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Date: 20011025

Dossier: 2000-2229-IT-I

ENTRE :

MICHEL BAILLARGEON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels de cotisations pour les années 1997 et 1998. Par ces cotisations, le ministre du Revenu national (le " Ministre ") a refusé la déduction des montants de 5 724 $ et de 4 751 $ à titre de dépenses d'emploi pour les années 1997 et 1998 respectivement.

[2]            Pour établir les cotisations, le Ministre a tenu pour acquis les faits énoncés aux alinéas a) à g) du paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel :

a) durant la période sous appel, l'appelant était employé à titre de technologue en radiodiagnostic au Centre Hospitalier et Centre de Réadaptation Antoine-Labelle (l' " Employeur ");

b) en tout temps pertinent au litige, l'appelant était tenu, aux termes de son contrat d'emploi, d'être disponible les soirs, nuits et fins de semaine, et pouvait être rappelé au travail (service de garde);

c) l'Employeur exigait [sic] que l'appelant utilise son automobile pour répondre au service de garde;

d) l'appelant a reçu, à titre de compensation pour ses déplacements, une allocation au montant total de 6 720 $ pour les années d'imposition 1997 et 1998, sous forme de temps payé, laquelle a été incluse dans son salaire et ses feuillets T4;

e) l'appelant n'a pas été habituellement tenu, aux termes de son contrat d'emploi, d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à des différents endroits;

f) l'Employeur n'a pas signé le formulaire prescrit T2200, qui atteste que les conditions énoncées à l'alinéa 8(1)(h) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ont été satisfaites pour les années d'impositions 1997 et 1998; et

g) l'appelant ne peut pas déduire les dépenses de frais comptables et judiciaires, de fournitures, et de véhicule à moteur, citées à l'Annexe "A" ci-jointe, à titre de dépenses d'emploi dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 respectivement.

Annexe A

État des Dépenses D'emploi

Michel Baillargeon

1997 - 1998

1997

1998

Frais judiciaires et comptables

$ 319.00

$ 322.00

Fourniture

362.00

709.00

Frais de véhicule à moteur (Note 1)

5,043.74

3,720.59

Total des dépenses d'emploi

$ 5,724.74

$ 4,751.59

Note 1 :

1997

1998

Frais de véhicule à moteur :

Km parcourus pour gagner un revenu d'emploi

19,200

14,550

Total km parcourus dans l'année

25,600

19,400

Partie des dépenses liées à un emploi

75 %

75 %

Carburant

$ 2,248.00

$ 1,830.00

Entretien et réparations

3,446.00

2,207.00

Primes d'assurance

540.00

523.00

Droits d'immatriculation et de permis

197.00

195.00

Déduction pour amortissement

293.99

205.79

Total

6,724.99

4,960.79

Moins : portion personnel [sic] (25%)

-1,681.25

-1,240.20

Total des frais de véhicule à moteur

$ 5,043.74

$ 3,720.59

[3]                 L'appelant est d'accord avec l'ensemble des faits tenus pour acquis par le Ministre sauf quant à la conclusion énoncée à l'alinéa g).

[4]            Les motifs du jugement rejetant les appels ont été expliqués à l'appelant de façon détaillée lors de l'audition. J'en donnerai ici le résumé.

[5]            Le paragraphe 8(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") restreint la déduction des dépenses reliées à un emploi aux seuls montants prévus à l'article 8. Les frais que l'appelant désigne comme étant des " frais judiciaires et comptables " ou de " fournitures " ne sont pas de ceux prévus à l'article 8. Il y a lieu de noter que l'alinéa 8(1)b) et le sous-alinéa 8(1)i)(iii) ne sont pas applicables en l'espèce.

[6]            Quant aux frais afférents à un véhicule à moteur, l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi exige d'abord comme condition pour avoir droit à une déduction que le contribuable ait été habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits. Ce n'est pas le cas ici. L'employeur n'a pas non plus attesté que les conditions énoncées à l'alinéa 8(1)h.1) ont été remplies quant à l'appelant au cours des années en litige puisqu'il ne pouvait pas le faire dans les circonstances. Lorsque les conditions énoncées à l'alinéa 8(1)h.1) sont remplies, une telle attestation sur le formulaire prescrit, signée par l'employeur et jointe à la déclaration de revenu du contribuable, constitue une condition additionnelle et nécessaire pour avoir droit à la déduction prévue à l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi.

[7]            En conséquence de ce qui précède, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'octobre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                 2000-2229(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                MICHEL BAILLARGEON et

Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                      le 19 septembre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                 l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                         le 24 septembre 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                 L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                                Me Mounes Ayadi

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                            Morris A. Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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