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Date: 20030113

Dossier: 2000-1055-IT-I

ENTRE :

DANNY TAWIL

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Angers, C.C.I.

[1]            Monsieur Danny Tawil s'est vu refuser par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) des crédits pour dons de bienfaisance pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994. Les montants des dons refusés s'élèvent à 2 000 $, 4 500 $, 3 000 $ et 5 000 $ respectivement pour chacune des années en cause et étaient faits à l'Ordre Antonien libanais des Maronites, ci-après ( « l'Ordre » ). De plus, le ministre a établi cette nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation pour chacune des années 1991, 1992, 1993 et 1994 et a imposé des pénalités pour chacune des années en cause. La cotisation a été ratifiée par le ministre le 22 août 1997 pour chacune des années en cause.


[2]            Les faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour établir sa nouvelle cotisation et qui ont été admis ou niés par l'appelant selon le cas sont les suivants :

Dons

a)              en produisant sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1991, l'appelant a réclamé un crédit pour don de bienfaisance en rapport, entre autres, avec un montant de 2 000 $ dont il prétend avoir fait don à l'Ordre Antonien libanais des Maronites au cours de l'année d'imposition 1991; (admis)

b)             l'appelant n'a pas fait don, de quelque façon que ce soit, de cette somme de 2 000 $ en faveur de l'Ordre Antonien libanais des Maronites au cours de l'année d'imposition 1991; (nié)

c)              l'appelant n'a pas présenté au Ministre un reçu valide contenant les renseignements prescrits à l'égard du prétendu don de 2 000 $ qu'il prétend avoir effectué à l'Ordre Antonien libanais des Maronites, puisque le montant de don qui y apparaît est faux; (nié)

d)             en produisant sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1992, l'appelant a réclamé un crédit pour don de bienfaisance en rapport, entre autres, avec un montant de 4 500 $ dont il prétend avoir fait don à l'Ordre Antonien libanais des Maronites au cours de l'année d'imposition 1992; (admis)

e)              l'appelant n'a pas fait don, de quelque façon que ce soit, de cette somme de 4 500 $ en faveur de l'Ordre Antonien libanais des Maronites au cours de l'année d'imposition 1992; (nié)

f)              l'appelant n'a pas présenté au Ministre un reçu valide contenant les renseignements prescrits à l'égard du prétendu don de 4 500 $ qu'il prétend avoir effectué à l'Ordre Antonien libanais des Maronites, puisque le montant de don qui y apparaît est faux; (nié)

g)             en produisant sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1993, l'appelant a réclamé un crédit pour don de bienfaisance en rapport, entre autres, avec un montant de 3 000 $ dont il prétend avoir fait don à l'Ordre Antonien libanais des Maronites au cours de l'année d'imposition 1993; (admis)

h)             l'appelant n'a pas fait don, de quelque façon que ce soit, de cette somme de 3 000 $ en faveur de l'Ordre Antonien libanais des Maronites au cours de l'année d'imposition 1993; (nié)

i)               l'appelant n'a pas présenté au Ministre un reçu valide contenant les renseignements prescrits à l'égard du prétendu don de 3 000 $ qu'il prétend avoir effectué à l'Ordre Antonien libanais des Maronites, puisque le montant de don qui y apparaît est faux; (nié)

j)               en produisant sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1994, l'appelant a réclamé un crédit pour don de bienfaisance en rapport, entre autres, avec un montant de 5 000 $ dont il prétend avoir fait don à l'Ordre Antonien libanais des Maronites au cours de l'année d'imposition 1994; (admis)

k)              l'appelant n'a pas fait don, de quelque façon que ce soit, de cette somme de 5 000 $ en faveur de l'Ordre Antonien libanais des Maronites au cours de l'année d'imposition 1994; (nié)

l)               l'appelant n'a pas présenté au Ministre un reçu valide contenant les renseignements prescrits à l'égard du prétendu don de 5 000 $ qu'il prétend avoir effectué à l'Ordre Antonien libanais des Maronites, puisque le montant de don qui y apparaît est faux; (nié)

m)             l'appelant n'a pas effectué les dons pour lesquels il réclame des crédits dans ses déclarations de revenus et a plutôt participé dans le stratagème suivant : (nié)

                dans certains cas, l'Ordre Antonien libanais des Maronites établissait un reçu à un contribuable indiquant un don en argent d'un montant égal à la somme que ce contribuable lui payait par chèque, tout en retournant, en espèces, à ce même contribuable une somme d'argent équivalente ou presque;

                dans d'autres cas, l'Ordre Antonien libanais des Maronites établissait un reçu à un contribuable indiquant un don en argent d'un certain montant alors que ce contribuable n'avait versé aucune somme ou avait versé en espèces une somme minime par rapport au montant indiqué sur le reçu;

n)             (...)

o)             en produisant ses déclarations de revenus et en fournissant des renseignements sous le régime de la Loi pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993 relativement à des crédits réclamés par l'appelant au titre de dons de bienfaisance en rapport avec les montants de 2 000 $, 4 500 $ et 3 000 $ respectivement, l'appelant a fait une présentation erronée des faits par omission volontaire; (nié)

Pénalités

p)             c'est sciemment, ou du moins dans des circonstances équivalant à faute lourde, que l'appelant a fait un faux énoncé ou une omission en réclamant des crédits au titre de dons de bienfaisance en rapport avec les sommes de 2 000 $, 4 500 $, 3 000 $ et 5 000 $ respectivement pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994, alors qu'il n'avait fait aucun don; (nié)

q)             l'appelant ayant fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans les déclarations de revenus produites pour les années d'imposition en litige, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt que l'appelant aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans les déclarations de revenus déposées pour ces années-là était inférieur au montant d'impôt effectivement payable pour ces années-là de 484,68 $, 1 122,83 $, 754,94 $ et 1 234,25 $ respectivement pour les années d'imposition en litige. (nié)

[3]            L'appelant n'a pas témoigné au procès. Son représentant, monsieur Abdo Nawar, a toutefois témoigné pour lui. Monsieur Nawar a déclaré que l'appelant et lui étaient toujours ensemble et qu'ils fréquentaient l'Ordre. Selon monsieur Nawar, l'appelant s'est vite trouvé un emploi à son arrivée au Canada dans le domaine de la comptabilité et faisait le double de son revenu. Il a reconnu les reçus utilisés par l'appelant dans ses déclarations de revenus pour les années en cause et a déclaré que les dons de monsieur Tawil étaient faits dans le but d'aider d'autres gens qui, tout comme eux, ont eu recours à l'Ordre à leur arrivée au Canada.

[4]            Les dons de l'appelant étaient faits en argent liquide et remis au père Khamar. Son représentant n'a pu expliquer pourquoi le montant total figurant sur les reçus était un chiffre rond. Il a affirmé que les dons étaient inscrits dans un calepin. Les revenus de l'appelant pour les quatre années en cause sont 17 062 $, 26 270 $, 27 899 $, et 29 612 $ pour chacune des années respectives. Monsieur Nawar a terminé en disant que l'appelant a cessé de faire des dons lorsqu'il a entendu parler du stratagème et qu'il est retourné au Liban à Noël 1994.

[5]            La preuve soumise par l'intimée était volumineuse. Il devait en être ainsi afin de démontrer les différents stratagèmes conçus par l'Ordre dans le but de récompenser certains de ces donateurs et de leur fournir des reçus pour fins fiscales. En 1990, l'Ordre avait fait l'objet d'une vérification par le ministère du Revenu et avait reçu des directives à la suite de cette vérification. Il découle de l'enquête éventuelle et de la vérification finale que l'Ordre n'a pas donné suite aux directives reçues.

[6]            Le ministère du Revenu a entrepris l'enquête principale après avoir été informé de différents stratagèmes utilisés par l'Ordre pour recueillir des dons et récompenser ses donateurs. Sans aller dans tous les détails de cette enquête, il est évident, selon la preuve avancée, que le résultat de cet exercice a mené à des condamnations d'évasion fiscale pour plusieurs personnes et à de nouvelles cotisations pour ceux qui ont profité du stratagème, soit près de 1,200 personnes. La majorité des contribuables n'ont pas contesté les nouvelles cotisations. Certains ont interjeté appel.

[7]            L'enquêteur Gaétan Ouellette a témoigné au sujet du rôle qu'il a joué dans l'examen des dossiers de l'Ordre. Le 8 novembre 1995, les enquêteurs ont saisi, mandat à l'appui, toute la documentation de l'Ordre pour fins d'examen. Ils ont saisi les registres bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques que l'Ordre a émis, les carnets de reçus donnés pour fins de dons et les disquettes contenant de l'information comptable. Ils ont également rencontré les comptables de l'Ordre.

[8]            De plus, près d'une centaine de personnes les ont informés de l'existence d'un stratagème en vertu duquel le donateur faisait un don substantiel pour lequel il recevait un reçu et l'Ordre, par après, remettait au donateur en argent liquide 80 % de son don. L'autre stratagème utilisé consistait à faire un don en argent liquide en retour duquel le donateur obtenait un reçu quatre à cinq fois plus élevé que le montant du don.

[9]            Les dons étaient, pour la plupart, sollicités par des gens qui conservaient à leur tour 5 % des dons en guise de commission. Certains comptables proposaient ce stratagème à leur client pour qu'il en tire un bénéfice. Plusieurs aveux ont été déposés en preuve qui confirment l'existence des stratagèmes utilisés (pièce I-12, onglets 10 et 11). Le témoin Ouellette a reproduit, à l'onglet 3 de la pièce I-12, l'information recueillie sur une disquette appelée « le bibliorec » lors de la perquisition qui, sur une séquence numérique de reçus donnés, explique la réception du don et sa distribution, en identifiant le donateur, le montant du don, le montant remis au donateur, le montant conservé par l'Ordre et, enfin, le montant remis par le solliciteur. Il n'y a pas lieu d'en dire plus long sauf que les données recueillies sur la disquette et reproduites correspondent à d'autres documents saisis tels que les chèques et les bordereaux de dépôts qui, en fait, confirment le stratagème en vertu duquel l'Ordre ne conservait que 20 % des dons et remettait un reçu pour le plein montant et la différence en argent au donateur.

[10]          Pour remettre le 80 % au donateur, l'Ordre faisait des chèques tirés de son compte payable à la caisse. Cet exercice se faisait immédiatement après le dépôt ou dans les jours suivants. L'onglet 7 de la pièce I-12 en contient plusieurs exemples et certains de ces retraits identifiaient le donateur à qui l'argent devait être remis.

[11]          Les faits ont révélé que, même après les perquisitions, l'Ordre donnait toujours des reçus et certaines personnes se faisaient toujours offrir des reçus par l'Ordre.


[12]          L'intimée a également fait témoigner madame Colette Langelier qui a participé activement à cette enquête. Elle a commencé à participer à cette enquête après que des renseignements ont été reçus de l'épouse d'un des participants à ce stratagème. Elle a produit la correspondance et les directives destinées à l'Ordre afin qu'il se conforme aux exigences de Revenu Canada. Elle a examiné également toutes les déclarations de revenu de l'Ordre (pièce I-10), lesquelles contenaient la liste des donateurs. Elle a, par la suite, rencontré les prêtres afin d'examiner les registres comptables et s'est rendu compte que l'Ordre n'en avait pas. Elle a examiné certaines pièces justificatives de dépenses, les états de comptes bancaires et les bordereaux de dépôt pour arriver à faire une conciliation bancaire (pièce I-13) qu'elle a produite. Elle a tout relevé de 1989 à 1995. Son but était d'identifier les sommes déposées par rapport au total des reçus donnés.

[13]          Le résultat de cet exercice lui a permis de conclure que trois différents stratagèmes existaient :

1)              les professionnels, majoritairement des médecins d'origine libanaise et/ou leur conjoint, de même que des gens d'affaires dont les « sommes données » représentent environ 80 % du total des reçus émis. En d'autres mots, ils remettent un chèque équivalent à 100 % du reçu officiel émis par l'Ordre et par la suite, l'Ordre leur remettait 80 % du don en argent liquide.

2)              les dons partiels : dans ce stratagème, on a retrouvé des chèques du donateur représentant de 10 % à 20 % du montant du reçu officiel. Ceux qui y ont participé étaient des salariés ou des retraités et, en général, le chèque était déposé de janvier à mai de l'année suivant la date figurant sur le reçu donc des reçus antidatés.

3)              les dons que l'on ne peut retracer ou aucune preuve matérielle du don existe sauf le reçu officiel. Il s'agit de dons faits en espèces par le donateur. Il est possible de constater par le numéro apparaissant au reçu que plusieurs de ces dons ont été faits l'année suivante. Il a suffit de comparer les dons faits par chèque, la date de leur dépôt et le numéro du reçu correspondant pour tirer cette conclusion.

[14]          Elle n'a pu obtenir aucun renseignement lui permettant de faire un suivi en ce qui concerne les sommes d'argent perçues et il lui a été impossible de confirmer les explications fournies par les prêtres. Elle n'a pu trouver aucune preuve lui permettant de conclure que les dons recueillis avaient, selon ces explications, été acheminés au Liban. En fait, l'Ordre n'avait rien changé dans sa façon de faire, même après s'être engagé à se conformer aux exigences du ministère du Revenu. Le tableau I-18 démontre que, pour respecter le contingentement de 90 %, l'Ordre indiquait que l'argent était envoyé au Liban.

[15]          Un technicien dentaire du nom de Bachar Hajjar a témoigné qu'il connaissait l'Ordre et qu'il avait assisté à des soirées de musique pendant des fêtes religieuses. C'est lors d'une de ces soirées qu'il a été mis au courant de la possibilité d'obtenir des reçus pour fins de crédits d'impôt. En 1993, il a fait un don en argent à une personne du monastère situé avenue Richard dans le quartier Outremont. Il ne connaît pas le nom de cette personne mais déclare qu'elle lui a remis un reçu au montant de 1 200 $ pour un don de 240 $.

[16]          Monsieur Jean-Claude Perreault, un retraité de l'enseignement, a témoigné dans le même sens. Il a entendu parler de l'Ordre par hasard pendant qu'il était dans une salle d'attente d'un professionnel de la santé. Les personnes discutaient de la possibilité de faire un don et d'obtenir en retour un reçu supérieur au montant donné allant jusqu'à quatre fois le montant du don. Il a donc communiqué avec un représentant de l'Ordre et, en 1993, pour un don de 2 500 $ fait à l'Ordre, il a obtenu un reçu officiel pour l'impôt de 11 500 $ et en 1994, pour un don de 2 500 $ fait à l'Ordre, il a obtenu un reçu officiel pour l'impôt de 10 000 $.

Analyse

[17]          L'avocate de l'intimée, lors de la plaidoirie, a déposé devant la Cour un recueil de jurisprudence exposant les principes de droit relatifs au fardeau de la preuve et les règles concernant l'appréciation de la preuve circonstantielle. On peut lire, sur ce dernier point, un passage de l'auteur Jean-Claude Royer dans « La preuve civile » , Éditions Yvon Blais, 2e édition, au paragraphe 175, page 100 :

175 - La preuve directe est préférée à la preuve indirecte - La preuve directe est celle qui porte immédiatement sur le fait litigieux. La preuve indirecte, indiciaire ou par présomption a pour objet des faits pertinents qui permettent d'inférer l'existence du fait litigieux. [. . .]

La preuve testimoniale directe est supérieure à la preuve par présomption. Cette règle n'est toutefois pas absolue. Dans certaines circonstances, le tribunal peut préférer une preuve indiciaire à une preuve directe.

[18]          Il faut aussi se rappeler que les tribunaux ne sont pas tenus de croire les témoins même s'ils ne sont pas contredits par d'autres témoins, si leur version semble invraisemblable d'après les circonstances révélées par la preuve ou d'après le simple bon sens (voir Legaré v. The Shawinigan Water and Power Co. Ltd.).

[19]          En l'espèce, la preuve présentée par l'intimée ne laisse planer aucun doute sur l'existence d'un stratagème bien structuré et mis en place par l'Ordre. En vertu de ce stratagème, l'Ordre pouvait recueillir d'importantes sommes d'argent tout en récompenssant les donateurs au moyen de reçus indiquant des montants plus élevés que les véritables dons. Tel qu'expliqué plus haut, il existait trois méthodes possibles d'obtenir de faux reçus. La question en l'espèce est de déterminer si l'appelant a participé à ce stratagème dans le but d'en tirer un bénéfice.

[20]          Le représentant de l'appelant a déclaré qu'il ne faut pas mettre tous les donateurs dans le même panier. Il explique que l'appelant a refusé l'aide d'un avocat parce qu'il a réalisé que la plupart des donateurs avaient participé au stratagème. Il a également soutenu que, malgré le témoignage de madame Langelier qui avait déclaré que le Père Khamar avait quitté le Canada vers la fin de 1992, l'appelant a toujours fait affaire avec ce dernier. L'appelant était célibataire et pouvait se permettre d'être généreux.

[21]          De leur côté, les avocats de l'intimée maintiennent que le cas de l'appelant n'est pas différent de celui des autres donateurs. Ils ont fait valoir que, selon le témoignage d'Abdo Nawar, l'appelant aurait fait affaire avec le père Khamar durant les années en cause. Cependant, les signatures figurant sur les formulaires T3010 remplis par l'Ordre et sur les chèques également étayent la thèse que le père Khamar aurait quitté le Canada vers la fin de 1992. L'intimée soutient également que l'affirmation du témoin Abdo Nawar à l'effet que tous les dons remis durant l'année par l'appelant étaient inscrits dans un calepin bleu est également erronée car, lors de la perquisition, aucun document semblable n'a été trouvé. Il n'y avait non plus aucun montant d'argent en espèces dans le coffre-fort et les vérifications effectuées n'ont pas permis d'établir que de l'argent aurait été acheminé au Liban.

[22]          Le tableau I-26 présenté par madame Langelier nous permet de faire le rapprochement entre la date où les reçus ont été donnés et leur numéro. En comparant la date des dépôts de l'appelant avec la date d'autres dépôts, il est possible de conclure que la majorité des reçus donnés à l'appelant étaient antidatés. Quant à l'ensemble des dons pour les quatre années d'imposition, aucun registre ou journal des contributions de l'appelant n'a été trouvé lors de la perquisition par les vérificateurs, de sorte qu'il est impossible de vérifier les montants exacts des dons faits par l'appelant durant les années d'imposition. Il faut se rappeler aussi le témoignage de madame Langelier qui affirmait qu'aucun don en espèces n'avait réellement été effectué ou que si des sommes avaient été versées, elles ne correspondaient pas au total apparaissant aux reçus, étant donné qu'aucune somme d'argent n'a été trouvée dans le coffre-fort de l'Ordre lors de la perquisition et qu'il n'y avait aucune preuve que des sommes d'argent avaient été acheminées au Liban ou que l'Ordre avait reçu l'argent correspondant aux reçus donnés selon les états financiers de l'Ordre.

[23]          D'après le tableau des revenus de l'appelant à la pièce I-27, il est peut-être invraisemblable qu'un contribuable puisse être aussi généreux si ses revenus et ses besoins ne lui permettent pas de faire de tels dons.

[24]          Je suis conscient du fait qu'un contribuable a le devoir d'être généreux et que, si ces dons respectent les dispositions de la Loi, on ne peut les contester. Cependant, en l'espèce, la preuve prépondérante présentée par l'intimée me permet de conclure que l'appelant a participé au stratagème mis en place par l'Ordre pour les deux années d'imposition et que toutes les explications sont invraisemblables.

[25]          Ayant conclu qu'il n'a pas effectué de véritables dons, est-ce que le paragraphe 163(2) de la Loi s'applique en l'espèce? Est-ce que l'appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission lors de la production de ses déclarations de revenu au cours des années en litige? Ayant conclu que l'appelant a participé au stratagème, qu'il était conscient du contenu de ses déclarations de revenu et des crédits d'impôt fondés sur des faux reçus qu'il a obtenu, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a fait un faux énoncé dans ses déclarations de revenu et que les pénalités sont justifiées.

[26]          Je conclus également que l'intimée a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant a fait des présentations erronées des faits par négligence, inattention ou omission volontaire et, qu'en conséquence, il peut donc établir de nouvelles cotisations après la période normale de nouvelle cotisation.

[27]          Les appels sont en conséquence rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.No DU DOSSIER DE LA COUR :                            2000-1055(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 DANNY TAWIL

                                                                                                                et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE :                                                 16 et 18 septembre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :                                      13 janvier 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                                    Abdo Nawar

Pour l'intimée :                                                       Me Simon Crépin

                                                                                                Me Nathalie Lessard

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

2000-1055(IT)I

ENTRE :

DANNY TAWIL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Abdo Nawar(2000-1264(IT)I) et Antoine Chamoun (2000-1344(IT)I)

les 16 et 18 septembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                                               Abdo Nawar

Avocats de l'intimée :                                                                          Me Simon Crépin

                                                                                                                                Me Nathalie Lessard

JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.

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