Date: 20000525
Dossier: 1999-2083(IT)I
ENTRE :
ANDRÉE LANDREVILLE,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge P.R. Dussault, C.C.I.
[1] Alors, le sens de ma question était essentiellement ça. C'est que quand un contribuable fait des contributions à un REÉR de son conjoint, s'il y a par la suite des montants à inclure dans le revenu de ce conjoint, en l'occurrence madame, il y a une exception qui prévoit que les contributions qui ont été faites au REÉR dans l'année du retrait et dans les deux années précédentes, sont réattribuées à la personne qui a fait les contributions.
[2] Cela aurait été le seul moyen, évidemment, de réduire le 78 000 $ inclut dans le revenu de madame pour 1994, soit de le réduire du montant des contributions de 1994, s'il y avait lieu et de 1993 et de 1992, c'était le seul sens de ma question au regard du paragraphe 146(8.3). Je n'ai aucune preuve là-dessus. Le
REÉR était au nom de madame, soit, et il y a eu un retrait en 1994 pour payer les dettes de monsieur, cela ne change rien en ce qui concerne le traitement fiscal prévu.
[3] Le texte de la loi est très clair, en vertu du paragraphe 146(8) c'est un revenu de madame pour 1994.
[4] En conséquence, l'appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2000.
« P.R. Dussault » |
J.C.C.I.