Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20011116

Dossier: 2001-2745-IT-I

ENTRE :

ROBERT BIGGS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      L'appel en l'espèce, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Victoria (Colombie-Britannique), le 9 novembre 2001. L'appelant a été le seul témoin.

[2]      Les paragraphes 2 à 5 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel sont ainsi rédigés :

                   [TRADUCTION]

2.          Dans le calcul de l'impôt payable pour l'année d'imposition 1999, l'appelant a déduit un crédit équivalent pour personne entièrement à charge de 5 718 $ (le « crédit » ).

3.          Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant afin de rejeter le crédit.

4.          En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1999, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelant et Gisele Marie Brideau (l' « ex-conjointe) ont divorcé en mai 1994;

b)          conformément à une ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, datée du 26 avril 1994 (l' « ordonnance » ), l'appelant et l'ex-conjointe ont obtenu la garde conjointe et la tutelle des trois enfants issus du mariage (les « enfants » ), Matthew Biggs ( « Matthew » ), Julian Biggs ( « Julian » ) et Michael Biggs ( « Michael » ), dont la résidence principale se trouvait chez l'ex-conjointe;

c)          l'ordonnance exigeait également que l'appelant verse à l'ex-conjointe 250 $ par mois par enfant pour subvenir aux besoins de Matthew et de Julian à compter du 1er avril 1994 et, par la suite, le premier de chaque mois tant qu'ils demeureront des enfants issus du mariage ou jusqu'au prononcé d'une nouvelle ordonnance de la cour;

d)          l'ordonnance prévoyait également que l'appelant devait verser à l'ex-conjointe 100 $ par mois pour subvenir aux besoins de Michael à compter du 1er avril 1994 tant que Michael réside avec l'ex-conjointe à plein temps ou jusqu'au prononcé d'une nouvelle ordonnance de la cour;

e)          le 24 juin 1997 ou vers cette date, Matthew a commencé à vivre avec l'appelant;

f)           à compter de juin 1997, l'appelant a cessé d'effectuer les paiements à l'ex-conjointe pour subvenir aux besoins de Matthew;

g)          il n'y a pas eu d'ordonnance de la cour à la suite de l'ordonnance;

h)          l'appelant et l'ex-conjointe n'ont pas conclu d'accord écrit qui remplacerait l'ordonnance.

B.         QUESTIONS EN LITIGE

5.          Il s'agit de déterminer si l'appelant a droit au crédit pour l'année d'imposition 1999.

[3]      Les hypothèses 4 a) à g) inclusivement n'ont pas été réfutées.

[4]      Pour ce qui est de l'hypothèse 4 h), l'appelant a produit la pièce A-1, un accord que son ex-conjointe et lui-même ont signé en 2001 qui est ainsi rédigé :

                   [TRADUCTION]

ACCORD

Le présent accord est daté, pour référence, du 30 juin 1997 (la « date de référence » )

ENTRE :

ROBERT JOHN BIGGS

ET :

GISELE MARIE BRIDEAU

ATTENDU que les parties susmentionnées souhaitent conclure le présent accord afin de remplacer l'ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique datée du 26 avril 1994 (l' « ordonnance » ) :

L'ordonnance est remplacée afin d'indiquer qu'à compter du 1er juillet 1997, ROBERT JOHN BIGGS ne sera plus tenu de verser une pension alimentaire pour enfants à GISELE MARIE BRIDEAU à l'égard de MATTHEW ROBERT BIGGS, né le 14 juillet 1983.

EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont signé le présent accord à la date de référence.

FAIT DEVANT                                                )

                                                                        )

_____ « signature » ____________________    )

Nom                                                                 )

                                                                        )

« Rob Lervold » ______________________    )

Adresse                                                             )

                                                                        ) « signature »

« 1295 Kingfisher Road » ________________)Robert John Biggs

                                                                        )

____ « banquier » _______________________)

Profession                                                         )

« cachet »

FAIT DEVANT                                                )

                                                                        )

_____ « signature » ____________________    )

Nom                                                                 )

                                                                        )

« Rob Lervold » ______________________    )

Adresse                                                             )

                                                                        ) « signature »

« 1295 Kingfisher Road » ________________)Gisele Marie Brideau

                                                         )

____ « banquier » _______________________)

Profession                                                         )

« cachet »                      « cachet de la Cour canadienne de l'impôt »

[5]      L'appelant et son ex-conjointe ont reconnu oralement les questions décrites aux hypothèses 4 e) à g) inclusivement parce que, comme la plupart des personnes dans leur situation, ils ne pouvaient plus se permettre de retenir les services d'un avocat pour mettre par écrit les ententes qu'ils ont conclues après le mariage. Le divorce et ses manifestations juridiques les ont laissés sans le sou. Toutefois, à la suite de la nouvelle cotisation, ils ont appris qu'un accord écrit était nécessaire en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour attester leurs nouvelles ententes et ils en ont signé un, rétroactivement, en 2001.

[6]      En 1999, l'appelant n'était pas marié, il subvenait aux besoins de Michael, son enfant de 18 ans qui résidait chez lui et qui était entièrement à sa charge. L'appelant et son ex-conjointe avaient convenu oralement que l'ordonnance alimentaire de la cour relative à Michael ne s'appliquerait pas, que l'appelant aurait la garde de Michael et qu'il subviendrait aux besoins de ce dernier chez lui et c'est ce que l'appelant a fait.

[7]      Au paragraphe 56.1(4) la « pension alimentaire » est définie comme un montant qui « est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit » . Le paragraphe 56.1(4) ne précise pas qu'un accord écrit ne peut pas être rétroactif en ce qui concerne ce qui s'est produit en l'espèce. En effet, dans la présente affaire, l'accord, la pièce A-1, n'est pas rétroactif, il s'agit plutôt d'une preuve écrite de ce que les parties ont en réalité convenu et fait au moment opportun pour la période en litige. Plus important, dans l'hypothèse 4d), l'intimée a fait valoir que l'ordonnance concernant la pension alimentaire versée à l'égard de Michael ne se poursuivrait que « tant et aussi longtemps que Michael réside avec l'ex-conjointe à plein temps » . Par conséquent, l'obligation de verser une pension alimentaire aux termes de l'ordonnance n'existait que tant que Michael résidait avec l'ex-conjointe de l'appelant. La pièce A-1 confirme le fait qu'après le 1er juillet 1997, Michael résidait avec l'appelant et que la pension alimentaire à l'égard de Michael a pris fin à ce moment. Par conséquent, l'obligation de payer la pension alimentaire aux termes de l'ordonnance a pris fin le 1er juillet 1997. Au cours de l'année d'imposition 1999, aucune pension alimentaire n'était payable et toutes les autres exigences de l'article 118 ont été respectées. Par conséquent, l'appelant avait droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge.

[8]      L'appel est admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en conséquence.


[9]      Des dépens, fixés à 100 $, sont accordés à l'appelant pour le remboursement des débours engagés dans le cadre du présent appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de novembre 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d'août 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-2745(IT)I

ENTRE :

ROBERT BIGGS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 9 novembre 2001 à Victoria (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  Ron Hampton

Avocat de l'intimée :                            Me Michael Taylor

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

          Des dépens, fixés à 100 $, sont accordés à l'appelant pour le remboursement de ses débours.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de novembre 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d'août 2002.

Martine Brunet, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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