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2000-772(EI)

ENTRE :

CAROL LAGACÉ,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 22 mai 2001 à Québec (Québec), par

l'honorable juge suppléant A.J. Lesage

Comparutions

Avocat de l'appelant :                Me Luc Martel

Avocate de l'intimé :                  Me Annick Provencher

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Sillery (Québec), ce 26e jour de juin 2001.

« A.J. Lesage »

J.S.C.C.I.


Date: 20010626

Dossier: 2000-772(EI)

ENTRE :

CAROL LAGACÉ,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Lesage, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu à Québec (Québec), le 22 mai 2001.

[2]      Le 16 novembre 1998, l'appelant demanda au ministre du Revenu national (le « Ministre » ) qu'il soit statué sur la question de savoir s'il avait exercé un emploi assurable du 2 janvier au 31 décembre 1997 lorsqu'au service de Gestion Carol Lagacé, le payeur, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[3]      Par lettre en date du 22 novembre 1999, le Ministre informa l'appelant de sa décision selon laquelle il était au service de son entreprise « Gestion Carol Lagacé - Pavillon de la Jeunesse » au cours de la période en litige. Il n'y avait donc pas de relation employeur-employé.

[4]      Par avis d'appel déposé le 14 février 2000, l'appelant porta en appel devant cette Cour la décision du Ministre en date du 22 novembre 1999.

[5]      La véracité des présomptions de faits et conclusions du Ministre énumérées aux sous-paragraphes suivants du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel est reconnue par l'appelant à l'audition :

« a)        De 1986 à 1996, l'appelant a travaillé comme gérant pour « Hippobec » , entreprise indépendante qui gérait les restaurants des pavillons d'Expo-Québec et qui était sous contrat avec la Commission de l'Exposition Provinciale (maintenant appelée Expo-Cité).

b)          La Commission de l'Exposition Provinciale (ci-après appelée la Commission) est propriétaire d'une cafétéria incluant un bar et 2 casse-croûte situés au Pavillon de la Jeunesse, d'un comptoir de restauration situé au Pavillon de l'Agriculture et d'un comptoir de restauration situé au Casino du Parc de l'exposition dans la ville de Québec.

c)          À la fin de 1996, la Commission n'a pas renouvelé son contrat avec « Hippobec » et l'appelant acceptait de prendre à contrat la gestion des restaurants sis au Pavillon de la Jeunesse, au Pavillon de l'Agriculture et au mail central.

d)          Le 10 janvier 1997, l'appelant s'enregistra, auprès de l'Inspecteur Général des Institutions Financières sous la raison sociale de « Gestion Carol Lagacé » ; il était le seul et unique propriétaire du payeur.

e)          Le 10 mars 1996, une entente était signée entre la Commission et le payeur (signée par l'appelant comme président) spécifiant le mandat confié de la Commission au payeur.

f)           L'entente signée entre les parties spécifiait :

            La Commission confie par lese présentes au mandataire (le payeur) le droit exclusif et les pouvoirs nécessaires pour entretenir et améliorer les lieux ci-après décrits.

            Le payeur s'engage à promouvoir, administrer, exploiter, opérer, entretenir et améliorer les lieux en vue d'y produire un maximum de revenus.

            Le payeur doit exercer les droits et les pouvoirs découlant de la présente convention en son nom personnel, et en aucun cas au nom de la Commission.

g)          En signant son contrat avec la Commission, l'appelant a fourni un cautionnement de 5 000 $ pour s'engager à gérer les restaurants durant toute l'année 1997.

i)           Toutes les recettes des restaurants étaient déposées au compte de banque du payeur.

k)          La saison 1997 en était une de transition et beaucoup moins active; le payeur n'a géré les restaurants que quelques jours en janvier et février, durant les 10 jours d'Expo-Québec et durant 2 ou 3 petits banquets en décembre.

l)           L'appelant estime qu'il travaillait de 30 à 80 heures par semaine et qu'il a fait environ 2 000 heures de travail durant la saison. »

[6]      Une convention écrite a été signée le 10 mars 1996. Le document de 15 pages établit dans le détail les droits et obligations des parties entre le mandant, la Commission de l'exposition provinciale de Québec, et le mandataire, Gestion Carol Lagacé - Pavillon de la Jeunesse (pièce A-1).

[7]      Cette convention spécifie les relations de mandant-mandataire des parties dans les détails, y inclus la rémunération du mandataire, l'appelant, comme suit :

« SECTION V - CONSIDÉRATION

1.          En considération de l'exécution du présent mandat, la COMMISSION versera au MANDATAIRE la rémunération suivante :

A)         Un montant de base établi sur une période de douze (12 mois) et fixé à 6 000,00 $ pour l'année 1997, payable en quatre versements égaux, les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre 1997, ce montant de base total devant être établi en proportion du nombre de mois couverts par la présente convention en 1997.

B)         En plus de la somme mentionnée au paragraphe A, le MANDATAIRE recevra un pourcentage des profits nets d'exploitation établi comme suit :

            sur les premiers 25 000 $ de profit net               4 %

            profit net de 25 001 $ à 50 000 $                                  5 %

            profit net de 50 001 $ à 1000 000 $                              6 %

            profit net excédant 100 001 $                                        7 %

            Cette part des profits sera versée au MANDATAIRE le ou avant le 31 décembre 1997 pour la partie de l'année financière 1997. De plus, le MANDATAIRE devra verser la part des profits nets d'exploitation due à la COMMISSION en quatre (4) versements égaux payable les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 31 décembre 1997. »

Cette convention a été respectée par les parties.

[8]      Le revenu de l'appelant n'est pas arrêté; il est variable selon les résultats de l'entreprise qui ne sont pas garantis; la rémunération est incertaine et sujette à des variations qui peuvent être importantes dans un sens ou dans l'autre.

[9]      Il ne s'agit pas d'un salaire convenu pour un travail déterminé dans l'emploi du temps consacré au travail par l'appelant puisqu'il travaillait à sa propre entreprise qui était la réalisation de la convention intervenue entre le mandant, la Commission, et le mandataire, l'appelant.

[10]     L'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée.

Signé à Sillery (Québec), ce 26e jour de juin 2001.

« A.J. Lesage »

J.S.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-772(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Carol Lagacé et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 22 mai 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant A.J. Lesage

DATE DU JUGEMENT :                    le 26 juin 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        Me Luc Martel

Pour l'intimé :                            Me Annick Provencher

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :           Me Luc Martel

                   Étude :                   Gingras Vallerand Barma Laroche Amyot

                                                Québec (Québec)

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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