[traduction française officielle]
97-3379(IT)I
ENTRE :
GUY THERIAULT,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Beverley Theriault (97-3381(IT)I) le 24 juin 1999, à Sudbury (Ontario), par
l'honorable juge suppléant D. R. Watson
Comparutions
Représentant de l'appelant : M. L. Decosse
Avocat de l'intimée : Me C. Benoit
JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juillet 1999.
« D. R. Watson » |
J.S.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de novembre 2002.
Philippe Ducharme, réviseur
[traduction française officielle]
97-3381(IT)I
ENTRE :
BEVERLEY THERIAULT,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Guy Theriault (97-3379(IT)I) le 24 juin 1999, à Sudbury (Ontario), par
l'honorable juge suppléant D. R. Watson
Comparutions
Représentant de l'appelante : M. L. Decosse
Avocat de l'intimée : Me C. Benoit
JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juillet 1999.
« D. R. Watson » |
J.S.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de novembre 2002.
Philippe Ducharme, réviseur
[traduction française officielle]
Date: 19990707
Dossier: 97-3379(IT)I
ENTRE :
GUY THERIAULT,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
ET ENTRE :
97-3381(IT)I
BEVERLEY THERIAULT,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge suppléant Watson, C.C.I.
[1] Les présents appels ont été entendus sur preuve commune, sous le régime de la procédure informelle, à Sudbury, en Ontario, le 24 juin 1999.
[2] En calculant leurs revenus pour l'année d'imposition 1995, les appelants ont déclaré une perte d'entreprise au montant de 15 259,08 $, qu'ils ont divisée en montants égaux de 7 629,54 $ pour chacun. Par voie d'avis de nouvelle cotisation daté du 2 avril 1997, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé ces pertes d'entreprise.
[3] En confirmant les nouvelles cotisations établies à l'égard des appelants, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :
[traduction]
a) l'appelant et son épouse exploitaient une petite entreprise sous le nom de « Pathfinders » ;
b) pendant l'année d'imposition 1995, l'épouse de l'appelant occupait un emploi à plein temps chez Zellers;
c) les activités commerciales de l'entreprise Pathfinders ont débuté en 1987;
d) Pathfinders fournissait divers produits pour répondre aux besoins des chasseurs, des pêcheurs, des randonneurs pédestres et des amateurs de plein air;
e) 90 p. 100 des ventes de Pathfinders étaient des ventes de cartes (c.-à-d. des cartes de randonnées pédestres, des cartes du MRN, des cartes géologiques ainsi que des cartes des secteurs de pêche);
f) de 1987 à 1994, Pathfinders exerçait ses activités dans des centres commerciaux ou au centre-ville;
g) en 1994, l'appelant a transféré Pathfinders dans sa résidence principale située dans un secteur résidentiel;
h) Pathfinders est sise au 463, avenue Clinton, à Sudbury (Ontario), qui correspond à l'adresse de la résidence de l'appelant et de son épouse;
i) l'entreprise est exploitée sur une surface de 374 pieds carrés et occupe le salon de la résidence de l'appelant;
j) l'appelant a déclaré 50 p. 100 des pertes d'entreprise;
k) l'épouse de l'appelant a déclaré 50 p. 100 des pertes d'entreprise;
l) le calcul des pertes d'entreprise auquel a procédé l'appelant pour l'année d'imposition 1995 peut être résumé ainsi :
1995
Revenu brut : 32 370,01 $
Coût des biens vendus 19 863,72 $
Bénéfice brut 12 506,29 $
Dépenses :
Publicité 533,45
Frais pour services bancaires 970,60
Taxe d'affaires, frais, etc. 233,60
Frais de transport et de livraison 771,10
Assurance 770,51
Intérêts 3 419,90
Frais d'automobile 4 554,38
Frais de bureau 42,60
Fournitures 3 582,11
Frais juridiques et comptables 650,00
Frais d'immobilisation 2 332,27
Salaires, traitements, avantages sociaux 560,00
Frais de déplacement 1 959,77
Taxe de vente provinciale 2 042,08
Sous-total 23 422,37
Déduction pour amortissement 4 343,00
Total des dépenses d'entreprise 27 765,37 27 765,37
Revenu (perte) d'entreprise net (15 259,08 $)
Part des pertes d'entreprise déclarée de l'appelant (50 p. 100) (7 629,54 $)
m) de 1987 à 1995, l'entreprise a subi des pertes d'entreprise, qui s'établissent comme suit :
Année Ventes brutes Dépenses Perte nette
1987 21 892 $ 45 496 $ (23 406 $)
1988 24 139 45 007 (20 868)
1989 126 896 133 968 (7 072)
1990 209 766 239 426 (29 660)
1991 47 876 95 446 (47 570)
1992 87 788 115 646 (27 858)
1993 83 232 126 336 (43 104)
1994 59 562 155 682 (96 120)
1995 32 370 47 629 (15 259)
Total 93 521 $ 1 004 636 $ (311 115 $)
n) l'appelant n'avait aucune attente raisonnable de tirer un bénéfice de l'entreprise au cours de l'année d'imposition 1995.
[4] À l'audience, le représentant des appelants a admis toutes les allégations à l'exception de celle énoncée à l'alinéa n) ci-dessus.
[5] La seule question que la Cour est appelée à trancher est celle de savoir si les appelants avaient une attente raisonnable de tirer un bénéfice de l'entreprise pour l'année d'imposition 1995.
[6] Le fardeau de la preuve incombe aux appelants; ils doivent établir, selon la prépondérance des probabilités, que les nouvelles cotisations qu'a établies le ministre à leur égard étaient mal fondées en fait et en droit.
[7] Durant l'année d'imposition 1995, Guy occupait un emploi à temps plein auprès de l'entreprise Inco Limited, tandis que Beverley travaillait à plein temps chez Zellers. Les activités commerciales de l'entreprise ont débuté en 1987; en 1995, l'entreprise exerçait ses activités à partir de la résidence familiale des appelants située à Sudbury, en Ontario; elle vendait des cartes et des équipements de pêche. Le magasin était ouvert de 9 h à 17 h 30, du lundi au vendredi, et les deux appelants travaillaient pour leur propre entreprise en dehors des heures de travail de leur emploi à temps plein respectif; ils avaient également engagé un autre employé qui s'occupait de l'entreprise lorsqu'ils étaient tous deux absents, et cet employé vivait au sous-sol de leur résidence. L'entreprise a subi des pertes de 1987 à 1995 et a généré un bénéfice minime en 1996, soit à une époque où les appelants ne payaient aucun loyer ni n'avaient réclamé de frais d'automobile ou de déduction pour amortissement.
[8] Les deux appelants ont été les seuls témoins à l'audience. Guy ne possédait aucune expérience en matière d'exploitation d'entreprise, mais il pêchait et chassait depuis l'âge de 16. Ils n'avaient effectué aucune analyse de valeur et de rentabilité en vue d'élaborer un plan leur permettant de générer des bénéfices. Au cours des cinq années précédant l'année en cause, l'entreprise a subi des pertes nettes totalisant 29 660 $, 47 570 $, 27 858 $, 43 104 $ et 96 120 $ respectivement; il n'est donc pas surprenant qu'elle ait subi une perte nette en 1995.
[9] L'attente raisonnable de profit correspond à un critère objectif et non pas simplement à un beau rêve. Dans le cadre de l'application de ce critère objectif, il faut examiner l'état des profits et des pertes des années antérieures. Il faut également examiner le plan opérationnel ainsi que le contexte dans lequel s'inscrit la mise en oeuvre de ce plan, y compris la voie sur laquelle le contribuable entendait s'engager. Il faut, en outre, examiner le temps consacré à l'activité, ainsi que les antécédents, la formation et l'expérience du contribuable. Parmi les autres critères à prendre en considération, mentionnons le temps requis pour établir l'entreprise envisagée, la présence ou l'absence des éléments propices à la réalisation de profits, l'état des profits et des pertes, la cause des pertes ainsi que la souplesse dont le contribuable a fait preuve et les mesures qu'il a ainsi prises pour réagir face aux pertes.
[10] J'ai examiné les arrêts auxquels m'a référé l'avocat de l'intimée. Parmi ceux-ci figurent l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480 (77 DTC 5213), Le Procureur général du Canada c. Michael Mastri et June Mastri, [1998] 1 C.F. 66 (97 DTC 5420), Zahid Mohammad c. La Reine, [1998] 1 C.F. 165 (97 DTC 5503), Charlemagne Landry c. La Reine, C.A.F. no A-392-93, 5 juillet 1994 (94 DTC 6499), et Hugill c. Canada, [1995] A.C.F. no 655.
[11] Compte tenu de toutes les circonstances des présents appels, notamment le témoignage des appelants, les aveux et la preuve documentaire, à la lumière de la jurisprudence bien établie, je suis convaincu que les appelants n'ont pas réussi à s'acquitter de la charge qui leur incombait, soit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils avaient, dans l'année d'imposition 1995, une attente raisonnable de tirer un bénéfice de l'exploitation de l'entreprise connue sous le nom de « Pathfinders » .
[12] Par conséquent, les appels sont rejetés.
Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juillet 1999.
« D. R. Watson » |
J.S.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de novembre 2002.
Philippe Ducharme, réviseur