97-3669(IT)I
ENTRE :
JACQUES SIMONEAU,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appel entendu le 9 octobre 1998 à Sherbrooke (Québec) par
l'honorable juge suppléant D.R. Watson
Comparutions
Pour l'appelant : L'appelant lui-même
Avocat de l'intimée : Me S. Morin
JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d'octobre 1998.
« D.R. Watson » |
J.S.C.C.I.
Date: 19981016
Dossier: 97-3669(IT)I
ENTRE :
JACQUES SIMONEAU,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge suppléant Watson, C.C.I.
[1] Cet appel a été entendu sous la procédure informelle à Sherbrooke (Québec) le 9 octobre 1998.
[2] L'appelant a demandé 770 $ à titre de frais de déménagement pour l'année d'imposition 1994. Par la suite, le 18 septembre 1996, il a demandé au ministre du Revenu national (le « Ministre » ) d'ajuster sa déduction pour frais de déménagement de 770 $ à 34 595 $ suite à la vente de son ancienne résidence. L'appelant en appelle de la décision du Ministre qui, par avis de nouvelle cotisation en date du 28 juillet 1997, informa l'appelant que les frais relatifs aux dépenses de maintien de l'ancienne résidence totalisant 22 395 $ pour l'année d'imposition 1994 n'étaient pas admissibles.
[3] Pour établir cette nouvelle cotisation, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :
« a) le 9 septembre 1994, l'appelant est déménagé de Kingston, Ontario, à Waterloo, Ontario pour y occuper un nouvel emploi;
b) la distance entre les deux endroits est de 350 kilomètres;
c) dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1994, l'appelant a réclamé un montant de 770 $ à titre de frais de déménagement;
d) par lettre en date du 18 septembre 1996, l'appelant a demandé que le ministre ajuste sa déduction pour frais de déménagement de 770 $ à 34 595 $ suite à la vente de son ancienne résidence;
e) les frais se détaillaient comme suit :
Dépenses de maintien de résidence
Taxes municipales 2 507 $
Taxes d'eau 125 $
Électricité 777 $
Gaz naturel 749 $
Hypothèque 9 788 $
Assurances hypothèque 268 $
Frais administratif pour hypothèque 125 $
Système d'alarme 244 $
Voyages entretien 7 812 $
Autres
Commission sur vente de la résidence 10 700 $
Frais de vente 622 $
Logement temporaire 438 $
Repas 223 $
Frais de déplacement 217 $
Total 34 595 $
f) les frais relatifs au maintien de l'ancienne résidence totalisant 22 395 $ n'étaient pas admissibles à titre de frais de déménagement. »
[4] À l'audience, l'appelant a admis tous les paragraphes à l'exception du paragraphe f).
[5] Il s'agit de déterminer si les frais réclamés découlent directement du déménagement et s'ils se rapportent à la vente de l'ancienne résidence en juin 1995.
[6] L'appelant s'appuie sur les décisions rendues par cette Cour dans McLay c. M.R.N., 92 D.T.C. 2260 et Graham c. Sa Majesté la Reine, [1997] T.C.J. No 176 (Q.L.); l'intimée s'appuie plutôt sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans Canada c. Séguin, [1997] 97 D.T.C. 5457.
[7] L'alinéa 62(3)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) se lit comme suit :
« 62(3) Frais de déménagement. Pour l'application du paragraphe (1), sont comprises dans les frais de déménagement toutes dépenses engagées au titre :
...
e) des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence; »
[8] La décision de cette Cour, dans Graham, supra, précise que l'alinéa 62(3)e) de la Loi sert à diminuer le fardeau fiscal du contribuable lorsqu'il y a duplication des dépenses suite au déménagement et accepte une réclamation de frais d'assurance, taxes, intérêts hypothécaire et électricité à l'égard de la vente de l'ancienne résidence pour un délai de six mois. La Cour est convaincue, que le juge Desjardins de la Cour d'appel fédérale, dans la cause Séguin, supra, a tranché la question de la façon suivante aux pages 5458 et 5459 :
« Bien que l'objet de la disposition soit sans doute d'encourager la mobilité d'emploi et que l'énumération contenue au paragraphe 62(3) de la Loi n'est pas exhaustive, comme l'indique l'utilisation du verbe « comprend » ( « includes » ) à cet article, puisque son but n'est pas de couvrir tous les frais de déménagement possibles, nous ne croyons pas que l'article 62 dans son ensemble puisse se lire tel que l'a fait le premier juge.
Ce que permet l'article 62, dans le cadre de son premier paragraphe, est la déduction par le contribuable des sommes
62(1) ... payées à titre ou au titre des frais de déménagement engagés pour déménager de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence ...
Selon le sens ordinaire des mots employés, sont inclus dans la disposition les frais engagés pour déménager physiquement, pour changer de résidence, de même que certains autres frais qui se rapportent directement au déménagement et à la réinstallation proprement dits et non un montant destiné à compenser pour des dommages accessoires qui sont sans rapport avec le déménagement et la réinstallation proprement dits dans la nouvelle résidence. Ainsi sont exclus les frais d'intérêts de l'ancienne résidence qui ne se rattachent pas directement au déménagement physique du contribuable et de sa famille mais plutôt à l'emprunt bancaire qu'il a contracté sur son ancienne résidence. »
[9] L'appelant avait le fardeau d'établir que la nouvelle cotisation datée du 28 juillet 1997 était mal fondée en fait et en droit.
[10] Je suis convaincu que les dépenses de maintien de résidence réclamées pour la période entre la date du déménagement en septembre 1994 et la date de la vente de l'ancienne résidence en juin 1995 ne sont pas « des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence » .
[11] En conséquence, l'appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d'octobre 1998.
« D.R. Watson » |
J.S.C.C.I.
No DU DOSSIER DE LA COUR : 97-3669(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : Jacques Simoneau et Sa Majesté La Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Sherbrooke (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 9 octobre 1998
MOTIFS DE JUGEMENT PAR : l'honorable juge suppléant D.R. Watson
DATE DU JUGEMENT : le 16 octobre 1998
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant : L'appelant lui-même
Pour l'intimée : Me S. Morin
AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :
Pour l'appelant :
Nom :
Étude :
Pour l'intimée : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada