Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20021018

Dossier: 90-553-IT-O

ENTRE :

TEREXCAVATION ANTOINE GRANT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels pour les années d'imposition 1983 à 1986.

[2]            La question en litige concerne un crédit d'impôt à l'investissement à l'égard d'un tracteur, selon le paragraphe 127(5) et selon les définitions pertinentes du paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), dans leur version applicable à l'année d'imposition 1986.

[3]            Il s'agit de savoir si un tracteur a été acquis le 10 juin 1986, lors de la signature d'un contrat de location accompagné d'une option d'achat. La proposition de l'appelante est qu'il y a eu acquisition au sens de la Loi. La position de l'intimée est que le bien a été acquis en janvier ou février 1987, lors de la signature d'un contrat de crédit-bail et qu'à ce moment le bien en question n'était pas un bien neuf.

[4]            Monsieur Kenney Grant qui était au moment des faits sous étude le vice-président aux opérations de l'appelante a témoigné pour cette dernière. Le témoin a produit, comme pièce A-1, un cahier de documents répartis en 11 onglets.

[5]            L'appelante est une entreprise qui oeuvre dans les travaux qui exigent l'usage de la machinerie lourde dont notamment les travaux forestiers. Ces travaux sont la construction de route, construction de ponceaux, de ponts et transport de matériaux lourds. Dans l'équipement de l'appelante on retrouverait notamment des pelles mécaniques, des bulldozers, des camions remorques et des niveleuses.

[6]            Monsieur Grant a relaté que le mode habituel de l'entreprise était d'acquérir l'équipement dont elle avait besoin et non de le louer.

[7]            Dans les années en litige, l'appelante était désireuse d'obtenir des contrats de travaux forestiers de la part de la société « Les Bois de l'Est » qui venait de commencer ses opérations dans la région de Matane dans le cadre d'un programme d'aide gouvernementale.

[8]            L'appelante a obtenu un tel contrat. Pour réaliser une partie des ouvrages, soit la construction d'un chemin en forêt, il lui manquait un tracteur. Selon monsieur Grant, l'appelante aurait pu opter pour l'acquisition d'un tracteur usagé à un moindre coût, mais elle a préféré acquérir une machine neuve. L'appelante savait que la machine serait éligible à un crédit d'impôt et cela était un élément important dans sa décision d'acquérir un tracteur neuf.

[9]            L'appelante ne pouvait dans une courte échéance mettre en place le financement nécessaire pour son acquisition, car il s'agissait d'une pièce d'équipement qui coûtait cher soit 267 447,00 $.

[10]          Elle signa le 10 juin 1986 avec la compagnie Hewitt Équipement Ltée, ( « Hewitt » ) un contrat de location d'un tracteur à chenilles Caterpillar D7H, (onglet 7 de la pièce A-1). La machine devait être livrable le 11 juin. La période de location était de six mois.

[11]          Monsieur Grant a relaté qu'il est venu à Québec avec le vendeur d'Hewitt, les 9 ou 10 juin 1986. Il a choisi une machine qui était dans la cour en autant qu'Hewitt consente à faire certaines modifications à la machine. La machine n'était pas adaptée pour le travail en forêt en hiver. Le vendeur a accepté de faire des modifications pouvant coûter environ 20 000 $ à 25 000 $. Selon monsieur Grant, cette acceptation indique que le vendeur savait que le véritable projet de l'appelante était d'acquérir la machine.

[12]          Une option d'achat a été signée en même temps que le contrat de location, (onglet 8 de la pièce A-1). Il y est indiqué que l'option d'achat doit être exercée le ou avant le 1er décembre 1986 au prix de 267 447 $. Une des conditions spéciales à l'option d'achat était l'obtention d'une garantie Plus 3. Il y est indiqué que le montant de 2 500 $ couvrant cette garantie sera payable au moment où l'option sera exercée. Selon monsieur Grant, la négociation de cette garantie indiquerait aussi l'intention de l'appelante d'acquérir à long terme le tracteur. De fait au jour de l'audition, l'entreprise a toujours ce tracteur.

[13]          Une clause du contrat de location veut que chaque unité de période minimum de location, soit un mois, représente 176 heures d'utilisation et que chaque heure d'utilisation additionnelle soit facturée à un coût horaire de 51,14 $. Le témoin dit que, lors de la négociation du contrat de location, l'appelante ne s'était pas tellement préoccupée de ce coût horaire supplémentaire qui en fait aurait rendu le coût mensuel de location de 9 000 $ exorbitant pour l'entreprise si l'intention de cette dernière n'avait pas été d'acquérir le tracteur. Monsieur Grant relate, qu'en fait, l'appelante n'a pas payé les deux derniers mois de location. Lors de l'acquisition, l'appelante a payé de l'intérêt pour ces deux mois. L'option d'achat prévoyait de toute façon, que serait déduits du prix d'achat 100 p. 100 des loyers et les intérêts.

[14]          Le contrat de location prévoyait que c'était l'appelante qui payait les coûts d'assurance ainsi que les coûts d'entretien et de réparation.

[15]          L'offre d'achat qui exerçait l'option d'achat a été signée le 18 décembre 1986 (onglet 9 de la pièce A-1). Elle a été acceptée en date du 22 janvier 1987. Le fait qu'elle ait été acceptée en janvier 1987 n'est pas un élément qui a été soulevé par l'intimée.

[16]          C'est par la forme d'un crédit-bail en date du 29 décembre 1986 que la Banque Nationale est intervenue au financement de l'acquisition (onglet 10 de la pièce A-1). Le fournisseur et le locataire étaient la même personne, soit l'appelante. Le fournisseur a été l'appelante elle-même puisqu'elle était devenue propriétaire du tracteur par son offre d'achat. Le bailleur était Le Crédit-Bail Banque Nationale Inc.

[17]          En contre interrogatoire, le témoin a confirmé que le contrat avec Bois de l'Est était d'une durée d'une année. Au mois de décembre, l'appelante connaissait mieux sa situation financière qu'au mois de juin. Le contrat était en partie réalisé et elle pouvait savoir si le contrat serait profitable ou non.

Argument

[18]          L'avocat de l'appelante a commencé sa plaidoirie en admettant que si la Cour en arrivait à la conclusion que l'appelante a droit au crédit d'impôt à l'investissement, les dépenses de location qui ont été accordées par le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) ne pourront pas être déduites dans le calcul du revenu de l'appelante pour l'année 1986.

[19]          L'avocat de l'appelante se réfère à la définition de matériel de construction admissible au paragraphe 127(9) de la Loi :

« matériel de construction admissible » d'un contribuable s'entend du matériel prescrit qu'il a acquis après le 19 avril 1983 et qui, avant cette acquisition, n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, et

...

[20]          L'avocat de l'appelante indique à la Cour que le seul point en litige entre les parties est de savoir si l'appelante lors de la signature du contrat de location a acquis un bien.

[21]          Il fait valoir que le contrat de location était une forme rapide et temporaire de financement pour l'acquisition du tracteur. Il rappelle que la politique de l'entreprise était d'acquérir la machinerie et non de la louer et que le crédit d'impôt à l'investissement était un incitatif pour acquérir une machinerie neuve et coûteuse.

[22]          Il rappelle aussi que l'entreprise a fait faire des modifications importantes sur l'équipement, modifications que le vendeur a acceptées de faire. Le locataire avait pris soin de prévoir d'obtenir une garantie Plus 3, c'est-à-dire une garantie de trois ans. Les clauses locatives elles-mêmes auraient été inacceptables au point de vue financier pour l'entreprise considérant le nombre d'heures d'utilisation de la machine et le taux additionnel devant être payé.

[23]          Tout ceci, selon l'avocat, démontre l'intention véritable des parties au contrat de location. Il s'agissait d'un contrat de vente transformé en contrat de location assorti d'une option d'achat pour les fins de financement rapide.

[24]          Il fait valoir qu'un contrat de crédit-bail est également un contrat de location assorti d'une option d'achat et que depuis la décision de la Cour d'appel fédérale dans Canada c. Construction Bérou Inc., [1999] A.C.F. no. 1761, il est accepté au Québec qu'un bien obtenu en vertu d'un crédit-bail est un bien acquis au sens de la législation fiscale. En l'espèce, puisque nous nous trouvons devant un contrat de location, assorti d'une option d'achat, le même raisonnement que celui fait par la Cour d'appel dans l'affaire Bérou, précitée, devrait s'appliquer.

[25]          L'avocat s'est référé aux paragraphes 7 et 14 de cette décision :

7               De fait, dans l'arrêt The Minister of National Revenue and Wardean Drilling Limited [[1969] 2 R.C. de l'É. 166], il fut reconnu qu'il y avait eu acquisition d'un bien aux fins de l'allocation du coût en capital lorsqu'avaient été transférés soit la propriété du bien, soit tous les attributs dudit droit de propriété à l'exception du titre légal retenu par le vendeur comme garantie de paiement du prix de vente selon la pratique commerciale en cours.

14             En somme, au terme de ces deux arrêts il y a, en vertu de la Loi, disposition ou acquisition d'un bien aux fins d'allocation du coût en capital lorsque les attributs ou accessoires normaux du titre, tels la possession, l'usage et le risque, sont transférés. Je suis d'accord avec cette interprétation légale donnée à des fins fiscales au terme « acquis » que l'on retrouve dans la définition de « biens amortissables » . Sur le plan pratique, cette interprétation a le mérite de reconnaître, pour une législation fiscale d'application pancanadienne, une réalité commerciale transfrontalière et d'éviter de s'enferrer dans un légalisme indû, sectoriel et par surcroît stérile et inéquitable à une époque où le droit civil tend à se rapprocher de la common law. Il est tout de même significatif que le législateur, qui modifie annuellement la Loi pour, entre autres motifs, changer une disposition législative lorsque l'interprétation qui lui a été donnée ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis, n'ait pas cru bon de répudier cette interprétation vieille de 30 ans. En outre, cette interprétation est conforme à l'intention législative exprimée au paragraphe 248(3) de la Loi, laquelle vise, comme je l'ai déjà mentionné, à assimiler le « beneficial ownership » d'un bien à diverses formes de propriété propres au droit civil du Québec.

[26]          L'avocat de l'appelante se réfère aussi au Bulletin d'interprétation IT-233R et plus particulièrement aux paragraphes 3 et 5 :

Conventions de bail avec option

3.              Le premier souci du Ministère quant aux conventions de bail avec option est de s'assurer que les sommes importantes versées pour l'achat d'un bien ne sont pas déduites du revenu à titre de loyer, mais qu'elles sont comptabilisées de façon à permettre, s'il y a lieu, le calcul de la déduction pour amortissement et de la récupération d'amortissement éventuelle. L'adoption du paragraphe 13(5.2) (voir 10 ci-dessous) a réglé en partie le problème du Ministère à ce chapitre, mais il reste encore à déterminer si, à l'origine, la transaction a ou non pour objet de transférer la propriété du bien du bailleur (locateur) au preneur (locataire). Par conséquent, les transactions effectuées dans des conditions semblables à celles qui suivent sont tenues pour des ventes plutôt que des baux :

a)              le locataire acquiert automatiquement la propriété du bien après avoir payé un montant précis sous forme de loyer,

b)             le locataire est tenu d'acheter le bien du bailleur, pendant le bail ou à l'expiration de celui-ci, ou d'offrir au bailleur la garantie que lui ou un tiers lui versera la totalité du prix d'option (sauf lorsque cette garantie ne vise que l'usure exagérée causée par le locataire),

c)              le locataire a le droit, pendant le bail ou à l'expiration de celui-ci, d'acquérir le bien à un prix qui, au début du bail, est très inférieur à la juste valeur marchande probable du bien à une date ou à des dates où l'acquisition par le locataire est permise. Il peut y avoir une option d'achat semblable advenant qu'elle puisse être exercée en-deçà d'une période beaucoup moins longue que la durée utile du bien et que les paiements de location effectués au cours de cette période représentent une partie importante de la juste valeur marchande du bien au moment de la signature du bail, ou

d)             le locataire a le droit, pendant le bail ou à l'expiration de celui-ci, d'acquérir le bien à un prix tel ou en vertu de modalités et de conditions telles que, au début du bail, personne n'hésiterait à exercer ladite option.

5.              Le Ministère sait que de nombreux contrats de bail sont des « baux financiers » où le bailleur ne constitue qu'un intermédiaire financier. Le locataire doit alors assumer certains frais ou obligations, notamment les taxes, les assurances, l'entretien et autres obligations, tenus d'ordinaire pour inhérents au titre de propriété. Pour le Ministère, la prise en charge de ces obligations par le locataire ou toute clause du bail pouvant indiquer une vente ne constitue pas, en soi, un facteur décisif permettant d'établir si la transaction est, en substance, une vente. Ces facteurs ne viennent que corroborer l'opinion suivant laquelle une transaction peut être tenue pour une vente conformément aux situations déjà mentionnées au numéro 3.

[27]          En conclusion, l'avocat de l'appelante fait valoir que d'interpréter le contrat comme strictement un contrat de location serait une interprétation restreinte, stricte et littérale qui ne représenterait pas la réalité économique de la transaction intervenue et irait à l'encontre du raisonnement de la Cour d'appel fédérale dans la décision Bérou, précitée.

[28]          L'avocat de l'intimée pour sa part, soumet que les termes « acquis » ou « acquisition » ne sont pas définis par la Loi et il faut donc s'en remettre aux notions de « louage » , de « crédit-bail » et « propriété » du droit civil du Québec pour déterminer le sens que l'on doive donner à ces termes.

[29]          Il se réfère à l'article 1603 du Code civil du Bas-Canada qui, dans le chapitre sur le louage des choses, prévoit spécifiquement que les dispositions du louage ne s'appliquent pas au crédit-bail :

Art. 1603.              Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au crédit-bail consenti par une personne qui fait le commerce de prêter ou de consentir du crédit et qui, à la demande du locataire, a acquis d'un tiers la propriété du bien qui fait l'objet du contrat pourvu que

1.              le crédit-bail soit consenti pour des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou artisanales;

2.              le crédit-bail porte sur un bien meuble;

3.              le locataire ait procédé lui-même au choix du bien;

4.              le locateur cède expressément au locataire les garanties qui lui résultent de la vente intervenue avec le tiers; et que

5.              la cession des garanties soit acceptée sans réserve par le tiers.

[30]          L'avocat fait donc valoir que « louage » et « crédit-bail » sont deux notions distinctes et que le traitement fiscal accordé au crédit-bail ne s'accorde pas nécessairement au louage.

[31]          L'avocat explique que le crédit-bail requiert une relation tripartite, soit un fournisseur de biens, un bailleur qui est une société de financement et un locataire qui est une personne qui demande à la société de financement de faire l'acquisition de ce bien pour son usage auprès du fournisseur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[32]          L'avocat se réfère à la clause 14 du contrat de location (onglet 7, pièce A-1) qui dit que le locateur, Hewitt, demeurera en tout temps le propriétaire du matériel, et rien au présent bail ne sera interprété comme donnant au locataire un droit ou un titre sur le matériel autre que celui de locataire.

[33]          Il soumet que la situation de l'appelante est différente de celle décrite à l'arrêt Canada. c. Wardean Drilling Ltd., [1969] 2 Ex. C.R. 166, au paragraphe 26 :

[TRADUCTION]

26. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, je suis d'avis qu'un acheteur a acquis des biens d'une catégorie visée par l'annexe B lorsqu'il y a eu transfert du titre de propriété, en tenant pour acquis que les biens existaient à ce moment-là, ou lorsque l'acheteur dispose de tous les attributs du droit de propriété, tels que la possession, l'usage et le risque de la chose, même si le vendeur conserve le titre en common law comme sûreté à l'égard du prix d'achat, comme le veut la pratique commerciale dans le domaine des contrats de vente conditionnelle. À mon avis, ce qui précède est l'analyse qu'il convient de faire en vue de déterminer s'il y a acquisition d'un bien décrit à l'annexe B du Règlement de l'impôt sur le revenu.

[34]          Il fait valoir que l'appelante n'était pas dans la même situation juridique qu'une personne ayant tous les attributs d'un propriétaire. Dans son cas, l'appelante n'était que locataire et elle n'a pas droit au crédit d'impôt à l'investissement parce qu'elle n'a pas acquis le tracteur en le louant.

Conclusion

[35]          Je crois, en premier lieu, que c'est une erreur que de voir le litige sur l'interprétation à donner au terme « acquis » comme un débat entre le droit civil et la common law sur la notion de propriété. À mon sens, la décision Wardean a interprété le sens du terme « acquis » en fonction de la législation fiscale. Il est possible que cette interprétation soit conforme ou non conforme à la notion de propriété dans la common law. Ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est qu'il s'agit d'une interprétation qui a été donnée en fonction de la loi fiscale et qui a été acceptée par le Ministre tel qu'en fait foi le Bulletin d'interprétation précité.

[36]          Cette interprétation doit être également suivie dans les cas sujets au droit civil du Québec. C'est ainsi qu'en a décidé la Cour d'appel fédérale dans la décision Bérou, précitée.

[37]          Ainsi que l'a mentionné l'avocat de l'appelante, le crédit-bail est un contrat de location assorti d'une option d'achat. C'est aussi un contrat distinct du contrat de louage, ainsi que l'affirme l'avocat de l'intimée.

[38]          Dans les deux situations juridiques, le locateur ou le bailleur demeure propriétaire. Je ne vois donc rien d'étonnant à la clause 14 du contrat de location (onglet 7, pièce A-1) sur laquelle l'avocat de l'intimée s'est appuyé.

[39]          Dans le cas du crédit-bail, la jurisprudence a accepté qu'il s'agissait d'un mode de financement pour l'acquisition d'un bien qui prend la forme d'un bail. Dans la présente instance, la preuve, telle que résumée par l'avocat de l'appelante, a révélé que c'est aussi le cas de l'appelante. Le contrat de location était un bail financier pour l'obtention d'un bien.

[40]          Je considère à l'instar de la Cour d'appel fédérale dans Bérou, au paragraphe 26, que la transaction à laquelle l'appelante s'est livrée se qualifie à double titre comme acquisition selon les critères c) et d) énoncés dans le Bulletin d'interprétation.

[41]          Dans ces circonstances, je ne vois pas comment je pourrais rendre une décision différente de celle qui a été rendue par la Cour d'appel fédérale dans Bérou, précitée.

[42]          J'ouvre une parenthèse pour parler d'un aspect de la cause qui n'a pas été poursuivi et qui selon moi aurait mérité de l'avoir été. L'avis d'appel de l'appelante mentionnait à son paragraphe 7 que Hewitt n'a jamais réclamé le crédit d'impôt à l'investissement relativement au tracteur vendu à l'appelante. J'ai mentionné ce fait à l'avocat de l'intimée qui m'a fait remarquer que la Réponse à l'avis d'appel au paragraphe 5 faisait la mention qu'elle ignorait ce fait. J'aurais souhaité avoir plus de preuve à ce sujet. Car à mon sens cela est indicatif de l'intention du vendeur ou du bailleur de se départir de la propriété du bien. Dans un contrat, l'intention commune des parties est essentielle.

[43]          Le vendeur ou le bailleur, d'une part, et le locataire, d'autre part, ne peuvent être propriétaires en même temps pour réclamer le crédit d'impôt à l'investissement et l'amortissement du coût en capital. C'était une telle situation dans l'affaire Location Gaétan Lévesque Inc. c. M.R.N., [1991] A.C.I. No 406 (Q.L.), que j'ai entendue en 1991. Un représentant du bailleur m'avait expliqué que le coût du financement du crédit-bail était moindre que celui de la vente conditionnelle ou du nantissement commercial parce que dans le cas du crédit-bail l'institution financière prenait les amortissements du coût en capital. Or l'appelante, réclamait elle aussi, le droit à ces amortissements. La décision que j'avais rendue était que l'appelante n'avait pas acquis la propriété, mais c'est une décision rendue avant la décision de la Cour d'appel fédérale dans Bérou, précitée. Ainsi que je l'ai mentionné, il n'y a eu aucune preuve sur ce sujet et le point n'a pas été soulevé par l'avocat de l'intimée. Je ne tiens donc pas compte de cet aspect pour rendre ma décision. Je ferme donc ainsi cette parenthèse.

[44]          Pour conclure, l'appel est accordé avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        90-553(IT)O

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Terexcavation Antoine Grant Inc.

et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE :                                 le 11 juin 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 18 octobre 2002

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :                        Me Jacques Côté

Avocat de l'intimée :                            Me Alain Gareau

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                       Me Jacques Côté

                                Étude :                     Ogilvy Renault Avocats

                                Ville :                       Québec

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

90-553(IT)O

ENTRE :

TEREXCAVATION ANTOINE GRANT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 11 juin 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                                        Me Jacques Côté

Avocat de l'intimée :                                                            Me Alain Gareau

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1983, 1984, 1985 et 1986 sont accordés, avec frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.