[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 93-1350(IT)G |
ENTRE : |
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SATWANT AUJLA, |
appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS |
Je CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et j'accorde la somme de 1 348,03 $. |
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SIGNÉ à Toronto, Canada, ce 5e jour de mai 2003. |
« B. G. Tanasychuk » |
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour d'avril 2005.
Yves Bellefeuille, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Référence : 2003CCI315 |
Date : 20030505 |
Dossier : 93-1350(IT)G |
ENTRE : |
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SATWANT AUJLA, |
appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
[1] L'audition de la présente taxation des dépens a eu lieu le 27 mars 2003. La taxation fait suite au jugement de l'honorable juge Bonner daté du 1er août 1995 qui rejetait avec dépens les appels à l'encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1987, 1988 et 1989. Bien que la présente taxation devait avoir lieu par voie de conférence téléphonique, l'appelant s'est présenté aux locaux de la Cour canadienne de l'impôt à Toronto. Maître Michael Appavoo, qui représentait l'intimée, a été joint par téléphone, et nous avons procédé à la taxation des dépens.
[2] Le mémoire de frais soumis par l'intimée se détaille comme suit :
1.(1) |
Services de l'avocat : |
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1(1)a) |
Pour tous les services fournis avant l'interrogatoire préalable |
250 |
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Pour l'audience sur l'état de l'instance (250 $ ¸ 2 appels) |
125 |
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Pour la taxation des dépens |
250 |
1(1)c) |
Pour la préparation de l'audience (250 $ ¸ 2 appels) |
125 |
1(1)d) |
Pour chaque journée d'audience ou partie de journée d'audience (750 $ ¸ 2 appels) |
375 |
1(1)e) |
Pour les services fournis après le prononcé du jugement |
125
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TOTAL DES HONORAIRES : |
1 250 $ |
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1.(2) |
Débours |
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Photocopies par GCC (5/6 de 91,56 $) et par Toronto Legal Copies (5/6 de 26,08 $) |
98,03 |
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TOTAL DES DÉBOURS : |
98,03 |
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TOTAL DES HONORAIRES ET DÉBOURS : |
1 348,03 $ |
[3] Tout d'abord, M. Aujla a exprimé son incertitude quant aux frais qui devaient être taxés. Monsieur Aujla a été avisé qu'il s'agissait du mémoire de frais qui avait trait à ses appels devant la Cour canadienne de l'impôt, qui avaient été rejetés avec dépens.
[4] Maître Appavoo a passé en revue chaque point du mémoire de frais et a fourni des explications à l'égard de chacun. Monsieur Aujla n'a contesté aucun des points relatifs aux honoraires réclamés. Le seul commentaire de M. Aujla était que le montant réclamé pour les photocopies était « élevé ».
[5] Je suis convaincue que les montants réclamés pour les honoraires d'avocat sont appropriés et conformes au tarif. Par conséquent, j'accorde le montant total de 1 250 $ réclamé à titre d'honoraires. Des factures ont été fournies à l'appui du montant réclamé pour les photocopies. Je suis convaincue que ces frais étaient essentiels à la poursuite de l'instance et, par conséquent, j'accorde le montant total réclamé, soit 98,03 $.
[6] Le mémoire de frais de 1 348,03 $ est taxé et le montant de 1 348,03 $ est accordé. Un certificat pour le même montant sera émis.
Signé à Toronto, Canada, ce 5e jour de mai 2003.
« B. G. Tanasychuk » |
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour d'avril 2005.
Yves Bellefeuille, réviseur