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Dossier : 2005‑1898(IT)I

ENTRE :

715476 ALBERTA LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu à Calgary (Alberta), le 10 février 2006

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Représentante de l’appelante :

 

Mme Patricia Fuller

Avocat de l’intimée :

 

Me Darcie Charlton

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 16e jour de février 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de décembre 2006.

 

Christian Laroche, LL.B.


 

 

 

 

Référence : 2005CCI93

Date : 20060216

Dossier : 2005‑1898(IT)I

ENTRE :

715476 ALBERTA LTD.,

appelante,

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel, qui a été interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été instruit à Calgary, en Alberta, le 10 février 2006. La comptable de l’appelante (715476), Mme Carrie Elliott, a été le seul témoin à comparaître à l’audience.

 

[2]     Les paragraphes 4 à 14 inclusivement de la réponse à l’avis d’appel exposent les points en litige. Ils se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

[…]

4.         Lorsqu’elle a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000, l’appelante a déclaré des revenus imposables de zéro, de 2 873 $ et de zéro, respectivement, et a demandé des remboursements de 1 443 $, de 3 476 $ et de 2 927 $, respectivement.

 

5.         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi des cotisations relativement aux déclarations de revenus de l’appelante pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 en fonction des déclarations produites, mais les remboursements n’ont pas été accordés, étant donné que l’appelante n’avait pas produit ses déclarations de revenus dans les trois ans suivant la fin des périodes de déclaration respectives. Les avis de cotisation indiquant un revenu de zéro pour les années d’imposition 1998 et 2000 étaient datés du 29 juin 2004 et du 3 août 2004 respectivement, et l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 1999 était daté du 29 juin 2004.

 

6.         L’appelante a produit un avis d’opposition à l’encontre de ces cotisations, lequel était daté du 22 septembre 2004.

 

7.         Dans une lettre datée du 15 novembre 2004, le ministre a avisé l’appelante que, pour les années d’imposition 1998 et 2000 :

 

a)         la Cour d’appel fédérale avait statué que les contribuables ne pouvaient pas interjeter appel d’une cotisation prescrivant qu’aucun impôt n’était payable (cotisation égale à zéro). Le ministre ne pouvait donc pas examiner l’opposition aux termes des dispositions d’appel contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu (ci‑après appelé la « Loi ») pour les années d’imposition 1998 et 2000;

 

b)         l’opposition à l’égard des années d’imposition 1998 et 2000 serait assujettie à l’opposition concernant l’année d’imposition 1999.

 

8.         Aucune demande n’a été faite aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi, relativement à l’appelante, afin que le ministre détermine le montant des pertes pour les années d’imposition 1998 et 2000.

 

9.         Le ministre a ratifié les cotisations au moyen d’un avis de ratification non daté mais envoyé à l’appelante avec une lettre datée du 2 mars 2005.

 

10.       En établissant ainsi une cotisation à l’égard de l’appelante pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000, et en ratifiant ainsi la cotisation pour l’année d’imposition 1999, le ministre a fait les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         pendant les années d’imposition 1998, 1999 et 2000, l’appelante recevait des ristournes de la Prairie Feed Co‑operative Ltd. sur lesquelles de l’impôt était retenu à la source comme il est indiqué ci‑dessous :

 

Année

Ristourne

Impôt retenu

 

 

 

1998

  9 717,86 $

1 442,68 $

1999

25 786,00 $

3 852,96 $

2000

19 612,00 $

2 926,80 $

 

 

b)         les exercices de l’appelante pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 allaient du 1er janvier au 31 décembre;

 

c)         les déclarations de revenus de l’appelante pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 devaient être produites dans les six mois suivant la fin des exercices de l’appelante;

 

d)         voici les périodes de trois ans qui commencent à la fin des exercices de l’appelante pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 :

 

Date de fin d’exercice

Période de trois ans

 

 

Le 31 décembre 1998

Le 31 décembre 2001

Le 31 décembre 1999

Le 31 décembre 2002

Le 31 décembre 2000

Le 31 décembre 2003

 

e)         les déclarations de revenus pour les années d’imposition 1998 et 1999 de l’appelante ont été produites le 24 mai 2004 et indiquaient des revenus imposables de zéro et de 2 873 $ respectivement;

 

f)          la déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2000 de l’appelante a été produite le 31 mai 2004 et indiquait un revenu imposable de zéro;

 

g)         dans les déclarations de revenus qu’elle a produites pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000, l’appelante a demandé des remboursements de 1 443 $, de 3 476 $ et de 2 927 $ pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 respectivement;

 

h)         des cotisations indiquant des montants d’impôt payable de zéro, de 377 $ et de zéro ont été établies relativement aux déclarations de revenus de l’appelante pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 respectivement;

 

i)          l’appelante n’avait pas droit à des remboursements de 1 443 $, de 3 476 $ et de 2 927 $ pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 respectivement.

 

B.        LES QUESTIONS À TRANCHER

 

11.       Il s’agit de savoir :

 

a)         si les appels à l’égard des années d’imposition 1998 et 2000 sont valides;

 

b)         si l’appelante a droit aux remboursements de 1 443 $, de 3 476 $ et de 2 927 $ pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 respectivement.

 

C.        LES DISPOSITIONS DE LA LOI, LES MOYENS INVOQUÉS ET LA MESURE DE REDRESSEMENT SOLLICITÉE

 

12.       Il invoque les articles 152, 165 et 169 ainsi que les paragraphes 150(1) et 164(1) de la Loi, et modifications, pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

 

13.       Il avance que, comme elle n’a pas fait de demande aux termes du paragraphe 152(1.1) de la Loi afin que le ministre détermine le montant des pertes pour les années d’imposition 1998 et 2000, l’appelante ne pouvait pas signifier régulièrement au ministre un avis d’opposition aux termes de l’article 165 de la Loi pour les années en question et, de ce fait, les appels à l’égard des années d’imposition 1998 et 2000 n’ont pas été régulièrement interjetés devant la Cour en application de l’article 169 de la Loi.

 

14.       Il allègue qu’étant donné que les déclarations de revenus de l’appelante pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 n’ont pas été produites dans les trois ans suivant la fin des périodes de déclaration respectives, tel que l’exige le paragraphe 164(1) de la Loi, l’appelante n’a pas droit aux remboursements de 1 443 $, de 3 476 $ et de 2 927 $ pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 respectivement.

 

[3]     La preuve confirme les énoncés faits dans la réponse.

 

[4]     En particulier, l’appelante a produit ses déclarations de revenus à titre de corporation à but lucratif ordinaire, mais toutes ces déclarations ont été produites en retard et les cotisations à l’égard des années d’imposition 1998 et 2000 indiquaient un montant de zéro.

 

[5]     La déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2000 indiquait un montant d’impôt de 1 $, mais au moment de l’établissement de la cotisation, l’intimée a arrondi le montant à zéro. Cela justifierait un examen plus approfondi, lequel ne donnerait lieu qu’à des remarques incidentes, étant donné que la déclaration de revenus a, de toute façon, été produite en retard.

 

[6]     Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

 

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 16e jour de février 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de décembre 2006.

 

Christian Laroche, LL.B.

 


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI93

 

NO DU DOSSIER :                            2005‑1898(IT)I

 

INTITULÉ :                                       715476 Alberta Ltd. c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 10 février 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 16 février 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Mme Patricia Fuller

Avocate de l’intimée :

Me Darcie Charlton

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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