avance a été inscrite par erreur à titre de dépenses de la société plutôt que d'être portée au débit de son compte de prêt aux actionnaires. Le ministre du Revenu national a refusé cette avance à titre de dépense de la société et l'a incluse dans le revenu du contribuable aux termes du paragraphe 15(1). Le juge Mogan a soutenu que, si la valeur d'un avantage doit être comprise dans le calcul du revenu de l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1), l'avantage doit être conféré au su de l'actionnaire ou de son plein gré dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l'actionnaire aurait dû savoir que l'avantage lui avait été conféré, raisonnement avec lequel je suis d'accord.

[9]      Dans les appels en l'espèce, Donald s'occupait lui-même de la tenue de livres. Les montants en cause sont des dépenses qu'a engagées la société, sur l'initiative de l'appelant, qui n'ont pas été justifiés à titre de dépenses d'entreprise et qui n'ont pas été traités à titre de prêts aux actionnaires ou de salaire. Un examen approfondi des articles que la vérificatrice a traités s'avère utile.

(i)       Avantage pour automobile : La société payait la totalité des frais d'automobile de Donald. Toutefois, il n'a conservé aucun registre ni aucun autre dossier. Par conséquent, j'admets le témoignage de la vérificatrice. Elle a examiné tous les dossiers qui lui avaient été fournis et a conclu que 20 p. 100 des frais d'automobile avaient été engagés à des fins personnelles, ce que je considère comme raisonnable.

(ii)       Chèques :     Donald a pris les dispositions nécessaires pour que la société lui émette des chèques et paie par chèque son compte de carte de crédit Visa. La vérificatrice a témoigné qu'elle n'avait pas été convaincue que ces montants étaient des dépenses déductibles de la société[3]. Aucune preuve n'a été déposée à l'audience en vue de contester sa position. L'appelant n'a déclaré aucun revenu tiré de la société. Il a perçu des avantages non déclarés. Il n'a fourni aucune preuve, mais, de façon générale, il a allégué que les montants des chèques et ceux versés pour payer le compte de carte de crédit Visa étaient des dépenses d'entreprise. La vérificatrice a déposé en preuve des feuilles de calcul (pièces R-1 et R-2) qui dressent la liste des chèques et des factures. La pièce R-1 contient une feuille de calcul qu'a produite la vérificatrice relativement à la société. Les chèques émis à l'appelant et les paiements par chèque du compte de la carte de crédit CIBC Visa ont été considérés comme des avantages conférés à l'actionnaire. L'appelant a eu la possibilité, avant que la cotisation finale ne soit établie à son égard, de produire des factures afin de montrer que les chèques qui lui avaient été émis et les paiements par chèque de son compte de carte de crédit Visa consistaient en des remboursements de dépenses d'entreprise qu'il avait engagées pour le compte de la société. Il a soumis certaines factures qu'a admises le ministre, et ce dernier a conséquemment réduit le montant de l'avantage prévu au paragraphe 15(1) de 2 120,52 $. Comme il est indiqué au paragraphe 6 de la Réponse à l'avis d'appel, après avoir reçu l'Avis d'opposition de Donald, le ministre a également réduit les cotisations attribuées en sa qualité d'actionnaire pour les années d'imposition 1997 et 1998 de 2 397 $ et de 822 $, respectivement. Certains reçus, factures et pièces comptables qu'a fournis Donald en vue de réduire les montants inclus dans son revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 étaient datés antérieurement ou postérieurement à ces années d'imposition. Certains de ces montants avaient déjà été admis comme dépenses de la société. D'autres consistaient en des dépenses aux fins d'achats de vêtements personnels. Certaines pièces comptables étaient en double, les unes étant des reçus de caisse et les autres des relevés de compte de carte de crédit Visa ou Imperial Oil. L'appelant n'a pas remboursé la société les dépenses personnelles qu'elle a payées en son nom.

[10]     L'appelant était le seul travailleur de la société. Il a travaillé sans percevoir de rémunération officielle. Celle-ci incluait les montants en cause. Il est dommage que cela ne soit pas confirmé dans les registres de la société.

[11]     L'intimée fait valoir qu'il est trop tard, à cette étape-ci des procédures, pour classer les montants en cause dans une catégorie autre que celle des avantages conférés à un actionnaire. Ni la société ni Donald n'ont consigné les montants au titre d'un salaire ou autre. Lesdits montants n'ont été découverts qu'après avoir procédé à une vérification. Est-il trop tard pour Donald de les reclasser? Je le crois. De toute évidence, il n'a jamais eu l'intention d'inscrire les paiements au titre d'un salaire ou d'un remboursement à l'égard du compte du prêt aux actionnaires. Donald fait valoir ce qu'il aurait pu (ou dû) faire et non pas ce qu'il a fait.

[12]     Le contribuable, dans l'affaire Chopp, a obtenu une décision favorable à l'égard de son appel parce que la Cour était convaincue qu'il avait eu l'intention d'inscrire des écritures comptables dans le compte de prêt aux actionnaires, mais, en raison d'une erreur, cela n'avait pas été fait. Cependant, dans l'affaire en l'espèce, Donald s'occupait lui-même de la tenue de livres et, si je ne m'abuse, il était également un comptable général licencié. Il n'a eu aucune intention d'inscrire lesdits montants au titre d'un prêt aux actionnaires ou autre jusqu'à ce que ces montants soient découverts au cours de la vérification. Il a eu la possibilité et avait l'obligation de consigner avec exactitude les paiements qu'avait versés la société. Après avoir fait l'objet d'une vérification, et il s'est fait prendre à son propre piège, et il demande maintenant à ce qu'on l'autorise à effectuer une planification fiscale rétroactive. Ses actes ne constituent pas une erreur isolée. Il a effectué cette procédure plus de 50 fois pendant deux années.

[13]     L'appelant insiste sur le fait qu'il n'a perçu aucun avantage. Il soutient que la société lui devait la somme de 100 000 $ et que ce qu'il a reçu devrait, rétroactivement, s'appliquer en vue de réduire cette dette. Ensuite, il ajoute que la société lui devait un salaire pour ses services rendus. Il était l'unique source de revenu de la société. Il demande à ce qu'on l'autorise à effectuer une planification fiscale rétroactive. Il a choisi d'exploiter son entreprise immobilière par l'entremise d'une société. Il est concevable qu'il aurait pu réaliser des économies fiscales considérables s'il avait inscrit ces montants pour ce qu'ils étaient réellement dans les registres de la société et dans ses propres déclarations de revenus.

[14]     Dans l'affaire Friedberg c. Canada, [1991] A.C.F. no 1255 (92 DTC 6031) (C.A.F.), le juge Linden, parlant au nom de la Cour, a affirmé à la page 6032 ce qui suit :

En droit fiscal, la forme a de l'importance. Une simple intention subjective, en l'espèce comme dans d'autres instances en matière fiscale, ne suffit pas en soi à modifier la caractérisation d'une opération aux fins de l'impôt.    Lorsqu'un contribuable prend certaines dispositions formelles à l'égard de ses affaires, il peut s'ensuivre d'importants avantages fiscaux, quand bien même ces dispositions seraient prises principalement dans le but d'éviter des impôts (voir La Reine c. Irving Oil 91 D.T.C. 5106, le juge Mahoney, J.C.A.). Toutefois, si un contribuable omet de prendre les mesures formelles appropriées, peut-être que des impôts devront être payés.    S'il n'en était pas ainsi, Revenu Canada et les tribunaux se livreraient à des exercices interminables pour établir les intentions véritables derrière certaines opérations.    Les contribuables et la Couronne chercheraient à restructurer des opérations après coup afin de profiter de la législation fiscale ou d'amener les contribuables à payer des impôts qu'ils pourraient autrement ne pas avoir à payer.    Bien que la preuve de l'intention puisse parfois aider les tribunaux à clarifier des marchés, elle est rarement déterminante. En résumé, la preuve d'une intention subjective ne peut servir à « rectifier » des documents qui s'orientent clairement vers une direction précise.

Cette citation s'applique également à la situation en l'espèce.

[15]     Pour se prévaloir des avantages que prévoient les dispositions législatives en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, le type de relation qui existe entre la société et son actionnaire doit être exécutoire. Je conclus en fait que Donald a tenté de montrer que ces montants consistaient en des dépenses de la société et ne les a pas déclarés au titre de montants qu'il a perçus. Après avoir procédé à la vérification, il est trop tard pour réorganiser la relation qui existait. Des avantages ont été conférés à l'appelant en tant qu'actionnaire. En ce qui concerne les actionnaires et la double imposition, je suis d'accord avec les commentaires suivants qu'a formulés le juge Mogan dans l'affaire Chopp aux pages 529 à 530 :

Il a été statué à maintes reprises qu'un avantage n'est imposable, en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (autrefois paragraphe 8(1)), que s'il est conféré à un actionnaire à ce titre. Voir M.N.R. v. Pillsbury Holdings Limited, 64 DTC 5184. La relation qui existe entre la corporation et ses actionnaires est fondée sur le capital investi. Cette relation n'est pas en soi accessoire ou liée à l'entreprise exploitée par la corporation. De fait, il se peut que la corporation n'exploite pas d'entreprise ou, si elle le fait, il se peut que les actionnaires ne participent pas à l'exploitation de l'entreprise.   

La relation qui existe entre la corporation et les personnes qui s'occupent de l'exploitation de l'entreprise est une relation employeur-employé. Bien sûr, cette relation est accessoire et liée à l'entreprise de la corporation. Si l'actionnaire est également un employé de la corporation et se voit accorder un avantage à ce titre, la valeur de cet avantage sera imposée en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Une corporation peut habituellement déduire à titre de dépense d'entreprise le coût d'un avantage qu'un employé reçoit ou dont un employé jouit à ce titre. Toutefois, une corporation ne peut pas déduire n'importe quel montant relativement à un avantage conféré à un actionnaire à ce titre, parce que la relation corporation-actionnaire n'est pas accessoire par rapport à l'entreprise de la corporation. L'avantage conféré à un actionnaire ressemble davantage à un dividende qu'à une dépense d'entreprise. Par conséquent, un avantage imposé en vertu du paragraphe 15(1) donne habituellement lieu à une double imposition parce que l'actionnaire est imposé à l'égard d'un montant qui n'a pas été déduit dans le calcul du revenu de la corporation. Dans les circonstances appropriées, ce résultat est dur, mais nécessaire.

[16]     Il incombait à l'appelant d'établir que les hypothèses de fait du ministre et les cotisations qu'il a établies à son égard sont erronées, ce qu'il omis de faire. Les cotisations ont été correctement établies à l'égard de Carol de manière à lui refuser le crédit d'impôt pour conjoint parce que le revenu net de son époux est maintenant supérieur au montant de base calculé aux termes de l'alinéa 118(1)a) de la Loi.

[17]     Par conséquent, les deux appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de septembre 2003.

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de février 2004.

Nancy Bouchard, traductrice




[1]           Bien que Donald ait fait référence aux actions que détenait Carol, aucune autre preuve ne m'a été présentée à cet égard et, par conséquent, j'admets l'allégation de l'intimée selon laquelle il détenait la totalité des actions de la société.

[2]           La première ligne de l'argument écrit de l'appelant daté du 26 juin 2003.

[3]           On a admis certaines dépenses déductibles de la société dans les cas où la vérificatrice était convaincue que ces sommes avaient été engagées dans le but de générer un revenu.

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