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Date: 19980707

Dossier: 96-2209-GST-G

ENTRE :

FEDDERLY TRANSPORTATION LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Mogan, C.C.I.

[1] L’appelante est une société de la Colombie-Britannique qui exploite une entreprise de camionnage à Fort St. John (C.-B.). La question à trancher en l’instance est de savoir si l’appelante a fait une « fourniture taxable » à certains tiers camionneurs et est donc tenue de payer la taxe sur les produits et services ( « TPS » ). Dans son avis d’appel, l’appelante a fait les allégations de faits suivantes :

[TRADUCTION]

Paragraphe 2 : L’entreprise de l’appelante consiste, entre autres choses :

a) à signer des contrats pour transporter des chargements dans ses propres camions contre paiement par l’autre partie au contrat,

b) à obtenir pour des camionneurs indépendants (les « tractionnaires » ) des contrats de transport de chargements dans les camions des tractionnaires contre paiement de frais de courtage par les tractionnaires.

Paragraphe 5 : [ ... ] l’appelante paie les primes d’assurance et les droits d’immatriculation des véhicules appartenant aux tractionnaires. L’appelante facture les primes et les droits en question aux tractionnaires.

Paragraphe 6 : Les factures de l’appelante étaient payées en retenant sur les montants payables par elle aux tractionnaires les frais de courtage de l’appelante ainsi que le montant des primes d’assurance et des droits d’immatriculation payés par l’appelante relativement aux véhicules des tractionnaires.

Les allégations qui précèdent ont été admises dans la réponse que l’intimée a déposée en réponse à l’avis d’appel. Au début de l’audience, l’avocat de l’appelante a demandé de modifier l’avis d’appel pour y ajouter les déclarations proposées suivantes :

[TRADUCTION]

Paragraphe 9 : Subsidiairement, l’appelante déclare qu’elle avait la responsabilité de payer les droits d’immatriculation, les primes d’assurance, le carburant diesel et les autres frais se rapportant aux véhicules des tractionnaires. En outre, l’appelante déclare qu’elle n’a pas fourni les certificats d’immatriculation, les assurances, le carburant diesel et les autres articles aux tractionnaires et n’a pas reçu de paiement ou toute autre contrepartie relativement à ces articles.

Paragraphe 16 : Par ailleurs, l’appelante déclare qu’elle avait la responsabilité de payer les droits d’immatriculation, les primes d’assurance, le carburant diesel et les autres frais et qu’elle n’a pas fourni aucun de ces articles aux tractionnaires ni n’a reçu quoi que ce soit en contrepartie de ces articles.

[2] L’avocat de l’intimée s’est opposé à la modification proposée à l’avis d’appel pour le motif que : (i) l’appelante avait déjà allégué avoir payé les primes d’assurance et les droits d’immatriculation des véhicules appartenant aux tractionnaires et avoir facturé les primes et les droits d’immatriculation aux tractionnaires; (ii) les allégations au sujet des montants payés et des factures établies par la suite avaient été admises; (iii) l’appelante avait déjà allégué que les factures qu’elle remettait aux tractionnaires étaient payées en effectuant des retenues sur les montants payables par elle aux tractionnaires; (iv) les allégations quant à la façon dont les factures de l’appelante étaient payées avaient été admises; et (v) les modifications proposées aux paragraphes 9 et 16 selon lesquelles elle n’avait « pas reçu de paiement ou toute autre contrepartie » contredisaient explicitement les faits qui avaient déjà été allégués et admis.

[3] J’ai confirmé l’opposition de l’intimée et je n’ai pas permis à l’appelante d’apporter les modifications proposées à son avis d’appel. Il y avait de nombreuses raisons de refuser cette permission à l’appelante. L’avis d’appel original, daté du 18 juin 1996, a été déposé à la Cour le 19 juin 1996. La réponse de l’intimée a été déposée à la Cour le 26 août 1996. C’est l’avocat ayant signé l’avis d’appel initial qui a comparu pour l’appelante à l’audition de l’appel le 18 juin 1998. Entre le 18 juin 1996 et le 18 juin 1998, une période de deux ans s’est écoulée au cours de laquelle l’appelante pouvait réfléchir à son acte de procédure, décider si certains faits déjà allégués et admis devaient être retirés ou qualifiés au moyen d’une allégation contradictoire, aviser l’intimée de son intention d’apporter une modification importante à l’avis d’appel; et donner suffisamment de temps à l’intimée pour faire toute modification correspondante de sa réponse ou procéder à un interrogatoire préalable.

[4] Il y a eu une audience sur l’état de l’instance le 25 novembre 1997, date à laquelle l’appel en l’instance a été inscrit au rôle pour être instruit le lundi 15 juin 1998. L’ordonnance rendue à l’issue de l’audience sur l’état de l’instance prévoyait que les interrogatoires préalables devaient être terminés au plus tard le 15 avril 1998, mais, semble-t-il, les deux parties ont renoncé aux interrogatoires préalables oraux. Au cours de la semaine précédant le 15 juin 1998, la date de l’audience a été reportée de trois jours, au 18 juin, pour répondre à un besoin de la Cour. D’après les déclarations faites par l’avocat au début de l’audience, l’appelante n’a informé l’intimée de son intention de modifier son plaidoyer qu’à la fin de la semaine précédant le 15 juin 1998. En d’autres termes, il s’agissait d’une manoeuvre de dernière minute de la part de l’appelante. Si j’avais permis à l’appelante d’apporter les modifications proposées, il aurait été difficile de rejeter une demande d’ajournement du procès formulée par l’intimée afin de lui permettre de modifier son plaidoyer ou de procéder à un interrogatoire préalable, ou les deux. Compte tenu de toutes les circonstances énumérées ci-dessus, la requête présentée par l’appelante à la dernière minute dans le but de modifier son acte de procédure n’était pas fondée.

[5] Après que j’eus statué que l’appelante ne pouvait pas modifier son acte de procédure, l’avocat de cette dernière a choisi de ne pas appeler de témoins. Avec le consentement des avocats de l’intimée, l’appelante a déposé les quatre pièces suivantes :

[Traduction]

A-1 Un avis de nouvelle cotisation daté du 21 mars 1996 et portant le no 11DU-114013683, au titre de la TPS;

A-2 Une lettre datée du 21 mars 1996 de Revenu Canada à l’appelante appelée « Avis de décision » ;

A-3 Une lettre datée du 30 octobre 1995 de Revenu Canada à l’appelante se rapportant à une décision concernant l’application de la TPS;

A-4 Une lettre datée du 2 avril 1991 de Revenu Canada à un comptable de Fort St. John (C.-B.) au sujet de l’application de la TPS à un voiturier public.

[6] L’intimée a appelé comme seul témoin Keith Roskab-Smith, un vérificateur de la TPS à Revenu Canada. M. Roskab-Smith a effectué la vérification de l’entreprise de l’appelante aux fins de la TPS. Il s’est rendu à Fort St. John et a fait la majeure partie de la vérification à l’établissement de l’appelante. Il a décrit l’entreprise de l’appelante comme étant celle d’un voiturier public qui utilise ses propres véhicules et qui loue parfois les véhicules de camionneurs indépendants désignés sous le nom de « tractionnaires » . L’appelante avait ses propres clients avec lesquels elle concluait directement des contrats pour l’expédition. Lorsque l’appelante utilisait les véhicules des tractionnaires, elle remettait un relevé mensuel à chaque tractionnaire indiquant les recettes brutes du mois précédent et les diverses retenues faites par elle, ce qui donnait le montant net payable au tractionnaire.

[7] D’après le vérificateur, l’appelante facturait un montant appelé « frais de courtage » , qui correspondait à 18 % des recettes brutes si le tractionnaire fournissait le tracteur et la remorque. Toutefois, si ce dernier fournissait seulement le tracteur et que l’appelante fournissait la remorque, celle-ci facturait alors un montant additionnel appelé « frais de location de la remorque » , qui correspondait à 15 % des recettes brutes. Le vérificateur a produit trois relevés mensuels qu’il avait obtenus d’un employé de l’appelante pour confirmer l’entente intervenue concernant les frais de courtage et de location de la remorque. La pièce R-1, intitulée « Relevé de location des tractionnaires pour le mois de mars 1994 » , a été établie par l’appelante au nom de « Country Roads Trucking - Unité no F6 » . Les montants qui y sont indiqués sont les suivants :

GAINS BRUTS

29 747,06 $

RETENUES

Frais de courtage 18 %

5 354,47

Location de la remorque

4 462,06

Assurance - mars

838,70

Shell Canada

3 252,15

Lavage de la voiture et du camion sur la route

45,75

Frais de manutention

329,79

14 282,92 $

GAINS NETS

15 464,14 $

[8] On peut voir sur la pièce R-1 que les frais de courtage de 5 354.47 $ correspondent exactement à 18 % des gains bruts. De même, les frais de location de la remorque de 4 462.06 $ équivalent à 15 % exactement de ces mêmes gains. La retenue de 838.70 $ au titre de l’assurance ne semble être que la portion attribuée à « Country Roads Trucking - Unité no F6 » d’une prime d’assurance mensuelle plus importante. Les frais concernant Shell Canada sont étayés par une facture, annexée au relevé, de « Shell Commercial Access » indiquant 8 142,6 litres à 39,94 ¢ le litre. La facture de Shell indique toutefois que le prix réellement payé à Shell pour 12 achats différents variait de 38,54 ¢ , le prix le plus élevé, à 35,32 ¢ , le prix le plus faible. Le vérificateur ne pouvait expliquer l’écart. Le montant de 45.75 $ pour le lavage de la voiture est étayé par une facture du même montant signée par Gerald Schaus, qui semble être le propriétaire de « Country Roads Trucking » . Enfin, les frais de manutention de 329.79 $ correspondent exactement à 10 % du total des deux retenues effectuées concernant Shell Canada et le lavage du camion.

[9] La pièce R-3 est un autre relevé mensuel établi au nom de « Country Roads Trucking - Unité no F6 » pour le mois d’août 1994. Elle est semblable à la pièce R-1, à cette différence que des retenues ont été effectuées au titre des droits d’immatriculation payés aux provinces de l’Alberta et de la C.-B. et que des frais minimes de 10 $ ont été réclamés pour la manutention. La pièce R-2 est un relevé mensuel, établi au nom de « Mid-North Ventures - Unité no F19 » pour le mois de septembre 1994, qui ressemble à la pièce R-3, à cette différence que des retenues spéciales ont été faites pour la réparation d’un pneu et d’une fuite d’huile à moteur et l’utilisation de téléphones cellulaires.

[10] Aucun des dirigeants ou des employés de l’appelante n’ayant témoigné, je suis convaincu que les pièces R-1, R-2 et R-3 sont représentatives de la comptabilité mensuelle entre l’appelante et les différents tractionnaires. En outre, le vérificateur a produit sous la cote R-4 certaines pages de ce qui semble être une entente de service entre l’appelante et Gerry Schaus, faisant affaire sous le nom de Country Roads Trucking. Plus particulièrement, le paragraphe B) de la pièce R-4 décrit les montants que l’appelante « réclamera » au tractionnaire sur les relevés mensuels, le paragraphe E) prévoit un montant pour la location si le tractionnaire utilise la remorque de l’appelante et le paragraphe G) prévoit des frais d’administration de 10 % sur les achats effectués par l’appelante et dont elle réclame le remboursement.

[11] Une fois terminée la présentation de la preuve de l’intimée, l’appelante n’a produit aucune contre-preuve. Par conséquent, la meilleure preuve concernant l’exploitation de l’entreprise de l’appelante est venue du vérificateur de la TPS de Revenu Canada et des quatre pièces, R-1 à R-4 inclusivement, qu’il a produites. Au cours du contre-interrogatoire, l’avocat de l’appelante a demandé au vérificateur de la TPS de produire ses documents de travail et le rapport de vérification (sous la cote R-5), mais j’estime qu’ils ne sont pas utiles pour trancher l’appel en l’instance.

[12] La pièce A-2 est une lettre (Avis de décision) envoyée par Revenu Canada à l’appelante le jour même où Revenu Canada a émis l’avis de nouvelle cotisation qui fait l’objet de l’appel en l’instance. La pièce A-2 est en partie libellée comme suit :

[TRADUCTION]

Nous faisons droit en partie à votre opposition comme il est indiqué sur l’avis de nouvelle cotisation ci-joint.

Vous affirmez dans votre première observation qu’une cotisation de taxe sur les produits et services (TPS) n’aurait pas dû être établie à votre égard relativement à la fourniture de services de courtage aux voituriers sous-traitants. Vous soutenez que ce service devrait être détaxé d’après les lettres de décision datées du 2 avril 1991 et du 30 octobre 1995 du ministère.

La décision rendue par le ministère dans la lettre datée du 30 octobre 1995 est en partie libellée comme suit :

[ ... ] nous décidons que :

les frais de courtage retenus par Fedderly sur les gains bruts de ses voituriers sous-traitants avant cette date seront détaxés, du fait de la lettre de décision datée du 2 avril 1991, [ ... ] envoyée par le bureau du ministère à Burnaby [ ... ]

Selon la preuve, une cotisation de TPS a été établie à votre égard relativement aux frais de courtage pour la période du 1er février 1992 au 30 avril 1995. Comme il est précisé dans la lettre de décision datée du 30 octobre 1995, les frais de courtage qui ont été déduits des gains bruts des voituriers sous-traitants avant le 31 octobre 1995 sont détaxés. Par conséquent, nous faisons droit à votre opposition au sujet de cette question et une nouvelle cotisation a été établie.

Vous faites ensuite valoir qu’aucune cotisation n’aurait dû être établie à votre égard concernant les droits d’immatriculation et les primes d’assurance qui ont été retenus sur les gains bruts des voituriers sous-traitants. Vous soutenez qu’il s’agissait de fournitures détaxées lorsque vous les avez achetées de la compagnie d’assurance. Par conséquent, les droits d’immatriculation et les primes d’assurance devraient être détaxés lorsqu’ils ont été remboursés par les voituriers sous-traitants.

L’article 178 de la Loi sur la taxe d’accise est en partie libellé comme suit :

[ ... ] la somme que l’acquéreur d’un service rembourse au fournisseur pour les frais que celui-ci a engagés lors de la fourniture, [ ... ] est réputée faire partie de la contrepartie de la fourniture.

Selon la preuve, vous avez fait une fourniture de service aux voituriers sous-traitants. Les frais que vous avez engagés, lesquels comprenaient les droits d’immatriculation et les primes d’assurance, ont été remboursés par les voituriers sous-traitants. Ces remboursements font partie de la contrepartie de la fourniture du service et sont taxables. Par conséquent, votre opposition concernant cette question est rejetée.

Quoique l’article 178 soit cité pour l’essentiel dans la pièce A-2, l’article au complet est libellé comme suit :

178 Pour l’application de la présente partie, la somme que l’acquéreur d’un service rembourse au fournisseur pour les frais que celui-ci a engagés lors de la fourniture, dans la mesure où il engage ces frais à titre de mandataire de l’acquéreur, est réputée faire partie de la contrepartie de la fourniture.

Il est clair, d’après les pièces A-2 (citée ci-dessus) et A-3 (la lettre de décision de Revenu Canada datée du 30 octobre 1995 mentionnée dans la pièce A-2), que Revenu Canada considérait le service de courtage comme une fourniture détaxée. Par conséquent, aucune TPS ne devrait s’appliquer sur la contrepartie de la fourniture du service de courtage. L’avocat de l’appelante a fait valoir que la théorie de l’établissement de la nouvelle cotisation était énoncée aux paragraphes 13 et 14 de la plaidoirie de l’intimée, qui sont ainsi libellés :

[TRADUCTION]

Paragraphe 13: [ ... ] l’appelante fournissait un service aux voituriers qui comprenait l’administration, la paye, la comptabilité et le paiement des frais comme les primes d’assurance, les droits d’immatriculation et les plaques, le carburant, le téléphone et les frais d’association.

Paragraphe 14 : [ ... ] conformément à l’article 178 de la Loi, les frais payés par l’appelante font partie de la contrepartie de la fourniture du service et une taxe de 7 % s’y applique.

[13] L’appelante a soutenu que le service de courtage était le seul service qu’elle fournissait aux tractionnaires et qu’il était détaxé en conformité avec la décision rendue par Revenu Canada. Par conséquent, tous les frais engagés par l’appelante pour lesquels celle-ci s’est fait rembourser par un tractionnaire sont réputés, aux termes de l’article 178, faire partie de la contrepartie de la fourniture de ce service; et tous les remboursements du genre devraient être détaxés. Je n’accepte pas la proposition selon laquelle le prétendu service de courtage est le seul service fourni par l’appelante aux tractionnaires. Je ne considère pas non plus tous les remboursements mentionnés dans les pièces R-1, R-2 et R-3 comme des remboursements de frais engagés par l’appelante « lors de la fourniture » d’un service de courtage à un tractionnaire au sens de l’article 178.

[14] Il semble que tous les contrats de transport de produits sont conclus avec l’appelante qui confie en sous-traitance aux tractionnaires le transport des produits qui ne peuvent être transportés dans ses propres véhicules. J’infère des faits admis et de la preuve que l’appelante n’est pas un courtier au sens d’ « intermédiaire » , comme un courtier en valeurs ou un courtier en immeubles qui fait le lien entre le vendeur et l’acheteur. La pièce R-4 décrit deux différents services fournis par l’appelante à un tractionnaire, assortis de deux niveaux de paiement par le tractionnaire. Le paragraphe 1 E) de la pièce R-4 renvoie à l’annexe A qui définit de façon indirecte les prétendus frais de courtage de l’appelante, soit 18 % lorsque le tractionnaire fournit le tracteur et la remorque et 33 % lorsqu’il fournit uniquement le tracteur. Les frais additionnels de 15 % sont parfois appelés « frais de location de la remorque » . (Nota : les pourcentages de 67 % et de 82 % à l’annexe A semblent avoir été inversés, d’après ce qui est indiqué dans les pièces R-1, R-2 et R-3 et la preuve du vérificateur.) Les prétendus frais de courtage ressemblent à une commission ou à des honoraires de démarcheur que l’appelante obtient pour avoir fourni du travail aux tractionnaires. Le paragraphe 1 G) fait état de « frais d’administration de 10 % » qui sont payables sur tout achat (autrement dit, sur tout débours) fait par l’appelante et dont elle réclame le remboursement au tractionnaire.

[15] À mon avis, les prétendus frais de courtage et les frais d’administration se rapportent à deux services très différents. J’accepte les faits allégués et admis au paragraphe 5 de l’avis d’appel (cité ci-dessus). L’article 3 de la Motor Carrier Act (R.S.B.C.) prévoit qu’il faut détenir un certificat d’immatriculation pour conduire un véhicule utilitaire public sur une voie publique. (Je paraphrase.) Dans la pièce R-4 (paragraphe 1 A)), le tractionnaire convient de fournir « à titre exclusif pendant la durée de la présente entente » du matériel défini, lequel, je suppose, comprendra toujours au moins un tracteur parce que les frais de courtage ne peuvent jamais représenter moins de 18 % pour le motif que le tractionnaire a fourni un tracteur. Je relève qu’un tracteur particulier est fourni ou cédé à la pièce R-4 et que des frais de courtage de 18 % sont facturés dans chacune des pièces R-1, R-2 et R-3.

[16] Je conclus que c’est la cession à titre exclusif à l’appelante d’un tracteur par le tractionnaire pour une période déterminée qui permet à l’appelante d’obtenir le certificat d’immatriculation requis pour ce tracteur aux termes de la Motor Carrier Act ainsi que l’assurance nécessaire aux termes d’une assurance responsabilité complémentaire détenue par l’appelante. M’appuyant sur cette conclusion, je conclus que les deux dépenses engagées par l’appelante au titre du certificat d’immatriculation aux termes de la Motor Carrier Act et de l’assurance sont des frais engagés « lors de la fourniture » d’un service de courtage au sens de l’article 178. En conséquence, le remboursement de ces deux dépenses particulières est réputé (aux termes de l’article 178) faire partie de la contrepartie de la fourniture du service de courtage. Si celui-ci était détaxé pour la période visée par le présent appel, dès lors le remboursement des droits d’immatriculation et des primes d’assurance était aussi détaxé aux termes de la disposition déterminative de l’article 178.

[17] Dans la prétendue relation de courtage entre l’appelante et le tractionnaire, il est nécessaire que l’appelante soit titulaire du certificat d’immatriculation et de l’assurance; ainsi, le remboursement à l’appelante des droits d’immatriculation et des primes d’assurance fait partie de la contrepartie du service de courtage. On ne peut pas dire la même chose des autres frais engagés par l’appelante au titre du carburant, du lavage des véhicules, de la réparation des pneus et de l’utilisation de téléphones cellulaires. Ces autres frais sont engagés par l’appelante et réclamés par la suite au tractionnaire uniquement pour faciliter, sur le plan administratif, l’attribution de contrats en sous-traitance au tractionnaire. Ces autres frais sont pris en compte au paragraphe 1 G) de la pièce R-4 et constituent le fondement des « frais d’administration de 10 % » .

[18] J’ai déjà déclaré que je n’accepte pas la thèse de l’appelante selon laquelle le prétendu service de courtage est l’unique fourniture de service de l’appelante aux tractionnaires. Suivant les modalités de la pièce R-4, il y a un type de service appelé service de courtage et un autre service appelé service d’administration. La contrepartie du service de courtage se trouve au paragraphe 1 E) et à l’annexe A de la pièce R-4 et est fonction du genre de matériel (18 % ou 33 %) cédé à l’appelante par le tractionnaire. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le coût des certificats d’immatriculation et de l’assurance fait partie de la contrepartie du service de courtage. La contrepartie du service d’administration est le remboursement de tous les frais de l’appelante (à l’exception des droits d’immatriculation et des primes d’assurance) auxquels s’ajoutent les frais d’administration exigés par l’appelante. La contrepartie du service d’administration est assujettie en totalité à la TPS de 7 %.

[19] Si l’appelante avait appelé à témoigner un dirigeant ou un employé, je me serais moins appuyé sur des allégations et des inférences pour obtenir les faits nécessaires pour trancher l’affaire. En conclusion, l’appel est accueilli à la seule fin d’exclure de l’application de la TPS tout remboursement que l’appelante a reçu d’un tractionnaire au titre des droits d’immatriculation ou des primes d’assurance. Chaque partie assume ses propres frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juillet 1998.

"M.A. Mogan"

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 13e jour d’août 1998.

Benoît Charron, réviseur

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