Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date : 20030124

Dossier : 2001-3816(IT)I

2001-4237(IT)I

 

ENTRE :

 

MICHEL BENMERGUI et

PERLA AZULAY,

appelants,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

          Représentant de l'appelant Michel Benmergui :        Malcolm Allman

          Pour l'appelante Perla Azulay :                                L'appelante elle-même

          Avocat de l'intimée :                                               Me Joel Oliphant

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à Toronto (Ontario),

le mercredi 9 octobre 2002.)

 

Le juge Margeson, C.C.I.

 

[1]     Je ne vais pas demander à l'appelante de présenter une argumentation à la Cour.

 

[2]     La Cour refuse de tirer à l'endroit de l'appelante la conclusion défavorable qu'on lui demande de faire. La Cour est entièrement convaincue que l'appelante est un témoin honnête et la Cour accepte le témoignage que l'appelante a présenté. C'était un témoignage franc et direct.

 

[3]     L'appelante a dit qu'elle connaissait le rabbin; elle pensait que c'était une bonne personne; elle n'avait aucune raison de croire le contraire. Elle avait fait un don à l'association appelée sur le reçu « Abarbanel S. Learning Centre », en croyant que le Centre faisait du bon travail. Ce don au Centre avait été fait en raison de l'aide que le Centre avait apportée à l'appelante et à sa famille. Souvent, telle est la raison pour laquelle les gens font des dons.

 

[4]     L'appelante avait des intentions bien fondées et honnêtes. Ses intentions étaient charitables. Elle croyait qu'il s'agissait d'un organisme de bienfaisance enregistré. On n'a présenté à la Cour aucune preuve selon laquelle l'inscription de cet organisme avait été annulée. Durant toute la période pertinente, il s'agissait d'un organisme de bienfaisance enregistré.

 

[5]     Pour ce motif, l'appelante aurait droit à la déduction, à moins qu'il puisse être démontré qu'elle a fait quelque chose qui la prive de ce droit. Si elle avait pris part à un stratagème ou à une fraude ou si elle avait obtenu un reçu indiquant un montant supérieur à la somme qu'elle avait donnée, cela pourrait la priver du droit à la déduction. La Cour tirerait une conclusion défavorable à l'appelante si une preuve établissait que l'appelante avait obtenu un reçu faisant état d'un montant supérieur à la somme qu'elle avait donnée. L'appelante saurait alors qu'elle participait à quelque chose de frauduleux. L'appelante pourrait être privée du droit à la déduction même s'il y avait un doute réel quant à savoir s'il s'agissait d'un organisme de bienfaisance valablement enregistré lorsque l'appelante a fait le don.

 

[6]     Si l'appelante savait qu'il s'agissait d'un organisme valablement enregistré et que les fonds n'étaient toutefois pas utilisés aux fins pour lesquelles l'appelante a fait le don, on pourrait s'interroger quant à savoir quel était l'état d'esprit ou l'intention de la personne en donnant l'argent. On pourrait alors considérer que la personne qui a donné l'argent savait ce qui se passait et qu'elle a donc en fait sciemment pris part à un stratagème ou à une opération frauduleuse dont elle était au courant ou dont elle aurait dû être au courant.

 

[7]     Dans ces circonstances, on pourrait conclure que la personne ayant donné l'argent a fait quelque chose qui la prive du droit au crédit au titre du don, mais tel n'est pas le cas en l'espèce.

 

[8]     Premièrement, la Cour est convaincue que ces trois cas sont frappés de prescription. Les nouvelles cotisations ne peuvent demeurer. Deuxièmement, même si elle fait erreur à cet égard et que les cas ne sont pas frappés de prescription, la Cour est convaincue que, du point de vue du fond de l'affaire, l'appelante est en droit d'avoir gain de cause.

 

[9]     Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l'appelante a droit aux crédits qu'elle a demandés pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2003.

 

 

 

 

« T. E. Margeson »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de décembre 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

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