Date: 19980731
Dossier: 96-4460-IT-I
ENTRE :
FORD KEILLOR,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Motifs du jugement
Le juge Brulé, C.C.I.
[1] Il s'agit d'un appel concernant les années d'imposition 1991 et 1992, pour lesquelles l'appelant avait indiqué certaines dépenses d'entreprise qui ont été refusées par le ministre du Revenu national (le « ministre » ); un montant a en outre été inclus dans la nouvelle cotisation au titre d'un revenu supplémentaire non déclaré.
Faits
[2] L'appelant avait une entreprise individuelle appelée Dayford Sales ainsi qu'une société appelée Omacron Industries Ltd. Les revenus et frais bruts étaient partagés par les deux entités, comme suit : 30 p. 100 dans le cas de l'entreprise individuelle et 70 p. 100 dans le cas de la société.
Points en litige
[3] Il s'agissait de savoir :
1) si les dépenses en sus du montant admis par le ministre avaient été engagées par l'appelant en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;
2) si l'appelant avait omis de déclarer comme revenus pour les années d'imposition 1991 et 1992 des sommes qu'il avait reçues.
Analyse
[4] Au procès, le ministre, se fondant sur la réponse à l'avis d'appel, a admis certains des montants qui avaient été indiqués par l'appelant, mais il a refusé plus de 12 000 $, soit des sommes principalement décrites comme représentant la location d'un véhicule, des réparations principales, mais sans reçus, des activités de recherche-développement de marchés et des créances irrécouvrables. On n'a présenté aucune pièce justificative quant au partage des frais dans la proportion indiquée précédemment.
[5] L'appelant alléguait son ignorance en matière de comptabilité, tout comme son épouse et, jusqu'à un certain point, sa mère, de sorte que la Cour a rendu l'ordonnance du 26 février 1998.
[6] Le résultat de l'ordonnance a été que certains redressements ont été effectués par Revenu Canada, comme l'indique la lettre de Dona Gilbertson en date du 28 avril 1998.
[7] Puis, le 26 juin 1998, M. Keillor a expédié à la Cour par télécopieur une lettre présentant d'autres preuves, du moins dans son esprit, quant à des redressements qui auraient dû être effectués. Il avait eu sa chance au procès, et les éléments de preuve qu'il a envoyés par télécopieur ne peuvent être acceptés par la Cour.
[8] L'appel est admis pour ce qui est des montants indiqués dans le jugement; à tous autres égards, il est rejeté. La question sera déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de juillet 1998.
« J. A. Brulé »
J.C.C.I.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Traduction certifiée conforme ce 28e jour de septembre 1998.
Mario Lagacé, réviseur