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Date: 20020307

Dossier: 2000-5161-GST-I

ENTRE :

TRI-BEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel d'une nouvelle cotisation dont l'avis porte le numéro 204114 et est en date du 29 septembre 2000, pour la période du 1er mars 1996 au 28 février 1999.

[2]            Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a établi la taxe nette de l'appelante au montant de 403 277,24 $, comprenant un ajustement de taxe de 2 348,54 $, des intérêts de 198,69 $ et des pénalités de 268,49 $. L'ajustement de taxe provenait d'un écart entre la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) perçue et la TPS déclarée au montant 540,50 $, à des crédits de taxe sur intrants ( « CTIs » ) au montant de 1 808,04 $ auxquels l'appelante n'aurait pas eu droit. Ces crédits seraient relatifs à des dépenses personnelles et à des allocations pour usage de voitures non admissibles. Dans ce dernier cas, l'appelante aurait versé des allocations fixes pour frais de déplacements et non calculées en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

[3]            L'appel porte sur les CTIs qui n'ont pas été admis et sur l'imposition de la pénalité. Il soulève les trois points suivants : (1) les dépenses, au sujet desquelles des CTIs au montant de 1 037,40 $ ont été refusés, parce qu'elles auraient été des dépenses personnelles, ont en fait servi à la représentation auprès de la clientèle et à la publicité en vue de tirer un revenu d'entreprise. Il y aurait eu une augmentation du chiffre d'affaires. De plus, selon l'avis d'appel, suite à une vérification de Revenu Canada Impôt, ces dépenses auraient été sujettes à des discussions et auraient été acceptées par le Ministre comme étant des dépenses d'entreprise; (2) les CTIs au montant de 517,24 $ concernant les allocations accordées pour l'usage d'un véhicule à moteur auraient été refusés parce que les allocations n'étaient pas raisonnables. Ces allocations sont accordées à certains employés de bureau pour les déplacements requis dans l'exercice de leurs fonctions, notamment pour des activités de représentation auprès de la clientèle, estimations, soumissions, visites de chantiers, perception des chèques, dépôts bancaires, rencontres auprès de fournisseurs, etc. Des rapports de déplacement auraient été produits mais refusés par le vérificateur; et (3) l'annulation de la pénalité au montant de 268,49 $ est demandée puisque, s'il y a eu erreur dans le calcul de la taxe nette, il s'agit d'une simple erreur et non d'un acte de mauvaise foi.

[4]            Le témoin pour la partie appelante a été monsieur Gail Pilon, contrôleur financier de l'entreprise. Il fait partie du conseil d'administration à titre de secrétaire. Le président de l'appelante ne s'est pas présenté à l'audience. Monsieur Pilon a expliqué que c'était lui qui avait rencontré les vérificateurs aux deux niveaux.

[5]            L'appelante est une inscrite aux fins de l'application de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ). Elle exploite une entreprise d'entrepreneur en construction, spécialisée dans le domaine de la ventilation, climatisation, électricité et chauffage.

[6]            Les dépenses personnelles au sujet desquelles les CTIs ont été refusés concernent principalement l'achat de bouteilles de vin, quelques achats de vêtements et quelques achats faits dans des pharmacies près du lieu de résidence du président de l'appelante. Sur le montant de 1 037 $ qui est contesté, il y aurait environ 800 $ qui serait relatif à l'alcool. La pièce A-3 est la liste des dépenses qui n'ont pas été admises pour fins des CTIs. La pièce A-2 est la liste des entreprises auxquelles l'appelante aurait donné des cadeaux de bouteilles de vin. Selon monsieur Pilon, l'appelante n'a pas voulu donner le nom des individus qui auraient reçu les cadeaux par crainte que le Ministère ne taxe ces gens.

[7]            Le témoin dépose comme pièce A-4, des extraits des états financiers de l'appelante pour les années 1996 à 1999. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a passé de 3 400 000 $ à 6 000 000 $, de 1996 à 1999. Ceci a été mentionné par le témoin dans le but d'expliquer le nombre important de cadeaux offerts par l'entreprise.

[8]            En ce qui concerne les allocations pour usage de voitures le montant des CTIs contesté est de 517,24 $ et il porte sur la période des années 1996 et 1997. Le témoin affirme que l'entreprise verse aux employés qui utilisent leur propre véhicule une allocation raisonnable pour l'exercice de leurs fonctions ci-dessus décrites. Au cours du témoignage, monsieur Pilon a parlé d'allocations au montant hebdomadaire de 50 $ ou 75 $ par semaine. Il a expliqué qu'à la fin de l'année, l'employé fait un bilan annuel de son kilométrage et qu'il y a ajustement s'il en a trop reçu. Le témoin a déposé comme pièce A-3 les rapports de kilométrage faits par les employés en cause.

[9]            Monsieur Albert Dubé, agent des gestions financières au ministère du Revenu du Québec, a témoigné pour la partie intimée. Monsieur Dubé a expliqué qu'il y a une directive du Ministère qui veut que quand un inscrit verse des allocations fixes qui ne sont pas basées sur le kilométrage, ces montants versés ne sont pas admissibles au crédit sur les intrants. Par contre, les allocations qui sont basées strictement sur le kilométrage sont admissibles à ce crédit. Il a produit la directive comme pièce I-1. Il s'agit du Mémorandum TPS-400-3-11 et plus particulièrement des paragraphes 12 à 17 de ce mémorandum. Ces paragraphes se lisent comme suit :

Traitement général

12.            L'article 174 de la Loi stipule que dans le cas où une personne verse une indemnité raisonnable à son salarié ou à un associé pour l'utilisation au Canada d'un véhicule à moteur, dans le cadre d'une activité exercée par la personne, cette dernière est réputée avoir reçu une fourniture taxable et avoir payé, au moment où elle verse l'indemnité, la taxe égale aux 7/107 du montant de l'indemnité.

Indemnités raisonnables

13.            Lorsqu'un inscrit verse une indemnité raisonnable à son salarié ou à un associé pour l'utilisation au Canada d'un véhicule à moteur et qu'aucun montant n'est compris dans le calcul du revenu du particulier aux fins de l'impôt sur le revenu, l'inscrit est réputé avoir payé la taxe égale aux 7/107 du montant de l'indemnité raisonnable.

14.            En application de l'article 253 de la Loi, un particulier n'a pas le droit de demander un remboursement à un salarié ou à un associé relativement à une indemnité, dans le cas où un inscrit a réclamé ou a le droit de réclamer un remboursement ou un CTI relativement à cette indemnité.

Indemnités non raisonnables

15.            Lorsqu'un inscrit verse une indemnité devant être comprise dans le revenu du particulier qui a reçu l'indemnité aux fins de l'impôt sur le revenu, le montant de taxe réputé avoir été payé correspond à la fraction de taxe de l'indemnité qui n'était pas comprise dans le revenu du particulier.

16.            Aux fins de l'impôt sur le revenu, un inscrit sera réputé ne pas avoir payé la taxe relativement à une indemnité dans les cas suivants :

a)              l'inscrit verse une indemnité à un particulier pour l'utilisation d'un véhicule, et la mesure de l'utilisation de ce véhicule n'est pas fondée strictement sur le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre d'un emploi;

b)             le particulier reçoit une indemnité relativement à l'utilisation du véhicule et est remboursé en tout, ou en partie, pour les dépenses ayant trait à l'utilisation;

c)              l'indemnité est comprise dans le revenu du particulier;

d)             le véhicule est utilisé à l'étranger.

17.            Par conséquent, un inscrit n'a pas le droit de réclamer un CTI ou un remboursement dans la mesure où l'indemnité doit être comprise dans son revenu aux fins de l'impôt sur le revenu.

[10]          Selon monsieur Dubé, les allocations reçues pouvaient être de 200 $ à 300 $ par semaine ou de 900 $ à 1 200 $ par mois.

Arguments

[11]          L'avocat de l'intimée fait valoir qu'au sens de l'article 174 de la Loi, si l'allocation pour fins de transport accordée à l'employée est fixe et non pas liée au kilométrage, cette allocation est considérée comme du salaire. Une entreprise ne peut pas réclamer un crédit de taxe sur les intrants sur un salaire. Toutefois, si l'indemnité est considérée comme raisonnable en raison du fait qu'elle est payée en fonction du kilométrage, l'entreprise est réputée avoir payé la taxe pour ce service et elle peut en réclamer les intrants. Il s'agit d'une fiction de la Loi qui veut que l'entreprise ait payé la taxe si l'allocation est raisonnable.

[12]          Les dépenses sont considérées comme raisonnables au sens des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si elles sont considérées comme raisonnables, au sens de l'impôt sur le revenu, elles n'ont pas à être incluses dans le calcul du revenu du travailleur. Si elles sont considérées comme non raisonnables, elles doivent être incluses dans son revenu.

[13]          L'avocat de l'intimée fait aussi valoir qu'il y a une obligation de la part des inscrits qui veulent réclamer des intrants d'avoir des pièces pour pouvoir justifier les montants qu'ils ont payés et aussi les montants qu'ils veulent réclamer. Il s'agit du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants aux fins de l'article 169 de la Loi. L'avocat fait savoir que les allocations versées en vertu des différents décrets de la construction ont été acceptées. Les allocations qui étaient versées de façon régulière sans tenir compte du kilométrage ont été refusées.

[14]          L'avocat fait valoir en ce qui concerne les dépenses dont les CTIs ont été refusés qu'elles étaient personnelles. Il appartenait à l'appelante d'en démontrer le contraire, ce qu'elle n'a pas fait en refusant de donner les noms ou quelques-uns des noms des récipiendaires.

[15]          Le représentant de l'appelante fait valoir qu'un employé était estimateur, un autre était représentant, un autre était acheteur. Il y avait aussi son propre cas. Il utilise son véhicule entre autres choses pour aller faire des dépôts bancaires, aller voir des clients pour signer des quittances et pour recevoir des chèques. Monsieur Pilon prétend que les allocations sont raisonnables et qu'à la fin de l'année, il y a ajustement du kilométrage fait.

[16]          Monsieur Pilon dit que lors de l'enquête du Ministère, il a remis toutes les pièces justificatives et qu'il n'a pas été questionné lors de la vérification sur les dépenses qui ont été refusées. Lors de l'opposition, l'appelante n'a pas voulu donner les noms des récipiendaires des cadeaux. Il se réfère au Bulletin d'interprétation IT-518R en date du 16 avril 1996 et plus particulièrement au passage suivant contenu dans le « Résumé » :

... un contribuable peut habituellement déduire des sommes raisonnables payées ou payables pour des aliments, des boissons et des divertissements, si ces sommes sont engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ...

Conclusion

[17]          L'article 174 de la Loi pour sa partie pertinente se lit comme suit :

174           Pour l'application de la présente partie, une personne est réputée avoir reçu la fourniture d'un bien ou d'un service dans le cas où, à la fois :

a)             la personne verse une indemnité à l'un de ses salariés, ...;

...

b)             un montant au titre de l'indemnité est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou le serait si elle était un contribuable aux termes de cette loi et l'activité, une entreprise;

c)              lorsque l'indemnité constitue une allocation à laquelle les sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliqueraient si l'indemnité était une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas, ...

[18]          Les sous-alinéas 6(1)b)(v),(vi.1) et (x) de la Loi de l'impôt sur le revenu se lisent ainsi :

6(1)          Éléments à inclure à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi — Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

...

b)             Frais personnels ou de subsistance — les sommes qu'il a reçues au cours de l'année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations à toute autre fin, sauf :

...

(v)            les allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues de son employeur par un employé et afférentes à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur,

...

(vii.1)       les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé — dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur — a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

...

pour l'application des sous-alinéas (v), (vi) et (vii.1), une allocation reçue au cours de l'année par le contribuable pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :

(x)             l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi,

[19]          Je suis d'avis que le susdit sous-alinéa (x) de la Loi de l'impôt sur le revenu est clair. Comme l'article 174 de la Loi se rapporte à cette disposition législative, une allocation raisonnable pour l'usage d'un véhicule est celle qui est fixée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par le contribuable dans l'accomplissement de la charge ou de l'emploi.

[20]          Au cours de l'audience, le représentant de l'appelante a produit les sommaires des rapports de kilométrage comme pièce A-3. Il n'a pas été contre-interrogé sur ces rapports. L'agent du Ministre ne les a pas non plus commentés. Au niveau de l'opposition, selon le mémoire sur opposition produit comme pièce I-5, on ne fait référence qu'à une personne soit un monsieur Raynald Gosselin. La pièce A-3 se rapporte à messieurs Raymond Trahan, Gilles Boudreau, Gail Pilon et Richard Hudon. Les pièces justificatives se rapportant à monsieur Richard Hudon me paraissent plus explicites que celles des trois autres personnes. Chaque semaine monsieur Hudon a fait une réquisition montrant le nombre de kilomètres parcourus et le but des voyages comme soumissions ou visites de chantiers. Chaque semaine il recevait une allocation de 75 $. Le montant remboursé par kilomètre était de 0,33 $. À la fin de l'année, il y a eu un ajustement de 13,86 $.

[21]          En l'absence de commentaires spécifiques contraires de la partie intimée sur les détails donnés par monsieur Hudon, je suis d'avis que dans son cas, l'allocation pour usage de la voiture est fondée sur les kilomètres parcourus. Dans les trois autres cas, les détails sont trop vagues pour me faire croire que l'allocation a été fondée sur le kilométrage fait.

[22]          En ce qui concerne les dépenses relatives aux bouteilles de vin, il appartenait à l'appelante de faire la preuve que ces dépenses avaient été faites dans le cadre de son entreprise tel que requis par l'article 169 de la Loi qui permet de réclamer le crédit de taxe sur les intrants.

[23]          Puisque le représentant de l'appelante m'a référée au Bulletin d'interprétation IT-518R Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements, je me permets de citer une partie du paragraphe 19 de ce bulletin :

19.            Pour qu'une dépense pour des divertissements soit une dépense déductible, un contribuable doit être prêt à démontrer que le montant a été engagé en vue de produire un revenu ... Il doit également tenir des registres des noms et des adresses d'affaires des clients ou autres personnes qui ont bénéficié de divertissements, et y inscrire les endroits, dates, heures et montants pertinents, accompagnés des pièces justificatives qui peuvent être raisonnablement obtenues. Les dépenses qui sont de nature personnelle (autres que les dépenses engagées par le contribuable, pendant qu'il était absent de chez lui, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise) ne sont pas déductibles selon l'alinéa 18(1)h). ...

[24]          De la même façon, je suis d'avis que le Ministre est en droit de savoir à qui les cadeaux ont été offerts. Autrement, il serait aisé de faire passer des dépenses personnelles comme des dépenses d'affaires. Je suis d'avis que la preuve présentée par la pièce A-2 ne suffit pas à prouver que les dépenses en cause étaient des dépenses d'affaires.

[25]          En ce qui concerne l'imposition de la pénalité, l'intimée ne m'a fait aucune représentation ou observation à cet égard. Je suis d'avis en me fondant sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans Canada c. Consolidated CDN Contractors Inc., [1999] 1 C.F. 209, que je n'ai pas dans cette affaire une manifestation claire de manque de diligence. Je suis donc d'avis que l'imposition de la pénalité n'est pas fondée en vertu de la Loi.

[26]          L'appel est accordé en ce qui concerne l'allocation pour usage de voiture dans le cas de monsieur Richard Hudon et l'annulation de la pénalité.

Signé à Ottawa, Canada ce 7e jour de mars 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-5161(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Tri-Bec Inc et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 1er février 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 7 mars 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                  Gail Pilon (représentant)

Pour l'intimée :                                       Me Louis Cliche

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-5161(GST)I

ENTRE :

TRI-BEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 1er février 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Représentant de l'appelante :                                   Gail Pilon

Avocat de l'intimée :                                               Me Louis Cliche

JUGEMENT

L'appel de la cotisation de la taxe sur les produits et services établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 29 septembre 2000 et qui porte le numéro 204114 est accordé en ce qui concerne l'allocation pour usage de voiture dans le cas de monsieur Richard Hudon et l'annulation de la pénalité.

Le tout sans frais et selon les motifs du jugement ci-joints.

L'appelante n'a droit à aucune autre mesure de redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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