Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 1997-12-03

Dossier: 97-1527-IT-I

ENTRE :

SLOBODAN TRSIC,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge G. Tremblay, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu sous la procédure informelle le 10 novembre 1997 à Montréal (Québec).

[2] Point en litige

Selon l’avis d’appel et la réponse à l’avis d’appel, il s’agit de savoir si pour les années d’imposition 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, l’appelant, en tant que non-résident, doit payer les montants d’impôt de 3 473,69 $, de 3386,03 $, de 3 055,91 $, de 3 154,57 $ et de 4 212,00 $ respectivement en vertu du paragraphe 212(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après “ la Loi ”) et des articles XI et

XVIII de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (ci-après “ la Convention ”).

[3] Selon l’intimée, durant toutes ces années l’appelant résidait aux États-Unis d’Amérique. Il touchait une pension d’Hydro-Québec et percevait des intérêts de la Banque Royale du Canada. Des montants reçus, aucune déduction de 15 p. cent prévue dans la Convention depuis 1984 n’a été faite.

[4] Fardeau de la preuve

L'appelant a le fardeau de démontrer que les cotisations de l'intimée sont mal fondées. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. Le ministre du Revenu national.[1]

[5] Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimé pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a) à j) du paragraphe 4 de la réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

4. Pour établir les cotisations, en date du 22 décembre 1995, pour les années d’imposition 1991 et 1992 et du 10 janvier 1997 pour l’année d’imposition 1995, et les nouvelles cotisations, en date du 22 décembre 1995, pour les années d’imposition 1993 et 1994, le ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants:

a) depuis 1980, l’appelant est retraité de la Société Hydro-Québec;

b) la Société Hydro-Québec est résidente au Canada;

c) au cours des années d’imposition en litige, l’appelant recevait de la Société Hydro-Québec une pension de retraite dont les montants sont présentés au paragraphe 2 ci-dessus;

d) au cours des années d’imposition en litige, l’appelant était non-résident du Canada;

e) au cours des années d’imposition en litige, l’appelant habitait aux États-Unis d’Amérique;

f) au cours des années d’imposition en litige, aucune retenue n’était faite par la Société Hydro-Québec relativement aux revenus de pension versés à l’appelant;

g) au cours des années d’imposition en litige, l’appelant a reçu des revenus d’intérêts de la Banque Royale dont les montants sont présentés au paragraphe 2 ci-dessus et sur lesquels aucune retenue n’a été effectuée;

h) au cours des années d’imposition en litige, ladite Banque Royale était résidente au Canada;

i) au cours des années d’imposition en litige, la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique prévoyait un taux d’imposition de 15 %;

j) au cours des années d’imposition en litige, l’appelant n’a pas payé d’impôt au Canada relativement aux revenus mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus.

[6] Faits mis en preuve

L’appelant a admis tous les faits allégués ci-dessus par l’intimée au paragraphe 4 de la réponse à l’avis d’appel.

[7] L’appelant a quitté le Canada pour aller résider aux États-Unis en 1980.

À ce moment, il n’y avait pas de taxe à payer sur les pensions et intérêts provenant du Canada en vertu de la Convention entre le Canada et les États-Unis. Il n’avait pas non plus à produire de déclaration d’impôt au Canada. Ces faits lui ont été expliqués dans une lettre du 18 juin 1981 signée par monsieur J.P. Lapointe de Revenu Canada Impôt (pièce A-1).

[8] En 1984, la Convention entre les deux pays a été amendée, stipulant aux articles XI- Intérêts et XVIII- Pensions et Rentes que l’impôt établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts et du montant brut des pensions et des rentes.

[9] Pour l’appelant, la question est de savoir si les non-résidents doivent être avisés sur le taux taxatif dans le cas de changement, c’est-à-dire si le taux change de 15 p. cent à 20 p. cent ou 0 p. cent, comme il l’a exprimé dans son avis d’appel.

[10] De plus, dans son avis d’appel, l’appelant souligne également que les nombreuses lettres et même la saisie de son compte de banque par les représentants de l’intimée démontrent, selon lui, “ une sorte de cruauté mentale ” et il soutient que “ l’ambiguïté de la procédure interminable affecte son état de santé ”. En conséquence, il demande un dédommagement.

[11] Analyse

Il n’y a rien dans la Loi qui oblige le ministère à aviser de l’impôt à payer tous les résidents des États-Unis qui reçoivent des intérêts et des pensions provenant du Canada. En fait, il faut appliquer le principe bien connu: “ Nul n’est censé ignorer la loi ”.

[12] D’ailleurs, selon l’admission du procureur de l’intimée, ni Hydro-Québec ni la Banque Royale du Canada, qui ont omis de faire les retenues à la source de 15 p. cent sur la pension et sur les intérêts versés, n’avaient dans leurs données d’ordinateur l’information à l’effet que les déductions devaient être faites.

[13] Quant au dédommagement réclamé, la Cour compatit bien au problème de l’appelant mais ne peut accorder de dommages.

[14] Que l’appelant apprécie le fait qu’il ne soit taxé que depuis 1991 et non depuis 1984, soit depuis l’entrée en vigueur du taux de taxation de 15 p. cent, ni sur les intérêts cumulatifs.

[15] Conclusion

L’appel est rejeté.

“ Guy Tremblay ”

J.C.C.I.



[1] [1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C. 195.

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