Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-679(GST)I

ENTRE :

JAMES TIMOTHY PETER BURKE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 24 juin 2002, à Halifax (Nouvelle-Écosse), par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Cecil Woon

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise pour la période allant du 1er janvier 1997 au 30 juin 1999 est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant a droit à un crédit de 4,61 $. À tous autres égards, la cotisation demeure inchangée.


Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour d'août 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juillet 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020820

Dossier: 2001-679(GST)I

ENTRE :

JAMES TIMOTHY PETER BURKE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers, C.C.I.

[1]      Il s'agit de l'appel d'une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) et datée du 13 décembre 1999, dans laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a déterminé les montants de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH) exigibles pour la période allant du 1er janvier 1997 au 30 juin 1999.

[2]      Pour établir la cotisation de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées par l'appelant comme suit :

[traduction]

a)          durant toute période pertinente, l'appelant était inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ), L.R.C. 1985, ch. E-15, dans sa version modifiée, son numéro d'inscription étant le 12628 8968RT; (admis)

b)          les fournitures taxables ont été achetées par l'appelant en Nouvelle-Écosse; (nié)

c)          l'activité principale de l'appelant était la réparation d'automobiles; (nié)

d)          dans ses déclarations trimestrielles de TPS/TVH pour la période allant du 1er janvier 1997 au 30 juin 1999, l'appelant a déclaré la TPS/TVH percevable et les CTI présentés au tableau « A » de la présente réponse à l'avis d'appel, qui se résument comme suit :

                        TPS/TVH percevable :                   217,28 $

                        Moins les CTI :                          (2 365,07 $)

                        Taxe nette totale (crédit) :                      (2 147,79 $)

            (admis)

e)          l'appelant a sous-estimé le montant de TPS/TVH percevable, qu'il a évalué à 162,16 $ pour la période allant du 1er janvier 1997 au 30 juin 1999, tel que présenté au tableau « B » de la présente réponse à l'avis d'appel; (nié)

f)           à de nombreuses reprises, l'appelant a calculé la taxe percevable à un taux de 7 %; (nié)

g)          l'appelant a surévalué ses CTI, qu'il a évalués à 1 859,12 $ pour la période allant du 1er janvier 1997 au 30 juin 1999, tels que présentés au tableau « C » de la présente réponse à l'avis d'appel; (nié)   

h)          l'appelant n'a pas fourni de documents pertinents à l'appui de sa demande des CTI mentionnés au paragraphe 5(d); (nié)


TABLEAU « A »

Taxe nette déclarée par l'appelant

Période finissant le

Fournitures

TPS/TVH

CTI

Taxe nette

31 mars 1997

350,00 $

22,89 $

(75,60 $)

(52,71 $)

30 juin 1997

100,00

7,00

(34,72)

(27,72)

30 septembre 1997

542,00

37,94

(191,45)

(153,51)

31 décembre 1997

280,00

19,60

(117,32)

(97,72)

31 mars 1998

225,00

15,75

(566,98)

(551,23)

30 juin 1998

350,00

24,50

(662,85)

(638,35)

30 septembre 1998

380,00

26,60

(181,44)

(154,84)

31 décembre 1998

150,00

10,50

(375,96)

(365,46)

31 mars 1999

200,00

30,00

(95,00)

(65,00)

30 juin 1999

150,00

22,50

(63,75)

(41,25)

Total

2 727,00 $

217,28 $

(2 365,07 $)

(2 147,79 $)

TABLEAU « B »

Rajustement apporté à la TPS/TVH percevable

Période finissant le

Fournitures

TPS/TVH déclarée

TPS/TVH percevable

Rajustement

31 mars 1997

350,00 $

22,89 $

22,89 $

0 $

30 juin 1997

100,00

7,00

15,00

8,00

30 septembre 1997

542,00

37,94

81,30

43,36

31 décembre 1997

280,00

19,60

42,00

22,40

31 mars 1998

225,00

15,75

33,75

18,00

30 juin 1998

350,00

24,50

52,50

28,00

30 septembre 1998

380,00

26,60

57,00

30,40

31 décembre 1998

150,00

10,50

22,50

12,00

31 mars 1999

200,00

30,00

30,00

0

30 juin 1999

150,00

22,50

22,50

0

Total

2 727,00 $

217,28 $

379,44 $

162,16 $


TABLEAU « C »

Rajustement apporté aux CTI

Période finissant le

CTI demandés

CTI accordés

Rajustement

31 mars 1997

75,60 $

21,86 $

53,74 $

30 juin 1997

34,72

22,08

12,64

30 septembre 1997

191,45

76,64

114,81

31 décembre 1997

117,32

166,48

(49,16)

31 mars 1998

566,98

28,81

538,17

30 juin 1998

662,85

22,51

640,34

30 septembre 1998

181,44

68,04

113,40

31 décembre 1998

375,96

82,13

293,83

31 mars 1999

95,00

0,55

94,45

30 juin 1999

63,75

16,85

46,90

Total

2 365,07 $

505,95 $

1 859,12 $

[3]      L'appelant, qui travaille dans le domaine de la réfection des moteurs à Halifax (Nouvelle-Écosse), a été l'objet d'une vérification par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) à l'automne 1999. Lors de la première visite du vérificateur, le 26 octobre 1999, l'appelant a demandé un délai d'une semaine afin de rassembler ses documents pour la vérification. Ce délai lui a donc été accordé et, après avoir tenté sans succès de le joindre par téléphone, le vérificateur a envoyé une lettre à l'appelant le 23 novembre 1999. Par la suite, une conversation téléphonique a eu lieu entre le vérificateur et l'appelant, et certains reçus ont été fournis par ce dernier. Pour ce qui est des autres reçus, l'appelant n'en avait aucun.

[4]      En conséquence, le vérificateur a envoyé à l'appelant le 7 décembre 1999 une lettre l'avisant que ses livres et registres ne permettaient pas de déterminer ses responsabilités et obligations fiscales en vertu de la Loi. Le jour suivant, le vérificateur a envoyé à l'appelant une autre lettre à laquelle était joint un sommaire des rajustements apportés aux déclarations de TPS et de TVH pour la période en cause. Les rajustements figurent aux tableaux reproduits ci-dessus. La lettre indiquait clairement que seules les sommes pour lesquelles la facture du fournisseur, comportant le numéro d'inscription aux fins de la TPS et le montant de TPS payée, avait été présentée à l'appui, ont été acceptées à titre de crédits de taxe sur les intrants (CTI). Les autres modifications avaient trait au calcul erroné de la taxe devenue la TVH le 1er avril 1997. Ces modifications sont présentées au tableau « B » ci-dessus et montrent une hausse de 162,16 $ de la taxe exigible. Un avis de cotisation donnant effet aux rajustements susmentionnés a été envoyé à l'appelant.

[5]      L'appelant s'est opposé à la cotisation susmentionnée en alléguant qu'il avait des reçus corroborant sa position. Malgré une demande écrite qui lui a été envoyée le 14 mars 2000 par le chef des appels de l'ADRC, l'appelant n'a pas fourni de documents supplémentaires. Une autre demande écrite lui a été envoyée le 10 juillet 2000, mais l'appelant n'a fait parvenir aucun document à l'agente d'appels. Le ministre a confirmé la cotisation le 28 septembre 2000 et l'appelant a interjeté appel devant cette cour.

[6]      À l'audition, l'appelant a rapidement reconnu qu'il n'avait pas tenu les livres et les registres appropriés pour son commerce et qu'il n'était donc pas en mesure de fournir les reçus nécessaires au soutien de sa demande de CTI pour la période en cause. Quant aux calculs du tableau « B » ci-dessus, il les a acceptés tels quels lors du contre-interrogatoire.

[7]      Il reste à déterminer si le ministre a eu raison de refuser les CTI de l'appelant pour la période en cause. L'agente d'appels, Mme Jacqueline Hughes, a témoigné que la demande de CTI de l'appelant avait été refusée car le vérificateur n'avait pas trouvé de preuve documentaire à l'appui. Pendant le procès, l'appelant a présenté six pièces comprenant divers reçus censés justifier les montants refusés à titre de CTI par le vérificateur. Je traiterai de chacune de ces pièces séparément.

(a) La pièce A-2 est un reçu pour l'achat d'une automobile par l'appelant le 24 janvier 1996. L'appelant n'a pas été en mesure de dire si la TPS payée lors de cet achat avait été déclarée à titre de CTI en 1996. Comme ce reçu n'est pas compris dans la période en cause, on ne peut en tenir compte.

(b) La pièce A-3 est une facture envoyée à l'appelant par le ministère des Finances de la province de Nouvelle-Écosse. Cette facture concerne une période de 1996 et n'est donc pas pertinente au présent appel.

(c) La pièce A-4 concerne quatre comptes que l'appelant n'a pas réussi à recouvrer en 1997 et en 1998. L'agente d'appels a témoigné que les CTI relatifs aux achats de l'appelant présentés sur ces factures avaient été acceptés et crédités au cours de la vérification, même si les documents en question ne comportaient pas le nom des fournisseurs et leurs numéros d'inscription aux    fins de la TPS. Je suis convaincu que les CTI ont été convenablement accordés.

(d) La pièce A-5 est un petit livret de reçus qui n'indique pas le nom des fournisseurs, ni leurs numéros d'inscription aux fins de la TVH, ni le montant de TVH payé par l'appelant. Ainsi, ces reçus ne peuvent appuyer la demande de l'appelant et ne peuvent servir de fondement à une demande valide de CTI.

(e) La pièce A-6 consiste en un reçu daté du 23 juin 1998 pour des services professionnels fournis à l'appelant au cours d'une action en dommages-intérêts pour blessures corporelles subies par l'appelant dans un accident d'automobile. L'agente d'appels a rejeté ce reçu - à bon droit - en alléguant que ces services n'avaient rien à voir avec les activités commerciales de l'appelant. Il en découle que ce reçu n'établit pas de demande valide de CTI en vertu de la Loi.

(f) La pièce A-7 comporte les derniers reçus fournis par l'appelant. Ces reçus concernent des achats au comptant et le nom de l'appelant n'y figure pas. L'un des reçus est de 35,37 $ avec 4,61 $ de TVH et l'autre est de 712,48 $ avec 92,93 $ de TVH. Au cours du procès, l'agente d'appels a accepté la somme de 4,61 $ mais a refusé celle de 92,93 $ en soutenant que le reçu ne répondait pas aux exigences établies à l'alinéa 3c) du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants pris en application de la Loi, et je suis d'accord avec elle. Ce montant n'est donc pas un CTI acceptable.

[8]      L'appelant n'a pas fourni d'autres reçus ou d'autres preuves documentaires, et a lui-même admis qu'il n'avait pas tenu les livres et les registres appropriés relativement à ses activités commerciales. La Loi établit assez clairement les obligations d'une personne exploitant une entreprise ou exerçant des activités commerciales au Canada. Le paragraphe 286(1) se lit comme suit :

286. (1) Obligation de tenir des registres - Toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, toute personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que toute personne qui présente une demande de remboursement doit tenir des registres en anglais ou en français au Canada ou à tout autre endroit, selon les modalités que le ministre précise par écrit, en la forme et avec les renseignements permettant d'établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit.

[9]      Il saute aux yeux que la négligence de l'appelant à l'égard de cette obligation est à l'origine de sa propre infortune. Le vérificateur a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, et l'appelant, qui avait le fardeau de réfuter les conclusions du vérificateur, a failli à la tâche. En effet, l'appelant n'a pas présenté d'éléments de preuve permettant à cette cour de modifier la cotisation établie par le ministre, sauf en ce qui a trait à l'un des derniers reçus déposés, qui montrait un montant de 4,61 $ de TVH, lequel a été accepté par le ministre à l'audition à titre de CTI valide pour la période en cause. Tous les autres reçus déposés à l'instance, pour lesquels des CTI avaient été refusés, ont été à juste titre rejetés par le ministre.

[10]     Pour les motifs susmentionnés, l'appel est accueilli et le ministre doit établir une nouvelle cotisation pour l'appelant et lui créditer la somme de 4,61 $. À tous autres égards, la cotisation demeure inchangée.

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour d'août 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juillet 2003.

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.