Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990923

Dossier: 98-2211-IT-I

ENTRE :

ROBERT TURCOTTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Prononcés oralement sur le banc le 27 août 1999 à Montréal (Québec) et subséquemment révisés à Ottawa (Ontario) le 23 septembre 1999)

Le juge Lamarre, C.C.I.

[1] Il s'agit d'un appel selon la procédure informelle d'une cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ). En établissant cette cotisation, le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) a refusé d'accorder à l'appelant une perte déductible au titre de placement d'entreprise de 22 500 $ qu'il avait réclamée aux termes des alinéas 38c) et 39(1)c) de la Loi.

[2] La seule question en litige est de déterminer si l'appelant a prêté une somme de 30 000 $ à la société Distro-Vend ou à l'unique actionnaire de celle-ci, monsieur Robert Ouimet. Il va de soi que le prêt doit avoir été fait à la société pour que l'appelant puisse déduire une perte au titre de placement d'entreprise aux termes de l'alinéa 39(1)c) de la Loi.

[3] Je considère que l'appelant à démontré selon la prépondérance des probabilités qu'il a prêté une somme de 30 000 $ à la société Distro-Vend et non à monsieur Ouimet directement.

[4] La preuve révèle que l'appelant qui exerce le métier de pompier a lui-même emprunté la somme de 30 000 $ à un dénommé monsieur Jean P. Houle, administrateur agréé, lequel s'occupait de ses affaires personnelles. L'appelant a fait part à monsieur Houle qu'il empruntait cette somme pour le compte de l'entreprise de monsieur Robert Ouimet. Monsieur Houle a alors émis un chèque directement à l'ordre de Robert Ouimet en date du 21 avril 1995 pour un montant de 30 000 $ et ce chèque a été déposé directement dans le compte de Distro-Vend par monsieur Ouimet.

[5] Un contrat notarié a été soumis en preuve indiquant que le prêt a été fait à monsieur Robert Ouimet et non à Distro-Vend. Selon monsieur Ouimet, le notaire à qui monsieur Houle a confié le mandat de rédiger l'acte de prêt, a pris l'initiative de faire le prêt au nom personnel de monsieur Ouimet au lieu de le faire à Distro-Vend directement. A ce moment, monsieur Ouimet n'aurait pas réagi puisque les institutions financières lui ont toujours demandé d'endosser personnellement les prêts effectués pour le compte de son entreprise. Quant à l'appelant, il a dit qu'il avait signé ce contrat notarié en l'absence du notaire.

[6] A mon avis, l'existence de ce contrat notarié, qui de toute évidence est entaché d'irrégularité au point de mettre en doute son authenticité puisqu'il a été signé en l'absence du notaire, (voir Caisse d'Entraide Économique de Charlevoix c. Cloutier Perron, [1984] R.D.J. 360 (C.A.Q.)), ne change pas la situation réelle. Il est clair que l'argent emprunté a été déposé directement dans le compte de la société Distro-Vend et l'avocat de l'intimée ne nie pas ce point.

[7] Il ressort plutôt de la preuve que monsieur Ouimet agissait à titre de mandataire pour Distro-Vend lorsqu'il a reçu le prêt en son nom et ce fait ne change pas à cause de l'existence du prétendu contrat notarié. Je considère donc que l'appelant était le titulaire d'une créance sur la société Distro-Vend.

[8] Par ailleurs, le 13 septembre 1996, monsieur Ouimet a fait cession de ses biens et Distro-Vend est demeurée inactive depuis. La créance de l'appelant est donc devenue irrécouvrable. Ce dernier a emprunté à la banque pour rembourser monsieur Houle la somme de 30 000 $. L'appelant rembourse actuellement cet emprunt à la banque de façon graduelle sur une période de cinq ans. C'est donc lui qui était titulaire de la créance et non monsieur Houle.

[9] En conséquence, l'appel est admis avec frais s'il y a lieu, et la cotisation est déférée au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant a le droit de déduire un montant de 22 500 $ comme perte déductible au titre de placement d'entreprise à l'encontre de ses revenus pour l'année d'imposition 1996, et ce, aux termes des articles 38 et 39 de la Loi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de septembre 1999.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

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