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98-61(IT)I

ENTRE :

FRANÇOIS BRETON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 6 octobre 1998 à Sherbrooke (Québec) par

l'honorable juge suppléant D.R. Watson

Comparutions

Avocate de l'appelant :               Me H. Lacroix

Avocate de l'intimée :                 Me S. Morin

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d'octobre 1998.

« D.R. Watson »

J.S.C.C.I.


Date: 19981016

Dossier: 98-61(IT)I

ENTRE :

FRANÇOIS BRETON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu sous la procédure informelle à Sherbrooke (Québec), le 6 octobre 1998.

[2]      Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993, l'appelant a déduit respectivement les sommes de 13 836 $ et 11 032 $ à titre de pertes d'entreprise.

[3]      Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a refusé, dans ses avis de nouvelles cotisations datés du 13 septembre 1995, pour les années d'imposition 1992 et 1993, les sommes de 15 872 $ et 12 317 $ respectivement à titre de dépenses d'entreprise. Par avis de nouvelles cotisations datés du 12 novembre 1996, le Ministre, en réponse à l'avis d'opposition de l'appelant à l'égard des années d'imposition 1992 et 1993, révisa à néant les revenus nets d'entreprise cotisés antérieurement.

[4]      Pour établir les nouvelles cotisations, le Ministre a tenu notamment pour acquis les allégations de faits suivants :

« a)        pendant les années en litige, l'appelant a déclaré des revenus d'emploi provenant de la société « L. Breton Transport Ltée » ;

b)          l'appelant prétendait faire affaire sous la raison sociale de « F. Breton Enr. » à l'égard des activités d'une entreprise de travaux de couture;

c)          les prétendus revenus de couture déclarés par l'appelant pendant les années en litige provenaient exclusivement de madame Louise Jacques qui exploitait son entreprise sous la raison sociale « Les Confections Louise Jacques Enr. » ;

d)          les prétendus revenus de couture déclarés par l'appelant pendant les années en litige totalisaient respectivement des sommes de 2 035 $ et 1 284 $;

e)          l'appelant a débuté l'exploitation de sa prétendue entreprise en 1992, et à ce moment-là, il ne possédait aucune expertise dans le domaine;

f)           madame Linda Fortin et l'appelant sont les parents d'un enfant né en novembre 1992;

g)          l'appelant, pendant les années en litige, n'a versé des prétendus salaires qu'à une personne, madame Linda Fortin;

h)          les prétendus salaires qui furent versés par l'appelant à madame Linda Fortin, pendant les années en litige, totalisaient respectivement les sommes de 9 668 $ et 10 383 $;

i)           les prétendus salaires versés par l'appelant à madame Linda Fortin furent versés annuellement sur une période d'emploi de quatroze semaines consécutives et non brisée;

j)           madame Linda Fortin a prétendument travaillé 744 heures pendant les quatorze semaines de sa période d'emploi, soit du 16 juin 1992 au 28 septembre 1992;

k)          madame Linda Fortin a présumé travailler 763 heures pendant les quatorze semaines de sa période d'emploi, soit du 17 mai 1993 au 17 août 1993;

l)           la machine à coudre appartenait à la travailleuse, madame Linda Fortin;

m)         les travaux de couture se faisaient dans le logement de la travailleuse, madame Linda Fortin et l'appelant lui a versé une somme de 1 800 $ pour l'utilisation dudit logement pour chacune des années;

n)          les dépenses de véhicule réclamées par l'appelant ont été jugées non fondées puisque c'était madame Louise jacques qui s'occupait de cueillir, livrer et retourner le matériel;

o)          l'appelant n'a pas démontré qu'il existait un espoir raisonnable de tirer un profit, à l'égard des activités de couture pour les années d'imposition 1992 et 1993;

p)          les prétendus salaires versés à l'appelante pendant les années en litige sont déraisonnables en rapport aux revenus générés;

q)          les heures présumées travaillées par madame Linda Fortin sont déraisonnables par rapport au travail de couture effectué.

[5]      À l'audition, l'appelant a admis les faits allégués aux paragraphes a) à k) et m) et a nié les faits allégués aux paragraphes l) et n) à q).

[6]      Est-ce que les dépenses réclamées annuellement à l'égard des activités de couture ont été encourues par l'appelant durant ces deux années dans le but de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise ou de faire produire un revenu à un bien ou à une entreprise? Est-ce que l'appelant avait une expectative raisonnable de profit?

[7]      C'est l'appelant qui a le fardeau d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que les avis de nouvelles cotisations datés du 12 novembre 1996 sont mal fondés en fait et en droit.

[8]      L'appelant et Mme Linda Fortin ont témoigné à l'audience de l'appel. Aucune preuve documentaire n'a été fournie par l'appelant au support de son témoignage qui était basé plutôt sur sa mémoire vague en ce qui concerne les détails essentiels des événements en 1992 et 1993.

[9]      Il existe une jurisprudence bien établie dans ce genre d'appel pour déterminer s'il existe une activité qui est objectivement raisonnable.

[10]     Dans l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, on y retrouve les facteurs suivants :

« On doit alors tenir compte des critères suivants : l'état des profits et pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable et la voie sur laquelle il entend s'engager, la capacité de l'entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit après déduction de l'allocation à l'égard du coût en capital. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. »

[11]     Dans l'arrêt Sipley (P.D.) c. Canada [1995] 2 C.T.C. 2073, le juge Hamlyn de cette Cour s'est exprimé ainsi à la page 2075 :

« Le critère objectif comporte un examen de l'état des profits et pertes pour les années antérieures, un examen du plan opérationnel et des circonstances qui ont donné lieu à sa mise en oeuvre, y compris de la voie sur laquelle le contribuable entend s'engager. Le critère comporte également un examen du temps consacré à l'activité, ainsi que des antécédents, de la formation et de l'expérience du contribuable. »

[12]     La preuve a démontré qu'il existe aussi dans cette cause l'élément personnel vu la grande majorité des dépenses de l'exploitation de l'entreprise, dont la rémunération et le loyer payés à Mme Fortin, la mère de son enfant né le 16 novembre 1992, pour l'utilisation du logement.

[13]     Prenant en considération toutes les circonstances y compris les témoignages, les admissions, la preuve documentaire, à la lumière de la Loi et de la jurisprudence, je suis convaincu que l'appelant n'a pas réussi dans son fardeau d'établir, selon la prépondérance de la preuve, qu'il existait une expectative raisonnable de profit qui justifiait la déduction des pertes réclamées.

[14]     En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d'octobre 1998.

« D.R. Watson »

J.S.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       98-61(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               François Breton et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Sherbrooke (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 6 octobre 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant D.R. Watson

DATE DU JUGEMENT :                    le 16 octobre 1998

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        Me H. Lacroix

Pour l'intimée :                          Me S. Morin

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :           Me Hélène Lacroix

                   Étude :                   Gerin, Rancourt, Leblanc, Downey & Ass.

                                                Sherbrooke (Québec)

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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