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Date: 19990630

Dossier: 98-2423-IT-G

ENTRE :

JOSEPHINE FILIPPAZZO,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] Le présent appel est interjeté contre un avis de cotisation en date du 11 septembre 1996 établi à l'égard de Josephine Filippazzo (l'“ appelante ”) relativement à un transfert de bien effectué par son époux, Carlogero Filippazzo.

[2] Par voie d'avis de cotisation en date du 11 septembre 1996, une cotisation de 75 000 $ a été établie à l'égard de l'appelante en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) relativement à un bien situé dans le canton d'Innisfil, comté de Simcoe (Ontario). Le ministre du Revenu national a présumé que le montant de 75 000 $ représentait la juste valeur marchande du bien à l'époque du transfert.

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

[3] Aux fins du présent appel, l'appelante et l'intimée ont présenté l'exposé conjoint des faits suivant :

[TRADUCTION]

FAITS

Contexte

1. Durant toute la période pertinente, l'appelante était la conjointe de Carlogero (Carl) Filippazzo.

2. Le 14 août 1990, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a établi une cotisation de 105 378,73 $ à l'égard de Carlogero Filippazzo en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) relativement à l'obligation fiscale de Toronto Excavating and Sodding Ltd. pour 1987 et 1988 concernant des retenues à la source. Une copie de l'avis de cotisation du 14 août 1990 figure à la section 1 du recueil conjoint de documents.

3. Un certificat (le “ certificat ”) précisant le montant de l'obligation de Toronto Excavating and Sodding Ltd. (la “ société ”) avait été enregistré à la Cour fédérale précédemment, soit le 30 mars 1990, et il y a eu défaut d'exécution à l'égard de ce montant le 30 mai 1990. Une copie du certificat figure à la section 2 du recueil conjoint de documents.

4. Le 18 juin 1992, le ministre a établi à l'égard de Carlogero Filippazzo une nouvelle cotisation ramenant à 63 296,58 $ le montant précédemment fixé en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi. Une copie de l'avis de nouvelle cotisation figure à la section 3 du recueil conjoint de documents.

5. Une demande présentée par Carlogero Filippazzo afin d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d'opposition à la nouvelle cotisation établie le 18 juin 1992 en vertu du paragraphe 227.1(1) a été rejetée par la Cour canadienne de l'impôt. Une copie de l'ordonnance de l'honorable juge Taylor signée le 9 novembre 1994 figure à la section 4 du recueil conjoint de documents.

6. L'appelante ne conteste pas l'exactitude des montants de retenues à la source non remises faisant l'objet d'une cotisation à l'égard de Toronto Excavating and Sodding Ltd.

7. Le 14 septembre 1990, Carlogero Filippazzo a reçu un état de compte indiquant que le montant de 106 773,38 $ était dû à Revenu Canada, Impôt. Une copie de l'état de compte figure à la section 5 du recueil conjoint de documents.

Le transfert du bien

8. Le 2 août 1989, Carlogero Filippazzo a transféré à l'appelante, en considération de l'amour et de l'affection qu'elle lui portait et moyennant la somme de 2 $, le bien décrit comme suit : parcelle 101-1, section M-15, lot 101, plan M-15, canton d'Innisfil, comté de Simcoe (le “ bien d'Innisfil ”). Une copie de l'acte de cession immobilière et une copie du registre parcellaire figurent aux sections 6 et 7, respectivement, du recueil conjoint de documents.

La cotisation en cause

9. Le 11 septembre 1996, le ministre a, en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi, établi à l'égard de l'appelante une cotisation de 75 000 $ relativement au transfert du bien d'Innisfil que Carlogero Filippazzo avait fait à l'appelante le 2 août 1989 ou vers cette date en considération de l'amour et de l'affection qu'elle lui portait et moyennant la somme de 2 $. Une copie de l'avis de cotisation comportant un état de rapprochement en annexe figure à la section 8 du recueil conjoint de documents.

10. Le 18 juin 1998, le ministre a ratifié la cotisation établie à l'égard de l'appelante. Une copie de la l'avis de ratification figure à la section 9 du recueil conjoint de documents.

Le bien d'Innisfil et les biens avoisinants

[...]

17. Aux fins de l'impôt foncier, le bien d'Innisfil et d'autres biens énumérés ci-après (les “ biens avoisinants ”) ont été évalués aux montants suivants en 1989 et en 1990 :

EMPLACEMENT

1989

1990

Bien d'Innisfil (lot 101)

389 $

389 $

1001, avenue Corner

247 $

1015, avenue Corner

247 $

1042, avenue Gilmore

168 $

1338, chemin Killarney Beach (lot 105)

211 $

495 $

Lot 102

211 $

211 $

Lot 110

0 $

0 $

Parce qu'il appartenait à l'État, le lot 110 n'avait pas à être évalué en 1989, mais, s'il l'avait été, il aurait été évalué à 184 $.

Une copie d'une carte des emplacements des biens mentionnés ci-dessus figure à la section 10 du recueil conjoint de documents.

18. Le 1er août 1995, le bien d'Innisfil et les biens avoisinants ont été individuellement raccordés au réseau d'égouts.

PREUVE SUPPLÉMENTAIRE PRÉSENTÉE AU PROCÈS

[4] Lorsqu'il a été acquis par le conjoint de l'appelante, le bien en cause était en majeure partie immergé, à cause du ruissellement lié à la configuration du terrain avoisinant. Le conjoint de l'appelante a décrit le bien comme étant marécageux et plein d'arbres et de souches. Pour rendre le bien utile aux fins de l'appelante, cette dernière a, par l'entremise de son conjoint, fait venir environ 1 000 chargements de remblai.

[5] Avant cet assainissement de terrain (début des années 1980), le conjoint de l'appelante avait reçu relativement au bien une offre d'achat de 5 000 $. Après cet assainissement (1995), l'appelante a reçu une offre d'achat de 13 000 $ et, après l'installation du système municipal d'égout et d'aqueduc (1995-1996), elle a reçu une offre d'achat de 15 000 $.

[6] L'intimée a appelé un témoin qualifié pour exprimer des avis comme évaluateur de biens immobiliers. Ce témoin travaillait comme évaluateur principal pour l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Il estimait à 75 000 $ la valeur marchande du bien en question au mois d'août 1989.

POINT EN LITIGE

[7] Il s'agit de savoir si l'appelante est tenue de payer le montant de 75 000 $ en vertu de l'article 160 de la Loi relativement au transfert du bien d'Innisfil qui lui a été fait.

POSITION DE L'APPELANTE AU PROCÈS

[8] “ Application du sous-alinéa 160(1)e)(ii) aux faits de l'espèce[1].

[TRADUCTION]

La première question est de savoir si Carlogero Filippazzo était responsable du paiement d'une somme en vertu de la Loi “ au cours ” de son année d'imposition 1989 ou d'une année d'imposition antérieure. Le paragraphe 227.1(1) de la Loi, énoncé à la section 6 du recueil de la jurisprudence et de la doctrine invoquées par l'appelante, dispose que, lorsqu'une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu à l'article 153 de la Loi, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir ou de verser la somme, sont solidairement responsables avec la société du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s'y rapportant. L'omission de déduire et de remettre des retenues à la source, soit dans les circonstances de l'espèce une omission de la part de Toronto Excavating & Sodding Ltd., a apparemment eu lieu dans les années d'imposition 1987 et 1988, et le fait que Carlogero Filippazzo était un administrateur de la société à cette époque n'est pas contesté.

Toutefois, le paragraphe 227.1(2) de la Loi dispose qu'un administrateur n'encourt la responsabilité prévue au paragraphe 227.1(1) de la Loi que si l'un des événements décrits aux alinéas 227.1(2)a), b) ou c) de la Loi a eu lieu. Dans les circonstances de l'espèce, les événements décrits aux alinéas 227.1(2)b) et c) n'ont jamais eu lieu, et les événements décrits à l'alinéa 227.1(2)a) n'ont pris fin que le 30 mai 1990. Il est donc clair que Carlogero Filippazzo n'était responsable du paiement d'une somme “ au cours ” d'une année d'imposition qu'une fois terminés les événements décrits à l'alinéa 227.1(2)a), soit le 30 mai 1990. L'article 227.1 ne renferme aucune disposition en vertu de laquelle la responsabilité d'un administrateur est réputée s'appliquer rétroactivement, c'est-à-dire à partir de l'époque de l'omission de remettre une somme exigée en vertu de l'article 153.

La deuxième question est de savoir si Carlogero Filippazzo était responsable du paiement d'une somme en vertu de la Loi “ pour ” son année d'imposition 1989 ou une année d'imposition antérieure. Comme l'indique ce qui précède, le contexte historique du paragraphe 160(1) de la Loi, le contexte se dégageant des dispositions existantes de la Loi et le contexte se dégageant de la documentation de Revenu Canada en matière de cotisation et de perception étayent clairement la position selon laquelle les termes “ pour une de ces années ” [c.-à-d. pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure] figurant au sous-alinéa 160(1)(e)(ii) de la Loi renvoient à l'impôt payable sur le revenu de l'auteur du transfert pour une année d'imposition particulière selon une cotisation établie en vertu de l'article 152. En l'espèce, on n'a présenté aucune preuve que Carlogero Filippazzo a déjà été responsable du paiement d'une somme, ce n'est relativement aux cotisations fondées sur la responsabilité de l'administrateur. ”

POSITION DE L'INTIMÉE AU PROCÈS

[9] L'avocate de l'intimée argue que le ministre a imposé l'appelante en conformité avec l'article 160 de la Loi, car Carlogero Filippazzo avait transféré le bien d'Innisfil à l'appelante, avec qui il avait un lien de dépendance, moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande et il avait une dette fiscale en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1989 et des années d'imposition antérieures.

ANALYSE

[10] En vertu de l'article 227.1 de la Loi, les administrateurs d'une société sont, dans des circonstances spécifiées, solidairement responsables, avec la société, du paiement de la somme représentant les obligations imposées à la société en matière de retenues d'impôt. Le paragraphe 227.1(2) de la Loi exige que certaines mesures soient prises par le ministre à l'égard de l'assujettissement de la société au paiement d'une somme en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi pour qu'un administrateur devienne solidairement responsable, avec la société, du paiement de la somme. L'article 227.1 de la Loi se lit comme suit :

227.1 (1) Responsabilité des administrateurs pour défaut d'effectuer les retenues – Lorsqu'une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 135(3) ou à l'article 153 ou 215, ou a omis de remettre cette somme ou a omis de payer un montant d'impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d'imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s'y rapportant.

(2) Restrictions relatives à la responsabilité – Un administrateur n'encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon ce paragraphe a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 223 et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;

b) la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l'objet d'une dissolution et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;

c) la société a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l'ordonnance de séquestre.

[11] Lorsqu'une personne a transféré un bien à son conjoint, le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement de certains impôts auxquels l'auteur du transfert serait par ailleurs assujetti.

[12] Le paragraphe 160(1) de la Loi dispose :

160. (1) Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance - Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à l'une des personnes suivantes :

a) son conjoint ou une personne devenue depuis son conjoint;

b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

les règles suivantes s'appliquent :

d) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition égale à l'excédent de l'impôt pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, à l'égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l'égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens.

e) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(i) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années;

aucune disposition du présent paragraphe n'est toutefois réputée limier la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.

[13] L'alinéa 160(1)e) dispose expressément que, dans le cas d'un transfert du type spécifié, le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement du moins élevé des montants suivants : la dette fiscale de l'auteur du transfert à la date du transfert et la partie de cette dette égale à la différence entre la valeur du bien transféré et la contrepartie donnée pour le bien. Cette responsabilité conjointe s'applique à des retenues à la source que l'auteur du transfert est tenu de remettre au cours de cette année-là ou d'une année antérieure. Le commentaire suivant est de Stikeman[2], et je conclus qu'il reflète d'une manière exacte l'effet du sous-alinéa 160(1)e)(ii) après la modification de 1987.

[TRADUCTION]

Après le 12 novembre 1981 mais avant le 17 décembre 1987, la responsabilité solidaire prévue au sous-alinéa 160(1)e)(ii) s'appliquait à l'égard de sommes que l'auteur du transfert était tenu de payer pour l'année d'imposition dans laquelle le bien avait été transféré ou pour une année d'imposition antérieure. À partir du 17 décembre 1987, cette responsabilité solidaire s'applique également à l'égard de sommes que l'auteur du transfert était tenu de payer au cours de l'année de l'imposition ou au cours d'une année d'imposition antérieure. Cette modification semble avoir pour but de recouvrer des sommes, par exemple des retenues à la source, que l'auteur d'un transfert était tenu de remettre au cours de l'année du transfert ou d'une année antérieure.

[14] Je conclus que le sous-alinéa 160(1)e)(ii) s'applique également aux faits de la présente espèce. En tant qu'administrateur de la société, Carlogero Filippazzo avait une dette fiscale au 18 juin 1992 d'au moins 63 296,59 $ (la “ somme ”) en vertu de l'article 227.1 de la Loi pour l'année d'imposition 1989 et des années d'imposition antérieures. La date à laquelle remonte l'obligation fiscale de Carlogero Filippazzo est la date de l'omission de remettre les retenues à la source exigées par la Loi en 1987 et en 1988 et non la date à laquelle le certificat a été enregistré à la Cour fédérale. Je conclus en outre que l'article 160 de la Loi a pour objet d'inclure la responsabilité relative à l'omission de remettre des retenues à la source au cours de l'année d'imposition dans laquelle le bien a été transféré ou au cours d'années d'imposition antérieures. Je conclus donc que l'auteur du transfert, Carlogero Filippazzo, était responsable du paiement de la somme en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1989 et les années d'imposition antérieures. L'appelante est également responsable du paiement d'une somme à titre d'impôt en vertu de l'alinéa 160(1)e) de la Loi, car un transfert lui a été fait en tant que conjointe de l'auteur du transfert.

ÉVALUATION

[15] Concernant la valeur du bien à la date du transfert, l'évaluateur de biens immobiliers appelé à témoigner pour l'intimée a été soumis à un contre-interrogatoire serré, et je conclus que son estimation était boiteuse, incomplète et superficielle relativement au bien en cause. En bref, la forme de son estimation était bonne, mais le fond de celle-ci était faible. En particulier, des documents d'enregistrement relatifs à un bien utilisé comme bien comparable révélaient des éléments de preuve importants qui n'ont pas été pris en compte dans l'estimation, ce qui amène la Cour à conclure que la valeur comparable utilisée était douteuse.

[16] J'ai accordé peu de poids à l'estimation de l'intimée quant à la valeur du bien. Il reste à la Cour la preuve de Carlogero Filippazzo indiquant qu'en 1980, soit avant l'assainissement de terrain, le bien avait une valeur d'au moins 5 000 $ et qu'après cet assainissement (1995-1996), toutefois, le bien avait une valeur se situant entre 13 000 $ et 15 000 $.

[17] Sur la foi de la preuve dont la Cour a été saisie, je conclus donc que le bien avait une juste valeur marchande de 10 000 $ au 2 août 1989[3].

CONCLUSION

[18] En tant qu'administrateur de la société, le conjoint de l'appelante, Carlogero Filippazzo, est responsable à l'égard des retenues à la source non remises par la société pour 1987 et 1988 en vertu de l'article 227.1. Lorsque le bien en cause a été transféré, l'appelante et son conjoint sont devenus solidairement responsables de l'obligation fiscale en vertu de l'alinéa 160(1)e), sous réserve des limites prévues au paragraphe 160(1).

DÉCISION

[19] L'appel est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l'appelante est responsable en vertu de l'alinéa 160(1)e) et que, toutefois, le bien en question transféré le 2 août 1989 avait une juste valeur marchande de 10 000 $.

[20] Les dépens sont adjugés en faveur de l'appelante.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juin 2000.

“ D. Hamlyn ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de décembre 2000.

Benoît Charron, réviseur



[1] Extrait des observations écrites d'ordre juridique présentées par l'appelante à la Cour.

[2] Canada Tax Service 1206, 2000-01-14, p.160-108.

[3] Voir l'affaire Ample Investments Ltd. c. M.R.N., C.C.I., no 88-1070(IT), 3 juillet 1990 (90 DTC 1748). Lorsqu'elle ne juge pas complètement satisfaisante la preuve d'un expert, la Cour peut se faire sa propre opinion quant à la valeur selon l'examen de l'ensemble de la preuve.

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