Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20001024

Dossiers: 2000-523-EI, 2000-525-CPP

ENTRE :

BUDGET PROPANE CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

MORLEY RAYMER,

intervenant.

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Avocate de l'appelante : Me Samantha L. Callow

Avocats de l'intimée : Me Scott Simser et Me Sherry Darvish

Pour l'intervenant : l'intervenant lui-même

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Motifs de l'ordonnance

(Rendus oralement à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 octobre 2000.)

Le juge McArthur, C.C.I.

[1]            Une requête a été présentée par l'avocate de l'appelante afin qu'une ordonnance soit rendue pour obliger l'intervenant, Morley Raymer, à produire des exemplaires de toutes les déclarations de revenus émises par Revenu Canada pour lui-même personnellement et pour MR Enterprises, déclarations portant sur les périodes en cause, soit les années d'imposition 1996, 1997, 1998 et 1999, et ce, à un coût de photocopie raisonnable pour l'appelante.

[2]            L'appelante interjette appel de la décision du ministre du Revenu national selon laquelle Morley Raymer, propriétaire et exploitant de MR Enterprises, était un employé plutôt qu'un entrepreneur, donc qu'il exerçait un emploi ouvrant droit à pension et assurable, alors qu'il était au service de Budget Propane Corporation pour la période allant du 21 octobre 1996 au 31 août 1998, conformément au Régime de pensions du Canada et à la Loi sur l'assurance-emploi.

[3]            L'avocate de l'appelante soutient que l'un des facteurs pertinents à considérer dans la détermination de la question de savoir si M. Raymer était employé aux termes d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat de louage de services est le risque de perte de MR Enterprises ainsi que toutes les circonstances concernant l'entreprise de M. Raymer, MR Enterprises. Les déclarations de revenus de MR Enterprises de Morley Raymer sont en tant que telles nécessaires pour que le présent appel puisse être correctement tranché et elles sont par conséquent pertinentes.

[4]            L'intervenant était présent à l'audience et n'a présenté aucune observation. Par la voix des avocats du ministre, M. Raymer a rejeté la suggestion que j'ai faite, c'est-à-dire qu'il remette les renseignements particuliers demandés par l'appelante, sans autre élément, après avoir modifié les déclarations, peut-être en masquant les renseignements non pertinents. Les avocats du ministre ont déclaré que ce dernier ne s'opposait pas à la requête, mais que, naturellement, il se conformerait à l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu et ne communiquerait pas les déclarations de revenus de l'intervenant. Les motifs sur lesquels je me fonde pour rejeter la requête sont doubles :

a)              L'intérêt public commande que les déclarations de revenus d'un contribuable soient soustraites à la production. Le paragraphe 241(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu établit un équilibre entre un intérêt de nature privée d'un contribuable relativement à des renseignements financiers et l'intérêt du ministre du Revenu national d'être autorisé à divulguer des renseignements relatifs à un contribuable dans la mesure nécessaire à l'administration efficace de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada. L'appelante ne m'a pas convaincu que la nécessité de produire les déclarations de revenus à l'heure actuelle l'emportait sur la règle de la confidentialité des renseignements au nom de l'intérêt public. Rien dans la preuve n'indique que les hypothèses du ministre aient été fondées d'une manière ou d'une autre sur les déclarations de revenus de Morley Raymer;

b)             l'alinéa 18(1)a) des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit que la Cour peut, à la demande d'une partie, enjoindre à toute autre partie à l'appel de donner communication de documents, et l'alinéa 18(1)c) prévoit qu'elle peut ordonner qu'il y ait à la fois communication de documents et interrogatoire préalable.

[5]            Il reste à trancher la question de savoir si Morley Raymer est une partie à l'appel. Je ne le crois pas. On l'a invité à fournir des renseignements au cours de l'appel, conformément au paragraphe 93(1) de la Loi sur l'assurance-emploi. L'intervenant n'est pas une partie à l'action et n'est pas chargé de la conduite d'une instance. Il existe d'autres procédures permettant à l'appelante d'interroger M. Raymer à l'audience et de l'obliger à produire ses documents, notamment, bien entendu, l'assignation à produire. La requête est en l'espèce rejetée, avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'octobre 2000.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de mars 2001.

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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