Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3896(IT)G

ENTRE :

VICTOR A. TOEWS,

appelant,

et

Sa Majesté La Reine,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de

448059 B. C. Ltd. (2000-3886(IT)G) les 4 et 5 novembre 2002

à Kelowna (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocate de l'appelant :               Me Joni D. Metherell

Avocate de l'intimée :                 Me Karen A. Truscott


JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont rejetés, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d'octobre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3886(IT)G

ENTRE :

448059 B. C. LTD.,

appelante,

et

Sa Majesté La Reine,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Victor A. Toews (2000-3896(IT)G) les 4 et 5 novembre 2002

à Kelowna (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocate de l'appelante :              Me Joni D. Metherell

Avocate de l'intimée :                 Me Karen A. Truscott


JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d'octobre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date : 20021114

Dossier : 2000-3896(IT)G

ENTRE :

VICTOR A. TOEWS,

appelant,

et

Sa Majesté La Reine,

intimée,

2000-3886(IT)G

ET :

448059 B. C. LTD.,

appelante,

et

Sa Majesté La Reine,

intimée.

Motifs Du Jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Les présents appels interjetés en vertu de la procédure générale ont été entendus sur preuve commune par consentement des parties à Kelowna (Colombie-Britannique) les 4 et 5 novembre 2002.

[2]      M. Victor A. Toews a témoigné. Les appelants ont également appelé à témoigner M. Mark McPhail, le comptable de M. Toews et de sa société, Vic Toews & Co. Ltd., à l'époque en question, et M. Lawrence Miller, le comptable de 448059 B.C. Ltd. ( « 448059 » ) et d'Eric Speijer à l'époque en question. L'intimée a fait témoigner Judy Chipney, C.G.A., la vérificatrice de ces dossiers.

[3]      Les affaires présentées à la Cour sont bien résumées dans les paragraphes 3 à 8 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel de M. Toews, soit :

                   [TRADUCTION]

3.          Par des avis de nouvelle cotisation du 11 juin 1999, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de M. Toews pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 en se fondant sur le fait que les soldes débiteurs du compte de prêts des actionnaires, soit 87 771 $ et 19 213 $ respectivement pour les années d'imposition 1995 et 1996, devaient être inclus dans le revenu de M. Toews pour ces mêmes années en vertu du par. 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et que la somme de 106 984 $ remboursée au cours de l'année d'imposition 1997 serait déductible pour cette même année, en vertu de l'alinéa 20(1)j) de la Loi.

4.          En établissant de cette façon les nouvelles cotisations à l'égard de M. Toews, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          448059 B. C. Ltd. (la « société » ) a été constituée en personne morale en vertu des lois de la province de Colombie-Britannique le 1er juin 1993; son exercice prenait fin le 31 mai.

b)          La société exploitait une entreprise d'aménagement foncier et s'occupait de constructions résidentielles sous la raison sociale « JanKar » .

c)          Aux époques pertinentes, la société appartenait en parts égales à M. Toews et à M. Eric Speijer ( « M. Speijer » ).

d)          Le 31 décembre 1994, M. Speijer a cédé sa participation de 50 % dans la société à M. Toews et a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société.

e)          Une entente de rachat manuscrite a été rédigée relativement à la vente de la participation et à la prise en charge du solde débiteur du compte de prêt des actionnaires de M. Speijer.

f)           L'entente de rachat a été conclue par M. Toews et M. Speijer; la société n'y était pas partie.

g)          Les parties avaient pour intention d'effectuer un transfert de propriété de M. Speijer à M. Toews en vertu duquel M. Speijer renoncerait à ses intérêts dans la société et à ses droits en tant que dirigeant de la société et n'aurait plus droit à d'autres fonds en provenance de la société.

h)          L'entente ne portait que sur l'achat des intérêts de M. Speijer dans la société et ne mentionnait pas de paiements pour des services ou des dépenses.

i)           La contrepartie totale en vertu de l'entente était de 100 000 $ et tous les versements prévus par l'entente étaient affectés par les parties au coût des actions.

j)           Les versements effectués en vertu de l'entente étaient des opérations en capital et ne représentaient pas des dépenses courantes.

k)          Les versements faisaient partie intégrante d'une opération qui cédait des biens en immobilisation de M. Speijer à M. Toews.

l)           Pendant la période allant du 31 mai 1994 au 31 mai 1996, la société a inscrit des montants dus par les actionnaires (soldes débiteurs dans le compte de prêts des actionnaires), montants qui ont été ultérieurement radiés dans l'état des résultats.

m)         Ces montants ne représentent pas des dépenses pour des services rendus ou pour des matériaux fournis par les actionnaires, puisque aucune facture n'a été émise pour des services ou des matériaux correspondant à ces montants.

n)          La somme de 86 281 $ correspond au compte de prêts des actionnaires d'Eric Speijer et la somme de 4 803 $ correspond à celui de Vic Toews.

o)          La somme de 20 942 $ correspond à un versement fait le 12 mai 1995 à la Banque de Nouvelle-Écosse par Vic Toews and Co. Ltd. pour le compte de la société. Ce versement a été effectué en règlement du solde du capital exigible pour un prêt.

p)          Aucune partie de ce versement à la banque n'a été affectée à l'intérêt sur le prêt et, ainsi, ce versement est un remboursement de capital et non une dépense courante.

q)          Les débits ont été correctement passés sur le compte de prêts des actionnaires comme des sommes dues par l'actionnaire et ne correspondaient pas à des dépenses relatives à des sous-traitants, à des matériaux ou à des achats.

r)           Les sommes de 86 281 $, de 20 942 $ et de 4 803 $ ne correspondaient pas à des dépenses engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

s)          Les soldes débiteurs du compte de prêts des actionnaires s'élevant à 87 771 $ en 1995 et à 19 213 $ en 1996 correspondent à des montants empruntés par M. Toews mais qui n'avaient pas été remboursés après un an.

t)           Le solde de 106 984 $ du compte de prêts des actionnaires a été remboursé par M. Toews en 1997.

B.         POINTS EN LITIGE

5.          Les points en litige sont les suivants :

a)          Les sommes débitées de 86 281 $, de 20 942 $ et de 4 803 $ correspondent-elles à des dépenses qui sont déductibles par la société pendant l'année d'imposition 1996?

b)          Les soldes de 87 771 $ et de 19 213 $ du compte de prêts des actionnaires correspondent-ils à des montants empruntés par M. Toews et non remboursés dans un délai d'un an et qui par conséquent font partie de son revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 respectivement?

C.          DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUEÉES

6.           Il s'appuie notamment sur l'art. 3, le par. 9(1), le par. 15(2), l'al. 18(1)a), l'al. 20(1)j), l'art. 54 et le par. 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi » ).

D.          MOTIFS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

7.           Il prétend que les sommes de 86 281 $, de 20 942 $ et de 4 803 $ n'étaient pas des dépenses engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et que la société ne pouvait pas les déduire en vertu de l'al. 18(1)a) de la Loi.

8.           Il prétend de plus que les soldes de 87 771 $ et de 19 213 $ du compte de prêts des actionnaires correspondent à des montants empruntés et non remboursés dans un délai d'un an. Ils étaient, par conséquent, inclus à bon droit dans le revenu de M. Toews en vertu du par. 15(2) de la Loi. Cependant, le solde de 106 984 $ a été remboursé par la suite et une déduction était autorisée en vertu de l'alinéa 20(1)j) de la Loi pour l'année du remboursement.

Toutes les hypothèses ont été confirmées par la preuve.

[4]      M. Toews explique qu'il est charpentier et qu'il a 50 ans. De 1980 à octobre 2002, il a exercé son métier dans la ville de Nelson, en Colombie-Britannique, où se sont produits les événements dont il est question. Il a construit, réparé et rénové des maisons sous son nom commercial personnel de « Vic Toews & Co. » de 1980 à 1993, puis sous la raison sociale de Vic Toews & Co. Ltd. ( « VTCL » ). Au cours du printemps 1993, Eric Speijer lui a demandé de construire 12 condominiums à Nelson, soit trois édifices de quatre condominiums chacun. VTCL a accepté de le faire à raison de 25 000 $ pour la charpente des condominiums, avec en outre une somme de 15 000 $ pour la supervision des travaux des sous-traitants. M. Speijer devait payer les matériaux et les sous-traitants séparément.

[5]      Peu après, M. Speijer a demandé à M. Toews de devenir un associé dans le projet et les deux se sont mis d'accord, dans les termes de M. Toews, pour « devenir des associés 50-50 dans cette coentreprise » . Ils ont constitué une société en veilleuse, soit 448059, par l'intermédiaire d'un comptable le 1er juin 1993 et la société de M. Speijer, Pend Oreille Development Ltd., a cédé le terrain du projet à cette nouvelle société pour la somme de 120 000 $ sur laquelle ils s'étaient mis d'accord. M. Toews a versé 60 000 $ à la société de M. Speijer pour la moitié du terrain et ils prirent chacun une action dans 448059. M. Toews devint le président de 448059. La somme de 60 000 $ que M. Toews a versée a été payée par un chèque de sa société VCTL en date du 11 juin 1993 libellé à la société de M. Speijer, « Pend Oreille Dev. Co. » , qui détenait le titre de propriété du terrain (pièce A-1, onglet 2).

[6]      M. Toews et M. Speijer ont signé une convention d'achat-vente écrite à la main et non datée relative à leur participation dans 448059, convention dans laquelle ils s'étaient également accordés pour [TRADUCTION] « investir la somme de 20 000 $ chacun dans la compagnie ltée 448059 » (pièce A-1, onglet 1).

[7]      M. Toews a témoigné que les deux hommes n'étaient jamais allés voir d'avocat pour obtenir des conseils juridiques et n'avaient pas demandé de conseils juridiques du comptable, M. Miller, par l'intermédiaire duquel ils avaient acquis la société en veilleuse 448059. Après avoir constitué 448059, ils ont « prêté » un montant supplémentaire de 20 000 $ chacun, pour utiliser les termes de M. Toews. Ils considéraient donc avoir chacun investi un montant total de 80 000 $ dans 448059. De plus, ils devaient fournir des services à 448059, pour lesquels leur société ou eux-mêmes seraient remboursés par 448059.

[8]      M. Toews a témoigné que M. Speijer et lui étaient d'accord, quand 448059 ferait des profits, de retirer d'abord une somme totale de 80 000 $ chacun [TRADUCTION] « que nous avions en fait prêtée à JanKar » . JanKar était la raison sociale qu'ils avaient adoptée pour 448059.

[9]      Le projet fut mis en oeuvre. 448059 a obtenu un prêt à la construction de la Banque de Nouvelle-Écosse. M. Toews et ses fils ont construit la charpente. M. Speijer a installé les revêtements de sol, a traité avec la banque à Trail, en Colombie-Britannique, et a commercialisé les condominiums au nom de 448059. M. et Mme Toews, ainsi que M. et Mme Speijer, ont garanti le prêt à la construction consenti par la Banque de Nouvelle-Écosse.

[10]     Lawrence Miller exerçait la profession de comptable à Fruitvale, en Colombie-Britannique, près de Trail. Il s'occupait de la comptabilité de 448059 selon les instructions de M. Speijer ainsi que pour le reste de l'exercice se terminant le 31 mai 1995, après que M. Speijer eut quitté 448059. M. Miller a précisé lors de son témoignage qu'il faisait appel à des souvenirs lointains.

[11]     Les sommes que M. Toews et M. Speijer investirent dans 448059 ont été inscrites comme des prêts des actionnaires dans les états financiers préparés par M. Miller et joints à la déclaration de revenus de 448059 pour l'exercice se terminant le 31 mai 1995. Celle-ci a été signée par M. Toews et indiquait les prêts des actionnaires de la manière suivante :

[TRADUCTION]

Prêts exigibles                    31 mai 1995                              31 mai 1994

V. Toews & Co.                      212 067                                      40 000

(Note n º 3)

E. Speijer                              Dt 67 068                                 Dt 13 491

                                               144 999                                      26 509

                        (Pièce R-1, onglet 12)

Les notes 3 et 4 indiquent :

[TRADUCTION]

Note n º 3 Prêt exigible 212 067 $

Reflète l'argent prêté à 448059 B.C. Ltd. afin de payer les comptes clients, l'argent avancé pour couvrir le déficit de fonds de fonctionnement et l'argent prêté pour racheter les parts de l'actionnaire E. Speijer.

Note n º 4 Terrain 51 844 $

Comprend le lot de 20 702,57 $ à céder à E. Speijer comme partie du paiement de sa participation dans 448059 B.C. Ltd.

(Pièce R-1, onglet 12)

[12]     Au cours du printemps 1994, MM. Toews et Speijer furent remboursés d'une partie de l'argent qu'ils avaient prêté à 448059. M. Toews a reçu 40 000 $ le 14 avril 1994 (pièce A-1, onglet 19). M. Speijer a reçu 40 000 $ au même moment (pièce A-1, onglet 12) sous forme de trois chèques. Le 30 mai 1994, M. Speijer déclara qu'il avait besoin de plus d'argent et 448059 lui remboursa la somme de 25 000 $ (pièce A-1, onglet 12, page 1). Le 4 juillet 1994, M. Speijer demanda le solde de 15 000 $ ainsi qu'une avance sur ce que M. Toews a décrit comme étant ses services. Il reçut un chèque de 50 000 $ émanant de 448059.

[13]     Le 4 juillet 1994, M. Speijer avait vendu trois des condominiums en cours de construction à des membres de sa famille et à des connaissances. Le prix de vente de ces condominiums était d'environ 130 000 $ ou plus.

[14]     Vers la fin de l'automne 1994, M. Speijer admit à M. Toews qu'il n'avait pas payé à un fournisseur de tapis les montants qu'il lui devait à partir de fonds qu'il avait reçus lors de l'installation du tapis dans les condominiums. Ils décidèrent donc, d'un commun accord, que 448059 paierait au fournisseur, soit West Kootenay Carpets, le montant de 14 278,50 $ qui lui était dû. Ils ont également convenu que cette somme constituerait un remboursement à M. Speijer d'un montant de 15 000 $ sur les avances qu'il avait données à 448059. VTCL a dû avancer la somme de 14 278,50 $ à 448059 afin que celle-ci puisse effectuer le versement.

[15]     Après cela, M. Speijer annonça à M. Toews qu'il se trouvait en difficultés financières et risquait de faire faillite. Il proposa que M. Toews rachète ses actions afin que sa faillite ne mette pas 448059 en danger. M. Toews accepta. À ce moment-là, le projet n'était qu'à moitié terminé. M. Toews demanda quelque temps afin de réfléchir à tout cela.

[16]     M. Toews effectua les calculs suivants, qui se trouvaient sur le côté droit de la pièce A-1, à l'onglet 16. Pour résumer, les calculs de M. Toews concluaient que, à ce moment-là :

                   [TRADUCTION]

Eric reçoit 100 000 $ pour le rachat de ses parts

(intérêt initial                              40 000 $

profit                                         60 000 $)

[17]     M. Speijer voulait en outre le « lot Montrose » . M. Toews a accepté. En conséquence, sans aucun conseil juridique ni comptable, M. Toews rédigea une convention d'achat-vente manuscrite que les deux signèrent le 4 janvier 1995. M. Toews en fut le témoin. Cette convention est la suivante :

[TRADUCTION]

- LA PRÉSENTE CONSTITUE UNE ENTENTE DE RACHAT

ENTRE VICTOR TOEWS (VIC TOEWS & CO. LTD.) ET ERIC SPEIJER AU SUJET DE 448059 B.C. LTD. S/N - (JAN-KAR)

- MODALITÉS

            En contrepartie de la somme totale de 100 000 $, Eric Speijer renonce à tout intérêt dans 448059 B.C. Ltd. Eric vend sa propriété dans ladite société y compris ses actions pour ledit montant (100 000 $). Eric ne dispose désormais d'aucun droit de vote dans la société susmentionnée. Sur réception de l'intégralité de la somme indiquée ci-dessus, 448059 B.C. Ltd. ne devra plus aucun fonds à Eric, que ce soit maintenant ou à aucun autre moment à l'avenir.

- Échéancier des paiements -

Juillet 1994

- 50 000,00 $

Chèque de Jan-Kar

448059 B.C.L.

31 octobre 1994

- 15 000,00 $

Paiement par Jan-Kar de la facture d'installation des tapis d'Eric, payable à West Kootenay Carpet

7 décembre 1994

- 10 000,00 $

Versement à Eric

7 janvier 1995

- 5 000,00 $

"               "

7 février 1995

- 5 000,00 $

Versement à Eric

7 mars 1995

5 000,00 $

Versement à Eric

7 avril 1995

5 000,00 $

"               "

7 mai 1995

5 000,00 $

Versement à Eric

- Pour des raisons bancaires, Eric Speijer restera membre du conseil d'administration de 448059 B.C. Ltd. jusqu'au moment où notre entente actuelle avec la Banque de Nouvelle-Écosse pourra être conclue financièrement, après quoi Eric perdra ses fonctions au sein de 448059 B.C. Ltd.

                                                « signature » - ERIC SPEIJER

4 jan. 95                                    « signature » - VICTOR TOEWS

                                                « signature » - TÉMOIN

(Pièce A-1, onglet 15)

[18]     M. Toews a respecté le reste de l'échéancier des versements, sauf que le versement du 7 avril 1995 s'élevait à 4 100 $ à cause de débours nécessaires relativement à la propriété Montrose, rajustement auquel M. Speijer avait donné son accord. Ces versements ont été inscrits dans les livres comptables comme prêts à 448059. Par la suite, 448059 a conservé le titre de propriété du lot Montrose selon les instructions de M. Speijer. Ce lot a été vendu, selon les instructions de M. Speijer, pour la somme de 19 212,60 $ et le produit a été versé par 448059 à M. Speijer le 2 mai 1996 (pièce A-1, onglet 18).

[19]     Il est évident que, tout au long de la période qui nous occupe, M. Toews fait référence aux sommes avancées à 448059 comme étant des « prêts » . Il l'a fait de temps à autre durant son témoignage et certains documents manuscrits préparés par lui à cette époque mentionnent également ces sommes comme étant des prêts. Il a soutenu, au cours de son témoignage, qu'il n'avait pas et n'a toujours pas de connaissances juridiques poussées. La Cour accepte ce fait comme avéré et considère que l'argent qu'il a avancé à 448059 lui-même ou, plus souvent, par le biais de VCTL constituait des prêts octroyés à 448059. C'est la façon dont un profane envisagerait la chose. M. Toews a déclaré par ailleurs que depuis le début de cette vérification, il a appris bien des choses au sujet des prêts aux sociétés qu'il ne savait pas auparavant.

[20]     La position de M. Toews est que ces sommes n'étaient pas des prêts et qu'il n'a pas fait l'acquisition du solde des prêts de M. Speijer. Cependant, il a témoigné, et l'entente du 4 janvier 1995 avec M. Speijer le confirme, qu'il a acheté tous les intérêts de M. Speijer dans 448059 de façon à ce que M. Speijer ne puisse jamais revenir pour demander quoi que ce soit. De plus, la résolution des administrateurs du 31 décembre 1994 signée par MM. Toews et Speijer confirme la cession de la participation de M. Speijer à M. Toews. Elle décrit le 1 $ comme la « valeur nominale » .

[21]     Aux environs du 12 mai 1995, 448059 a vendu un condominium à M. Zuback et la Banque de Nouvelle-Écosse a insisté pour que l'intégralité de son prêt à la construction soit remboursée. En conséquence, VTCL lui a versé un montant supplémentaire de 20 942,18 $ pour le compte de M. Toews. Mme Chipney a témoigné qu'elle avait fait le calcul des montants et qu'aucun montant d'intérêt n'était inclus dans la somme de 20 942,18 $. Cela est logique, dans la mesure où le montant de M. Zuback aurait été imputé en premier et ainsi utilisé pour payer les intérêts, et ensuite le solde de 20 942,18 $ constituerait le capital uniquement.

[22]     M. Miller a témoigné qu'il avait radié le prêt de l'actionnaire du montant de 86 281 $ au nom de M. Speijer à la fin de l'exercice 1996 selon les instructions de M. Speijer. Cela apparaît dans les états financiers déposés au moment où M. Toews était le seul actionnaire et administrateur de 448059. Judy Chipney, par ailleurs, a vérifié que ce montant de 86 281 $ ne correspondait aucunement à la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) facturée par M. Speijer, de sorte que ce montant ne provient pas de services rendus. Son témoignage est accepté comme étant exact.

[23]     La Cour conclut que M. Toews a versé 100 000 $ pour l'achat de l'intérêt de M. Speijer dans 448059 et que M. Toews a prêté ce montant à 448059 afin de pouvoir le faire. Une partie de ce montant a été versée directement à M. Speijer par 448059 après le 4 janvier 1995, comme M. Miller l'a témoigné à l'égard du montant de 34 100 $, par exempte. La preuve indique que tous les montants mentionnés lors des témoignages étaient des chèques émis par VTCL à 448059 et portés au crédit de M. Toews. Les hypothèses du ministre selon lesquelles les fonds appartenaient tous à M. Toews n'ont pas été réfutées.

[24]     En conséquence, la Cour conclut que :

a)        le montant de 86 281 $ ne correspond pas à des dépenses. Il s'agit plutôt du prêt de M. Speijer qui a été radié par 448059.

b)       le montant de 20 942 $ versé à la Banque de Nouvelle-Écosse à Trail, en Colombie-Britannique, ne couvre aucune part d'intérêts. Ce montant, cependant, a été versé en remboursement du prêt à la construction consenti à 448059 avec de l'argent emprunté à M. Toews par 448059 dans le but de rembourser ce prêt en vue d'obtenir un titre libre sur les condominiums pour pouvoir les vendre. Par conséquent, aux fins de l'impôt sur le revenu de 448059, ce montant de 20 942 $ conserve la même nature qu'avait le prêt au moment où il a été obtenu et utilisé par 448059. Le rejet de Mme Chipney, cependant, se fonde sur sa découverte qu'il s'agissait, et je cite la pièce R-1, onglet 24, [TRADUCTION] « d'un prêt dû de Vic Toews radié en débitant les frais de sous-traitance » . Ainsi, cet aspect de la cotisation est confirmé par le témoignage de Mme Chipney.

c)        M. Miller a radié le montant de 4 803 $ pour des raisons qu'il ne se rappelle pas. La vérification de Mme Chipney, pièce R-1, onglet 24, et son témoignage ont indiqué qu'il s'agissait d'un prêt dû par Vic Toews radié en débitant les dépenses de sous-traitance. Cette partie de la cotisation est confirmée par le témoignage de Mme Chipney.

[25]     En résumé, après le 1er janvier 1995, M. Miller a reçu des instructions de la part de M. Speijer, mais aucune instruction de la part de M. Toews. M. Toews était le seul actionnaire et administrateur de 448059. C'est lui qui a signé la déclaration de revenus de 1995 et il est également responsable de la production de la déclaration de revenus de 448059 pour l'année 1996 avec les états financiers préparés par M. Miller qui, quant à eux, étaient fondés sur les dossiers de la société et sur l'état de ses opérations à ce moment-là. Une fois le processus de vérification engagé, M. Toews a commencé à saisir les conséquences fiscales de ce qu'il avait fait et de ce que 448059 avait fait. Il s'est alors mis à reconstruire sa version des faits conformément à la façon dont il comprenait désormais les choses.

[26]     Pour ces motifs, la Cour conclut que les soldes de 87 771 $ et de 19 213 $ du compte de prêts représentent des montants dus par M. Toews qui n'avaient pas été remboursés dans un délai d'un an et qui, par conséquent, devraient être déclarés comme revenus pendant les années 1995 et 1996 respectivement.

[27]     Les appels sont rejetés. J'accorde à l'intimée les dépens partie-partie à l'égard de chaque appel, mais un seul mémoire de frais pour deux jours complets d'audience, à diviser de façon égale entre les appelants.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d'octobre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.