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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1593(IT)G

ENTRE :

BRIAN ROY FINCH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Affaire entendue le 28 août 2002 à Saskatoon (Saskatchewan) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me James H. W. Sanderson, c.r.

Avocate de l'intimée :                          Me Karen Janke


ORDONNANCE QUANT AUX DÉPENS

          Les dépens sont adjugés en faveur de l'avocat de l'appelant au montant forfaitaire de 25 000 $ conformément aux motifs ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juillet 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020917

Dossier: 98-1593(IT)G

ENTRE :

BRIAN ROY FINCH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      L'affaire a été entendue à Saskatoon (Saskatchewan) le 28 août 2002 sur renvoi de la Cour d'appel fédérale rédigé comme suit :

LE JUGE NOËL :

[1]         Il s'agit d'un appel interjeté contre un jugement par lequel la Cour canadienne de l'impôt a adjugé à l'intimé un montant forfaitaire de 25 000 $ au titre des dépens ([2000] 4 C.T.C. 2212, 2000 D.T.C. 2382). L'appelante allègue que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en adjugeant des dépens en sus du montant prévu à l'annexe II du tarif B des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

[2]         À l'appui de cette adjudication, le juge de la Cour de l'impôt a dit que la cotisation n'aurait jamais dû être établie et que l'appel qui en a résulté n'aurait jamais dû être interjeté (paragraphe 43). Il a ajouté ce qui suit :

[43] Cette opinion ne vise pas à pointer un doigt accusateur vers le vérificateur de la cotisation ou vers l'avocat du ministère de la Justice. La preuve révèle que les Finch ont fait des copies des différentes lettres échangées avec des hauts fonctionnaires et des représentants du gouvernement au sujet de ces cotisations. Ainsi, il semble que Revenu Canada puisse avoir ce qu'on pourrait appeler un certain nombre d'années au plan administratif au-delà desquelles de nouvelles cotisations sont établies à l'égard des pertes, ce qui a été appliqué en l'espèce.

[3]         Le juge de la Cour de l'impôt a ensuite dit ce qui suit :

[44]       Dans ces circonstances, il s'agit en l'espèce d'un abus à l'égard de l'appelant et du processus judiciaire. Cela a obligé M. Finch à embaucher un avocat très compétent et connu exerçant le droit commercial et le droit agricole, possédant environ 45 ans d'expérience et beaucoup d'expérience en matière de contestation fiscale. Il a bien mené l'affaire, avec efficacité. L'appelant a droit à l'équivalent des frais sur la base procureur-client. L'affaire a commencé en 1998, et le procès a duré une journée et demie à Saskatoon, même si deux journées complètes ont été correctement prévues pour l'audience. Le présent juge a exercé le droit pendant plus de 25 ans. La préparation et la conduite d'un procès de deux jours, par un avocat adjoint de Me Sanderson, auraient entraîné des honoraires modestes d'environ 30 000 $ pour un procès de deux jours en 1990. La présente audience n'a duré qu'une journée et demie en raison de la préparation minutieuse et de l'efficacité de l'avocat. Pour ces motifs, l'appelant se voit adjuger les dépens, lesquels sont fixés au montant forfaitaire de 25 000 $.

[4]         Cette adjudication a été effectuée sans que les avocats soient entendus au sujet de la question des dépens et dans des circonstances où l'intimé n'avait pas demandé de dépens dans son avis d'appel.

          

[5]         À notre avis, il incombait au juge de la Cour de l'impôt de donner aux parties la possibilité de se faire entendre sur la question des dépens avant de procéder à l'adjudication. En outre, nous ne pouvons rien trouver dans le dossier ou dans les motifs du juge de la Cour de l'impôt qui puisse justifier une adjudication sur la base avocat-client. La thèse du juge de la Cour de l'impôt selon laquelle la cotisation résultait peut-être de l'application d'une politique non écrite n'est pas établie par la preuve.

[6]         L'appel sera accueilli et l'affaire sera renvoyée au juge de la Cour de l'impôt pour que celui-ci puisse encore une fois trancher la question des dépens d'une façon compatible avec les présents motifs, après avoir donné aux parties la possibilité de se faire entendre. L'appelante aura droit aux dépens de l'appel.

[2]      Les deux avocats ont fait des observations sur la question des dépens.

[3]      L'avocat de M. Finch soutient que la Cour a le choix entre trois méthodes pour adjuger les dépens :

1.        selon le tarif de la Cour;

2.        sous forme de versement forfaitaire;

3.        sur la base procureur-client.

En l'espèce, la Cour a opté pour un versement forfaitaire de 25 000 $.

[4]      L'avocate du ministre estimait qu'une adjudication forfaitaire des dépens devait reposer sur un quelconque fondement et que, dans le cas de dépens de 25 000 $, le fondement était la base procureur-client. Elle affirme que toute adjudication forfaitaire des dépens en l'espèce devrait, au contraire, être fondée sur le tarif de la Cour canadienne de l'impôt.

[5]      L'avocate du ministre a cité le jugement du juge Bowman dans les affaires Continental Bank of Canada c. La Reine et Continental Bank Leasing Corporation c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., nos 91-683(IT)G et 91-684(IT)G,
4 août 1994, aux pages 5 et 6 (94 D.T.C. 1858, à la page 1876), où il affirme ceci :

      Il est manifeste que les montants prévus au tarif ne sont nullement censés compenser entièrement une partie des frais juridiques que celle-ci a engagés dans la poursuite d'un appel. Le fait que les montants prévus au tarif paraissent excessivement bas par rapport aux dépens réels d'une partie n'est pas une raison pour adjuger des dépens supplémentaires à ceux que prévoit le tarif. Je ne crois pas que, chaque fois que la présente Cour est saisie d'une cause de nature fiscale importante et complexe, nous devrions user de notre pouvoir discrétionnaire pour hausser les dépens adjugés à un montant qui corresponde davantage à celui que les avocats des contribuables factureront vraisemblablement. Il doit avoir été évident aux membres des comités de rédaction des règles qui ont fixé le tarif que les dépens entre parties qui peuvent être recouvrés sont de peu d'importance par rapport aux frais réels qu'une partie peut avoir engagés. Nombreuses sont les causes importantes et complexes dont la Cour est saisie. Les litiges de nature fiscale sont un aspect complexe et spécialisé du droit, et les rédacteurs des Règles auxquelles nous sommes soumis devaient le savoir.

      Il faut habituellement respecter le tarif, à moins de circonstances exceptionnelles, dont une inconduite de la part de l'une des parties, un retard abusif, une prolongation inutile de l'instance, des querelles procédurales inutiles, pour n'en citer que quelques-unes. Aucun de ces éléments n'est présent en l'espèce.

[6]      En ce qui concerne l'adjudication d'un montant forfaitaire au titre des dépens, l'avocate du ministre a cité la décision du juge Hugessen dans l'affaire Barzelex Inc. c. Le navire « Ebn al Waleed » et autres, C.F. 1re inst., no T-38-96, 30 décembre 1999 aux paragraphes 11 et 12. Ces paragraphes sont libellés comme suit :

[11]       Enfin, les défendeurs ont soulevé la possibilité de l'octroi d'une somme forfaitaire. À mon avis, la Cour devrait en principe accorder pareilles sommes. Cette méthode épargne aux parties du temps et des efforts et leur permet plus facilement de savoir jusqu'à quel point elles sont tenues responsables des dépens. Par conséquent, si les défendeurs, qui ont en bonne partie gain de cause dans la présente requête, voulaient rédiger une ordonnance fixant le montant des dépens auxquels chaque partie a droit, je serais prêt à rendre une autre ordonnance de façon à adjuger en fait une somme forfaitaire, qui serait calculée comme suit :

a) Les dépens de la demanderesse, jusqu'à la date de l'offre du mois de février 1999, devraient être calculés conformément à la colonne III, un nombre élevé d'unités devant être accordé dans les limites prévues à cette colonne. Bien sûr, il faudrait ajouter les débours aux honoraires.

b) Les dépens des défendeurs, à compter du 11 février 1999, devraient être calculés de la même façon, en accordant un nombre élevé d'unités dans les limites prévues à la colonne III et en doublant le montant des honoraires, à l'exclusion des dépens liés aux audiences qui devaient avoir lieu en juin et en août. Un montant approprié et raisonnable devrait être ajouté à ces honoraires à l'égard des frais de déplacement et de subsistance du témoin expert liés à l'audience qui a eu lieu en octobre ainsi que tout autre débours approprié.

[12]       Le montant des dépens de la demanderesse serait déduit par compensation du montant ainsi calculé ci-dessus en b) et le montant restant serait celui auquel les défendeurs auraient droit sous la forme d'une somme forfaitaire. Une fois ces calculs effectués, j'arrondirais normalement la somme à 100 $ près.

           

[7]      L'avocat de l'appelant a souligné qu'au procès, les dépens avaient été adjugés selon une somme forfaitaire et non sur la base procureur-client. C'est exact. D'autre part, la discussion au sujet d'honoraires procureur-client de 30 000 $ concernait un avocat adjoint de Me Sanderson.

[8]      Les aspects suivants du procès Finch sont pertinents à l'égard des commentaires du juge Bowman dans l'affaire Continental Bank.

1.        Dans cette affaire, il a été établi que la principale source de revenu de M. Finch était la combinaison du revenu provenant de la ferme et celui provenant de son emploi. Les cas de revenu provenant d'une combinaison de ce genre sont très rares, et même si une affaire mettant en jeu des pertes agricoles peut sembler simple à première vue, le travail et les compétences nécessaires pour qu'un avocat puisse l'emporter dans une telle cause sont très importants, voire exceptionnels, compte tenu des décisions découlant de la jurisprudence et non de la loi rendues par le juge Strayer dans l'affaire Mohl c. La Reine, C.F. 1re inst., no T-109-86, 11 avril 1989, 89 D.T.C. 5236, et par le juge d'appel Robertson dans l'affaire Canada c. Donnelly, [1998] 1 C.F. 513 (C.A.F.) à la page 520, 97 D.T.C. 5499 à la page 5501. D'après ces juges, l'appelant doit avoir eu une attente raisonnable d'un revenu net « considérable » pour avoir gain de cause.

2.        L'appel interjeté par l'intimée ne portait que sur l'adjudication des dépens. L'appel ne met pas en cause les conclusions de la Cour énoncées au paragraphe 43 du jugement, même si la Cour d'appel fédérale estime que la dernière phrase n'était pas appropriée. Le paragraphe 43 est ainsi libellé :

[43]       Selon la Cour, la cotisation en cause et le présent appel n'avaient aucune raison d'être, pour les raisons suivantes :

1.          la décision du juge d'appel Robertson telle qu'elle a été citée dans l'affaire Donnelly décrivait une politique gouvernementale raisonnable concernant les agriculteurs professionnels;

2.          le fait qu'il ne s'agisse pas d'affaires dont le gouvernement canadien a saisi les tribunaux et dans lesquelles des agriculteurs se trouvaient placés dans cette situation;

3.          les médiations de 1989 et de 1992 par les organismes des gouvernements fédéral et provincial et les conditions imposées à l'appelant, soit obtenir un emploi, qui ont été répétées à l'intimée;

4.          la grande majorité des agriculteurs se trouvent partout au Canada dans des situations semblables et produisent des déclarations de revenus où ils en font état à l'intimée;

5.          la dépression agricole qui est de notoriété publique et sûrement connue du gouvernement canadien;

6.          le fait que le démarrage de la conversion biologique et de naissage se soit produit en 1992.

Cette opinion ne vise pas à pointer un doigt accusateur vers le vérificateur de la cotisation ou vers l'avocat du ministère de la Justice. La preuve révèle que les Finch ont fait des copies des différentes lettres échangées avec des hauts fonctionnaires et des représentants du gouvernement au sujet de ces cotisations. Ainsi, il semble que Revenu Canada puisse avoir ce qu'on pourrait appeler un certain nombre d'années au plan administratif au-delà desquelles de nouvelles cotisations sont établies à l'égard des pertes, ce qui a été appliqué en l'espèce.

[9]      Les paragraphes cités du jugement du juge d'appel Robertson dans l'affaire Canada c. Donnelly, [1998] 1 C.F. 513 (C.A.F.) aux pages 526 et 527, 97 D.T.C. 5499 à la page 5503, se lisent comme suit :

En fin de compte, l'arrêt Graham est un cas d'espèce. Il est toutefois possible de tirer au moins une leçon de cette affaire. Il me semble que l'arrêt Graham s'apparente davantage à une affaire dans laquelle un agriculteur à temps complet est contraint d'aller chercher un revenu supplémentaire à la ville afin d'absorber les pertes subies à la ferme. L'agriculteur de deuxième génération qui est incapable de subvenir convenablement aux besoins de sa famille peut bien se tourner vers un autre emploi pour absorber des pertes annuelles répétées. Voilà le genre d'affaires dont les tribunaux ne sont jamais saisis. Vraisemblablement, le ministre du Revenu national a pris la décision de principe de reconnaître l'existence d'une expectative raisonnable de profit dans les situations où la famille d'un contribuable a toujours compté sur l'agriculture pour gagner sa vie, encore qu'avec un succès financier limité. Les mêmes considérations générales permettent d'accorder plus d'importance aux facteurs des capitaux investis et du temps consacré à l'agriculture en vertu de l'article 31 de la Loi, et d'accorder moins d'importance à la rentabilité. Je n'ai encore jamais vu d'affaire dans laquelle le ministre refuse à un tel contribuable le droit de déduire la totalité de ses pertes agricoles à cause de l'existence d'une autre source de revenu. C'est peut-être parce qu'il est peu probable qu'un éleveur de porcs comme M. Graham exercerait cette activité comme un passe-temps.

Il est bien établi que l'article 31 de la Loi vise à empêcher les « gentlemen-farmers » qui disposent d'un revenu considérable de déduire la totalité des pertes agricoles qu'ils subissent : voir l'arrêt Morrisey c. Canada, supra, aux pages 420 à 423. Plus souvent qu'autrement, cet arrêt est invoqué par les agriculteurs qui sont disposés à poursuivre l'exploitation de leur entreprise en demeurant ouvertement indifférents aux pertes subies. Concrètement et sur le plan juridique, ces agriculteurs sont des agriculteurs amateurs, mais le ministre leur accorde la déduction limitée prévue à l'article 31 de la Loi. Ces affaires concernent presque toujours des éleveurs de chevaux qui achètent ou élèvent des chevaux en vue de les faire courir. En vérité, ces entreprises ont rarement même une expectative raisonnable de profit, encore moins les éléments essentiels pour constituer la principale source de revenu de leur propriétaire.

[10]     Aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de ces conclusions. La Cour a jugé que les cotisations et le procès subséquent étaient « indus » . Ils l'étaient certainement du moins d'après le juge d'appel Robertson, et après réflexion, l'intimée a décidé de ne pas en appeler du fond de l'arrêt.

[11]     Les considérations prises en compte pour liquider les dépens sont résumées par le juge en chef adjoint Morden dans l'affaire Murano v. Bank of Montreal (1997), 163 D.L.R. (4th) 21 (C.A. Ont.).

                   [TRADUCTION]

(1)         Un juge ne devrait pas liquider les dépens de son propre chef. Si un juge envisage de liquider les dépens, ou si l'une des parties demande à la Cour de le faire, il faut offrir aux parties l'occasion de présenter des arguments sur l'opportunité de liquider les dépens.

(2)         En toute déférence à l'opinion contraire exprimée par le juge Henry dans l'affaire Apotex Inc. v. Egis Pharmaceuticals (1991), 4 O.R. (3d) 321 (Div. gén.) à la page 322, je ne pense pas qu'un juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu de liquider les dépens. Il ne devrait exercer ce pouvoir que s'il est convaincu, après avoir entendu les arguments des parties, qu'en liquidant les dépens au lieu d'ordonner qu'ils soient fixés par le liquidateur, il est en mesure de rendre justice en matière de procédure et de droit de fond.

(3)         Une fois qu'il a décidé de liquider les dépens, le juge doit bien évidemment tenir une audience pour en établir le montant. Selon le cas, il pourrait s'agir de demander aux parties de faire des observations écrites.

[12]     En l'espèce, la première et la troisième de ces considérations ont été satisfaites lorsque, le 28 août 2002, les avocats ont fait des observations concernant les dépens.

[13]     Pour citer le juge Bowman, les circonstances de l'affaire Finch étaient exceptionnelles en ce qui a trait à la cotisation, et M. Finch n'aurait pas dû avoir à recourir aux tribunaux pour avoir gain de cause. Par conséquent, cette affaire mérite que l'on s'écarte du tarif.

[14]     Dans l'affaire Canadian Deposit Insurance Corp. v. Canadian Commercial Bank, 64 C.B.R. 9 (B.R. Alb.), le juge Wachowich a statué qu'une somme forfaitaire conviendrait lorsque les dépens partie-partie seraient trop faibles et que les dépens procureur-client seraient trop élevés. Dans son analyse de la décision du juge Wachowich, dans l'affaire Pioneer Trust Co. (Liquidator of) (1988), 67 C.B.R. (NS) 254, le juge McIntyre a également tenu compte du fait que le montant prévu au tarif était trop faible en raison de la grande complexité de la cause. Tous ces critères s'appliquent en l'espèce.

[15]     En l'espèce, un avocat chevronné en matière de causes fiscales portant sur les pertes agricoles a dû intervenir. Clairement, le montant prévu au tarif ne convient pas, compte tenu de l'objet du procès, des arguments et de la preuve. Par ailleurs, l'avocate de l'intimée est également très aguerrie en matière de procès sur les pertes agricoles. Enfin, la cause était compliquée par la jurisprudence complexe créée par les tribunaux relativement aux « combinaisons » de revenus et à la notion d'attente de profit dans le cas de pertes agricoles restreintes.

[16]     Pour tous ces motifs, la deuxième considération est également satisfaite, c'est-à-dire que la liquidation des dépens sous forme d'une somme forfaitaire permettrait, comme l'a dit le juge en chef adjoint Morden, de rendre justice en matière de procédure et de droit de fond.

[17]     Comme il a été mentionné, le montant de 25 000 $ dans l'ordonnance originale n'était pas calculé selon les honoraires d'un avocat de l'ancienneté et de l'expérience de Me Sanderson. Un tel montant serait plus élevé. Toutefois, les circonstances de l'affaire méritent l'adjudication d'une somme forfaitaire qui se rapproche plus des dépens calculés sur la base procureur-client que selon le tarif.

[18]     Pour ce motif, et après avoir pris en considération les observations des avocats, les dépens sont adjugés en faveur de l'avocat de l'appelant au montant forfaitaire de 25 000 $.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juillet 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

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