Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010620

Dossiers : 98-2817-IT-G; 98-2957-IT-G

ENTRE :

ANICK TARDIF, MARIE-ÈVE TARDIF,

appelantes,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]            Les appels des cotisations établies pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 de chacune des appelantes ont été entendus sur preuve commune.

[2]            L'audition de ces appels a débuté le 8 novembre 2000.

[3]            Les appelantes étaient absentes. Leur avocat, Me Patrick Poulin, a fait entendre leur père, monsieur Fernand Tardif, comme seul témoin. Ce dernier a été contre-interrogé par l'avocat de l'intimée, Me Michel Lamarre. Par la suite, les avocats des parties ont fait part à la Cour qu'une entente était intervenue au terme de laquelle le ministre du Revenu national établirait de nouvelles cotisations en vertu du paragraphe 169(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") et les appelantes produiraient un désistement de ces appels.

[4]            Dans les circonstances, la Cour a ajourné l'audition des appels pour une période de 60 jours.

[5]            Ladite entente ne s'est jamais concrétisée et les appelantes ont choisi d'être représentées par un nouvel avocat, Me Bernard Caouette.

[6]            Par voie de conséquence, la Cour a ordonné en date du 10 avril 2001 que l'audition de ces appels soit fixée de façon péremptoire au jeudi 14 juin 2001 à 9 h 30, pour une durée d'une journée, devant la Cour canadienne de l'impôt, au Palais de Justice, 300, boulevard Jean-Lesage, 5e étage, Québec (Québec).

[7]            Les appelantes et leur avocat ont fait défaut de se présenter à la date et à l'heure fixées pour l'audition et personne n'a été avisé d'un quelconque problème à procéder à la date et à l'heure fixées. La Cour a alors accordé un délai additionnel d'une demi-heure. Au terme de ce délai additionnel, l'avocat de l'intimée a demandé le rejet des appels.

[8]            Comme la preuve entendue le 8 novembre 2000 ne permet pas d'établir que les cotisations sous appel sont erronées et les appelantes ayant fait défaut de poursuivre leurs appels, ceux-ci sont rejetés avec dépens en faveur de l'intimée. Toutefois, comme l'audition des appels a débuté et devait se poursuivre sur preuve commune, les frais pour les services d'un avocat sont limités à ceux d'un seul dossier pour la préparation de l'audience ainsi que pour la présence à l'audience.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.