Date: 20010815
Dossier: 2001-686-GST-APP
ENTRE :
BANQUE NATIONALE DU CANADA,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
Intimée.
Motifs de l'ordonnance
Le juge Tardif, C.C.I.
[1] Il s'agit d'une requête pour obtenir une prorogation de délai pour interjeter appel d'une cotisation.
[2] Les faits sont simples et non contestés. Ils sont bien exprimés aux paragraphes 1 à 8 de la demande de prorogation de délai d'où il y a lieu de les reproduire :
1. Le 8 avril 1998, l'intimée a émis à l'encontre de la requérante un avis de cotisation sous le numéro de référence 1081157 (No compte TPS : R136575057) au montant de 17 440,40 $ en vertu du paragraphe 270(1) de la Loi sur la taxe d'accise, relativement à une distribution de biens effectuée le ou vers le 14 juillet 1995 entre Cyr Métal Inc. et Jean-Charles Turbide et Michel Aucoin suite à la vente des équipements et inventaires, le tout tel qu'il appert d'une copie dudit avis de cotisation produite au soutien des présentes sous la cote D-1;
2. La requérante s'est opposée à l'avis de cotisation D-1 par voie d'avis d'opposition daté du 17 septembre 1999, le tout tel qu'il appert d'une copie dudit avis d'opposition produit au soutien des présentes sous la cote D-2;
3. Le 18 octobre 1999, l'intimée a rendu une décision sur l'opposition logée par la requérante aux termes de laquelle elle a maintenu l'avis de cotisation émis contre la requérante, le tout tel qu'il appert d'une copie de la décision sur l'opposition produite au soutien des présentes sous la cote D-3;
4. Aux termes de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la requérante avait quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la décision du ministre sur l'opposition pour interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt, soit jusqu'au 18 janvier 2000;
5. En date du 13 janvier 2000, soit dans le délai requis pour ce faire, la requérante a effectivement, par ses procureurs de l'époque, Mes Roy Beaulieu & Carrier, déposé une requête pour avis d'appel de la décision du ministre, le tout tel qu'il appert d'une copie de ladite requête produite au soutien des présentes sous la cote D-4;
6. Au mois de février 2001, les anciens procureurs de la requérante, Mes Beaulieu & Carrier, ont été substitués par les procureurs soussignés, le tout tel qu'il appert d'une copie du consentement à substitution de procureurs produite au soutien des présentes sous la cote D-5;
7. C'est lors de la réception du mandat que leur a confié la requérante que les procureurs soussignés se sont aperçu que les anciens procureurs avaient erré en déposant la requête pour avis d'appel de la requérante en Cour du Québec (chambre civile) du district judiciaire de Québec et non pas, comme il se devait, en Cour canadienne de l'impôt, et en y mettant comme partie intimée le ministre du Revenu et non pas Sa Majesté La Reine du Chef du Canada;
8. Tel qu'il appert de la requête pour avis d'appel D-4, celle-ci a en effet été timbrée en Cour du Québec (chambre civile) du district judiciaire du Québec et porte le numéro : 200-02-023386-008;
[3] La requérante a plaidé que la Cour canadienne de l'impôt était une Cour d'équité et que de ce fait, le Tribunal devait tenir compte des faits particuliers du dossier et conclure au bien-fondé de la requête. Selon la requérante, les faits particuliers et pertinents étaient les suivants :
· l'absence totale de mauvaise foi;
· la très forte apparence de droits à faire valoir;
· complexité des procédures découlant du fait de la T.P.S. (la " taxe sur les produits et services ") est une loi fédérale dont l'application est assurée et administrée par l'autorité provinciale;
· un avis d'appel a bel et bien été préparé et déposé dans les délais, mais au mauvais endroit c'est-à-dire au greffe de la Cour du Québec (chambre civile) district judiciaire du Québec dossier 200-02-023386-008, au lieu et place du greffe de la Cour canadienne de l'impôt.
· l'intimée n'a pas réagi suite au dépôt de l'appel au greffe de la Cour du Québec, bien plus, elle a comparu comme si le tout avait été conforme.
·
[4] Contrairement aux prétentions de la requérante, la Cour canadienne de l'impôt est une Cour d'archives constituée par une Loi spécifique qui lui attribue une juridiction précise et limitée. Ses décisions sont dictées par la seule application des lois comprises dans sa juridiction qui sont du domaine de sa compétence en vertu de l'article 12 la Loi constituante.
[5] Quant aux délais prévus par l'article 305 de la Loi, il s'agit là de délai de rigueur. Peu importe les motifs où les explications qui peuvent être soumis, le non respect est fatal et, cette Cour n'a pas l'autorité pour accorder une prorogation lorsqu'une demande lui est soumise après l'expiration des délais prévus.
[6] Pour ces motifs, la demande de prorogation de délai est rejetée.
Signée à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'août 2001.
" Alain Tardif "
J.C.C.I.
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2001-686(GST)APP
INTITULÉ DE LA CAUSE : Banque nationale du Canada et Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 19 juin 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
PAR : l'honorable juge Alain Tardif
DATE DE L'ORDONNANCE : le 15 août 2001
COMPARUTIONS :
Avocat de l'appelante : Me Reynald Auger
Avocat de l'intimée : Me Michel Morel
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Pour l'appelante :
Nom : Me Reynald Auger
Étude : Kronström Desjardins
Ville : Sainte Foy (Québec)
Pour l'intimée : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
2001-686(GST)APP
ENTRE :
BANQUE NATIONALE DU CANADA,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Demande entendue le 19 juin 2001 à Québec (Québec) par
l'honorable juge Alain Tardif
Avocat de la requérante : Me Reynald Auger
Avocat de l'intimée : Me Michel Morel
ORDONNANCE
La demande faite afin d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d'appel à l'égard de la cotisation portant le numéro de référence 1081157, daté du 8 avril 1998 et établi en vertu Loi sur la Taxe d'accise peut être signifié, est rejetée selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.
Signée à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'août 2001.
" Alain Tardif " |
J.C.C.I.