Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20020502

Dossiers: 2001-3945-EI,

2001-3946-CPP

ENTRE :

1084767 ONTARIO INC. FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE CELLULAND,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]            Les présents appels sont interjetés en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi à l'encontre des décisions du ministre du Revenu national selon lesquelles Cecilia Sia-Lan Tong occupait un emploi assurable aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi et ouvrant droit à pension aux fins du Régime de pensions du Canada.

[2]            M. Jeff Wong est propriétaire et président de l'appelante. Il représentait l'appelante à l'audience et en était l'unique témoin.

[3]            Pendant la période en question, l'appelante faisait affaire dans le domaine de la vente de téléphones cellulaires et d'accessoires à Scarborough.

[4]            Mme Tong a été embauchée par l'appelante du 2 novembre 2000 au 21 janvier 2001, date à laquelle M. Wong a congédié Mme Tong pour ce qu'il a décrit comme une [TRADUCTION] « inconduite » . Il a déclaré que Mme Tong avait accepté un paiement fait par une carte de crédit qui s'est révélée volée.

[5]            M. Wong a déclaré dans son témoignage que Mme Tong avait été embauchée comme agente externe à la commission; qu'elle ne se présentait que rarement au bureau; qu'elle n'avait pas d'heures de travail fixes; qu'elle utilisait son propre véhicule pour la vente de téléphones cellulaires et qu'elle assumait ses propres frais; qu'elle ne venait au bureau que pour compléter une transaction avec un client, bien qu'elle ait été en mesure de le faire ailleurs qu'au bureau; et qu'elle déterminait elle-même les prix de vente. M. Wong a indiqué que Mme Tong était payée à la commission et il a produit en preuve une note de service qui est rédigée comme suit :

CELLULAND, SCARBOROUGH

DEST. :    CECELIA TONG - VENTES ITINÉRANTES

DATE : 2 NOV. 2001

OBJET : VENTES ITINÉRANTES / GRILLE DE RÉMUNÉRATION

PRENANT EFFET LE 2 NOV. 2001 - COMMISSION DES VENTES ITINÉRANTES

COMMISSION :    10 $ - MISE À NIVEAU DE

L'ÉQUIPEMENT

                                                25 $ - NOUVELLE MISE EN SERVICE

                                                25 $ - 2 MISES EN SERVICE « INI »

PRIME DE RENDEMENT :

                      10 PREMIÈRES ACT. >                                                           - 100 $

                      10 ACT. SUIV. (20 UNITÉS > )                                               - 200 $

                      10 ACT. SUIV. (30 UNITÉS > )                                               - 350 $

                      (ACTIVITATIONS SUSMENTIONNÉES : ACT. « NEW CORE » , 2 « INI » , ACT. À L'UTILISATION SAUF « R4U » OU VENTE D'ÉQUIPEMENT)

La note de service comprenait une annotation manuscrite :

Reçu par Cecilia Tong, le 2 novembre 2001

[6]            Mme Tong a déclaré dans son témoignage qu'elle n'avait jamais vu cette note de service. Elle a affirmé qu'elle n'utilisait son véhicule que pour se rendre au travail; que ses heures de travail étaient du lundi au mercredi de 10 h à 18 h 30, les jeudis et vendredis de 10 h à 19 h et le samedi de 11 h à 16 h; qu'elle ne travaillait que dans le magasin et qu'elle ne rencontrait jamais les clients à l'extérieur du magasin; que son taux de rémunération était de 7,95 $ l'heure.

[7]            Il n'est pas nécessaire d'analyser la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N. (C.A.), [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025), ni la décision récente de la Cour suprême du Canada dans l'affaire 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 559, [2001] A.C.S. no 61, qui a en grande partie appuyé le critère composé de quatre parties intégrantes de l'affaire Wiebe Door. Si j'accepte la version de M. Wong, il appert que Mme Tong n'était manifestement pas une employée. Si par contre j'accepte le témoignage de Mme Tong, il est évident qu'elle était employée de l'appelante.

[8]            La preuve de chacun des deux témoins est radicalement opposée à celle de l'autre. J' ai pris le jugement en délibéré puisque je ne crois pas approprié de tirer à la légère des conclusions relatives à la crédibilité ou, de façon générale, de rendre ces conclusions oralement à l'audience. Le pouvoir et l'obligation d'établir des conclusions relatives à la crédibilité est l'une des plus lourdes responsabilités d'un juge de première instance. Le juge doit exercer cette responsabilité avec soin et après mûre réflexion puisqu'une conclusion défavorable de la crédibilité suppose que l'une des parties ment sous la foi du serment. Vouloir mettre un terme rapidement à une affaire ne peut être une excuse justifiant le mauvais usage de ce pouvoir. La responsabilité qui repose sur le juge d'un procès qui doit tirer des conclusions relatives à la crédibilité doit être particulièrement rigoureuse si l'on considère que l'on ne peut pratiquement pas en appeler de telles conclusions.

[9]            En l'espèce, le témoignage de Mme Tong m'apparaît plus crédible. Il me semble invraisemblable qu'une personne soit embauchée par un magasin de téléphones cellulaires afin de circuler dans une ville pour vendre des téléphones cellulaires, sans territoire spécifique, sans horaire fixe de travail et sans instructions ou lignes directrices particulières quant aux prix de vente. J'accepte la preuve de Mme Tong. Elle comporte un accent de vérité.

[10]          Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2002.

« D.G.H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme ce 23e jour de septembre 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-3945(EI)

2001-3946(CPP)

ENTRE :

1084767 ONTARIO INC. FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE CELLULAND,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appels entendus le 24 avril 2002, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge en chef adjoint D.G.H. Bowman

Comparutions

Représentant de l'appelante :                              Jeff Wong

Avocate de l'intimé :                                             Me Catherine Letellier de St-Just

JUGEMENT

                Il est ordonné que les appels interjetés à l'encontre des décisions prises en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada soient rejetés et que les décisions soient confirmées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2002.

« D.G.H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme ce 23e jour de septembre 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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