[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Date: 20001109
Dossier: 98-2-OAS
ENTRE :
PAUL CHUBAK,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Motifs de la décision et décision
Le juge Beaubier, C.C.I.
[1] Le présent appel a été entendu à Kelowna (Colombie-Britannique) le 2 octobre 2000. L'appelant a été le seul témoin. Les faits suivants sont pertinents aux fins de l'espèce :
1. Le 22 juillet 1997, l'appelant a écrit la lettre suivante (constituant un appel) au bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Cette lettre, déposée sous la cote A-1, se lit comme suit :
[TRADUCTION]
4615, 20e Rue
Vernon (C.-B.)
V1T 4E6
No de tél. : (250) 549-8433
NAS ( « omis » )
Programmes de la sécurité du revenu
C.P. 1177
Victoria (C.-B.)
V8W 2V2
Monsieur, Madame,
J'écris cette lettre pour faire appel de votre décision selon laquelle je ne suis plus admissible au supplément de revenu garanti.
En 1996, j'ai retiré 23 000 $ d'un REER. J'ai utilisé 11 000 $ pour effectuer un versement forfaitaire sur mon emprunt hypothécaire, et le reste pour faire des rénovations. Nous nous retrouvons maintenant avec un revenu mensuel très faible. Je reçois la SV, ainsi que 624,49 $ du RPC. Ma femme n'a aucun revenu. Lorsque j'ai retiré l'argent de mon REER, je ne savais pas que je perdrais mon supplément.
Mes dépenses sont les suivantes : Taxe foncière 43,16 $
Assurance 25,00 $
Électricité 40,75 $
Chauffage 84,94 $
Paiements
hypothécaires 542,48 $
Frais dentaires 35,50 $
Assurance-auto 34,41 $
Aqueduc, égout, etc. 29,60 $
Total 835,85 $
Ce ne sont là que mes dépenses absolues, qui n'incluent pas le coût de la nourriture, les frais de déplacement et les frais divers. Comme mon revenu mensuel est de 1 027 $, il n'en reste pas grand-chose.
J'espère que, après avoir examiné mon cas, vous prendrez mon appel en considération.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Paul Chuback
« P. Chuback »
2. Le 25 mai 1998, le greffier de la Cour canadienne de l'impôt a reçu un renvoi du Commissaire selon le paragraphe 28(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, avec les documents requis en vertu de l'article 5 des Règles de procédure des tribunaux de révision.
[2] Le paragraphe 28(3) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la « LSV » ) exige qu'une décision du ministre touchant le revenu tiré d'une source soit renvoyée pour décision devant la Cour canadienne de l'impôt aux fins de l'appel interjeté en vertu de la LSV.
[3] La question que notre cour doit trancher est de savoir si le montant de 23 000 $ que l'appelant a retiré de son REER en 1996 constituait un revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[4] Ledit montant de 23 000 $ est un revenu de l'appelant pour 1996 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu :
1. en vertu de l'alinéa 56(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu,sont à inclure dans le calcul du revenu pour une année toutes sommes qui doivent, en vertu de l'article 146, être incluses dans le calcul du revenu pour l'année;
2. en vertu de l'article 146, le montant retiré du REER de l'appelant est un revenu pour l'année en question.
Ainsi en est-il décidé.
Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2000.
« D. W. Beaubier » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme ce 28e jour de mars 2001.
Isabelle Chénard, réviseure