Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980414

Dossier: 97-2235-IT-I

ENTRE :

SLOBODAN TRSIC,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge P.R. Dussault, C.C.I.

[1] L'appelant conteste une cotisation dont l'avis est en date du 29 avril 1997 à l'égard de l'impôt sur le revenu de personnes non résidentes provenant du Canada (Partie XIII) pour l'année d'imposition 1996.

[2] L'appelant est également en désaccord avec les montants réclamés par le ministre du Revenu national (le “ Ministre ”) suite à un jugement de cette cour en date du 3 décembre 1997 rejetant ses appels des cotisations établies pour les années d'imposition 1991 à 1995 inclusivement, le tout en rapport avec la saisie dans un compte bancaire d'une somme totale de 26 638,02 $ effectuée par le Ministre en date du 23 mai et du 4 juin 1997.

[3] Cette deuxième question en est essentiellement une de recouvrement des sommes dues suite à un jugement et non un appel d'une cotisation. Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt n'attribue à la cour aucune compétence pour régler ce type de différend sauf s'il survient à la suite de l'établissement d'une nouvelle cotisation ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[4] Pour le bénéfice de l'appelant qui semble contester le bien fondé des intérêts réclamés, je ferai simplement remarquer que l'alinéa 227(8.3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) prévoit que la personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément à l'article 215 de la Loi lorsqu'elle verse une somme à une personne non-résidente doit payer au receveur général des intérêts calculés au taux prescrit pour la période commençant le jour où le montant aurait dû être déduit ou retenu et se terminant le jour de son paiement au receveur général. De plus, le paragraphe 227(8.1) de la Loi rend la personne non-résidente et la personne qui n'a pas déduit ou n'a pas retenu un montant conformément à l'article 215 de la Loi solidairement responsable du paiement des intérêts calculés conformément à l'alinéa 227(8.3)b) de la Loi.

[5] Quant à l'appel de la cotisation pour l'année d'imposition 1996, les parties s'entendent sur le fait que l'appelant est résident des États-Unis. De même, il y a entente sur le fait que l'appelant a reçu les sommes suivantes au cours de l'année 1996 :

ORGANISME

NATURE DU MONTANT

MONTANT

Gouvernement du Canada

pension

4 764,42 $

Régie des Rentes du Québec

pension survivant

6 345,24 $

Régie des Rentes du Québec

pension

1 019,76 $

Hydro-Québec

pension

22 379,00 $

Banque Royale

intérêts

170,13 $

Banque Royale

intérêts

3 503,36 $

[6] Aucune déduction à la source n'a été effectuée lors du paiement de ces sommes à l'appelant.

[7] La cotisation pour un montant total de 6 756,55 $ a été établie sur la base que les taux applicables et l'impôt en résultant étaient les suivants à l'égard des différentes sommes reçues :

MONTANT

TAUX

IMPÔT

Intérêts

3 673,49 $

10 %

367,35 $

Pension, Hydro-Québec

22 379,00 $

15 %

3 356,85 $

Pension, Gouvernement du Canada

et pensions du Régime des Rentes du Québec

12 129,42 $

25 %

3 032,35 $

TOTAL

6 756,55 $

[8] Le taux de 10 % à l'égard des intérêts résulte de l'application de l'article XI de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique (la “ Convention ”) telle qu'applicable à compter du 1er janvier 1996.

[9] Le taux de 15 % à l'égard de la pension reçue d'Hydro-Québec résulte de l'application de l'alinéa 2a) et du paragraphe 3 de l'article XVIII de la Convention tels qu'applicables à compter du 1er janvier 1996 selon le troisième Protocole de cette Convention entré en vigueur le 9 novembre 1995.

[10] Le taux de 25 % à l'égard des prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale (Gouvernement du Canada et Régime des Rentes du Québec) résulte de l'application de l'alinéa 212(1)h) de la Loi tel qu'applicable à compter du 1er janvier 1996 et de l'exclusion formulée aux paragraphes 3 et 5 de l'article XVIII de la Convention telle qu'amendée par le troisième Protocole.

[11] L'avocate de l'intimée reconnaît que l'entrée en vigueur du quatrième Protocole de la Convention le 16 décembre 1997 a modifié l'article XVIII de la Convention de façon à ce que les prestations en vertu de la législation sur la sécurité sociale ne soient imposées que par le pays de résidence du bénéficiaire et non par celui dans lequel se situe la source de telles prestations. Comme cette modification est applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 1996, l'impôt de 25 % cotisé à l'égard des montants de pension reçus du Gouvernement du Canada et en vertu du Régime des Rentes du Québec doit être annulé.

[12] En conséquence, l'appel est admis et la cotisation est réduite d'un montant de 3 032,35 $ pour s'établir à la somme de 3 724,20 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'avril 1998.

“ P.R. Dussault ”

J.C.C.I.

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